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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre de la santé et de l'action humanitaire, Vu la loi no 60-732 du 28 juillet 1960 portant création d'une école nationale de la santé publique, modifiée par l'article 18 de la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires modifiée; Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat modifiée; Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale modifiée; Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière; Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat; Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable, applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique; Vu le décret no 64-747 du 17 juillet 1964 fixant les dispositions applicables au personnel chargé d'enseignement à l'Ecole nationale de la santé publique, modifié par le décret no 78-784 du 25 juillet 1978; Vu le décret no 72-1160 du 5 décembre 1972 relatif au personnel non enseignant de l'Ecole nationale de la santé publique; Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 relatif aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés; Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics; Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Ecole nationale de la santé publique en date du 15 janvier 1993; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er. - L'Ecole nationale de la santé publique est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle des ministres chargés de la santé et de l'action sociale. Elle a son siège à Rennes.
Art. 2. - L'Ecole nationale de la santé publique est chargée dans le cadre de sa mission générale définie à l'article 1er de la loi susvisée du 28 juillet 1960: 1o De participer à la formation professionnelle initiale et continue des personnels des ministères chargés des affaires sociales et de la santé, d'assurer plus particulièrement celles des cadres supérieurs des services extérieurs de ces ministères et des établissements publics de santé et des établissements ou organismes publics et médico-sociaux; 2o D'apporter son concours aux autres départements ministériels, aux collectivités territoriales, aux institutions publiques ou privées, aux organisations syndicales et aux associations, pour la formation de leurs cadres responsables d'activités sanitaires, sociales, médico-sociales ou concernant l'environnement; 3o De concourir à l'approfondissement des connaissances dans les domaines de sa compétence par des programmes de recherche et d'études établis soit à son initiative, soit à la demande des pouvoirs publics, en collaboration, le cas échéant, avec des universités et des organismes nationaux ou internationaux; 4o D'entreprendre des actions de coopération à caractère international en matière d'enseignement et de recherche à la demande des pouvoirs publics ou d'Etats et d'organismes de recherche ou de formation étrangers.
Art. 3. - L'école délivre des diplômes définis par arrêté des ministres intéressés et sanctionnant les formations qu'elle dispense conformément à l'article 2, ou concourt à la délivrance de tels diplômes.
TITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET PEDAGOGIQUE
Art. 4. - L'Ecole nationale de la santé publique est dirigée par un directeur assisté d'un secrétaire général et d'un directeur des études et de la recherche et administrée par un conseil d'administration. Un conseil scientifique est placé auprès du directeur.
Art. 5. - Le directeur dirige l'établissement et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées au conseil d'administration par le présent décret. En particulier: 1o Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile; 2o Il prépare et exécute le budget et les délibérations du conseil d'administration; 3o Il est ordonnateur des dépenses et recettes; 4o Il a autorité sur l'ensemble de l'école et prononce les affectations dans les différents services. Il recrute et nomme les personnels contractuels et donne son avis sur l'affectation à l'établissement des fonctionnaires de l'Etat sauf lorsque l'affectation est consécutive à un concours; 5o Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement et du respect de l'ordre et de la sécurité au sein de celui-ci; 6o Il conclut les marchés, contrats et conventions dans le respect des dispositions du 8o de l'article 10. Le directeur rend compte de sa gestion au conseil d'administration. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et au directeur des études et de la recherche. Le directeur peut, dans le cadre et les limites de la délégation qui lui est consentie par le ministre compétent, assurer la gestion des catégories B, C et D de la fonction publique de l'Etat.
Art. 6. - Le conseil d'administration comprend vingt-six membres: 1o Treize représentants de l'Etat dont: a) Six au titre des ministres chargés de la santé et de l'action sociale dont deux appartenant aux services déconcentrés; b) Un au titre du ministre chargé de la sécurité sociale; c) Un au titre du service de l'inspection générale des affaires sociales; d) Un proposé par le ministre chargé des universités; e) Un proposé par le ministre chargé des affaires étrangères; f) Un proposé par le ministre chargé de la coopération; g) Un proposé par le ministre chargé de l'environnement; h) Un proposé par le ministre chargé de la fonction publique; 2o Le maire de la commune et le président du conseil général du département dans lesquels l'école à son siège; Le maire de la commune et le président du conseil général du département dans lesquels l'école à son siège; 3o Sept personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence professionnelle, scientifique ou pédagogique dans les domaines sanitaire, social et médico-social, dont deux représentants des établissements sanitaires et sociaux, parmi lesquels au moins un directeur d'établissement public de santé; l'une de ces personnalités est choisie sur proposition des associations d'anciens élèves de l'école; 4o Deux représentants du personnel, dont un enseignant; 5o Deux représentants des élèves. Les représentants du personnel sont élus pour trois ans et ceux des élèves pour un an, avec chacun un suppléant, selon les modalités fixées par le règlement intérieur. Les membres mentionnés au 1o ainsi qu'un suppléant pour chacun d'eux, et les membres mentionnés au 3o sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'action sociale.
Art. 7. - Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans par les ministres chargés de la santé et de l'action sociale parmi les personnes qualifiées mentionnées au 3o de l'article 6. Un vice-président est nommé par le même arrêté pour la même durée.
Art. 8. - Le mandat des membres nommés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, le nouveau membre du conseil achève le mandat de son prédécesseur.
Art. 9. - Le président et les membres du conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent leur être remboursés dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé, à l'occasion des réunions du conseil.
Art. 10. - Le conseil d'administration détermine la politique générale de l'établissement et les orientations de la formation et de la recherche. Il délibère sur: 1o Le programme annuel des formations et des recherches, après avis du conseil scientifique; 2o Le rapport annuel d'activité de l'école; 3o Le budget et ses modifications; 4o Le compte financier et l'affectation des résultats; 5o Le régime des bourses des élèves; 6o Les acquisitions, les aliénations ou échanges d'immeubles; 7o Les emprunts, les participations à toutes formes de groupements publics ou privés, la création de filiales; 8o Les catégories de contrats, conventions ou marchés qui devront en raison de leur nature ou de leur montant lui être soumis pour approbation; 9o L'acceptation des dons et legs; 10o Le règlement intérieur de l'école et, si besoin est, les règles de fonctionnement du conseil. Le conseil donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par les ministres chargés de la santé et de l'action sociale et par le directeur de l'école.
Art. 11. - Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an. En outre, la convocation est de droit dans le mois de la demande qui en est faite par le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de l'action sociale, le directeur de l'école ou par la majorité des membres du conseil. Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Art. 12. - Le directeur de l'école, le secrétaire général, le directeur des études et de la recherche, le contrôleur financier, l'agent comptable de l'établissement et le président du conseil scientifique assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
Art. 13. - Les délibérations du conseil d'administration, à l'exception de celles qui sont mentionnés à l'article 24, sont exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de la date de leur notification à l'autorité de tutelle. Durant ce délai le ministre chargé de la santé ou le ministre chargé de l'action sociale peut s'opposer par une décision motivée à l'exécution de la délibération.
Art. 14. - Le conseil scientifique, instance de réflexion, de proposition et de conseil est composé de quinze membres choisis parmi: 1o Des enseignants de l'école y exerçant des activités de recherche; 2o Des enseignants chercheurs des universités françaises ou étrangères dans les disciplines enseignées à l'école; 3o Des chercheurs des grands organismes de recherches; 4o Des membres d'organisations ou d'associations internationales de santé publique; 5o Des personnels d'encadrement de l'administration centrale ou des services déconcentrés relevant des ministres chargés de la santé et de l'action sociale, des établissements publics de santé et des organismes gestionnaires de services sanitaires, sociaux ou médico-sociaux. Les membres du conseil scientifique sont nommés pour trois ans par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'action sociale sur proposition du conseil d'administration. Les membres du conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent leur être remboursés, dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé, à l'occasion des réunions du conseil.
Art. 15. - Le conseil scientifique élit en son sein son président. Il se réunit au moins deux fois par an. Il est consulté sur: 1o Le programme de recherche et des études; 2o Le programme annuel des formations initiales et continues;
3o L'organisation des services d'enseignement; 4o Les méthodes pédagogiques et le contrôle des connaissances des élèves; 5o La valorisation des sessions de formation et des résultats des travaux de recherche effectués par les personnels, les élèves et les stagiaires; 6o Le règlement intérieur de l'école, notamment en ce qui concerne les dispositions à caractère pédagogique. Il coordonne les travaux des comités pédagogiques professionnels créés sur sa proposition et il veille au développement du travail interdisciplinaire et interprofessionnel. Il donne son avis, à la demande du conseil d'administration ou du directeur, sur toute question relevant du champ d'activité de l'école. Il peut associer à ses travaux, selon l'ordre du jour, toute personne qualifiée. Le directeur des études et de la recherche participe aux séances du conseil scientifique avec voix consultative. Le président du conseil d'administration et le directeur de l'école assistent à ces séances avec voix consultative.
Art. 16. - Les enseignants et les élèves disposent chacun d'une instance propre de représentation: l'assemblée des enseignants et le conseil des élèves. Les règles relatives à ces instances sont fixées par le règlement intérieur.
Art. 17. - Le personnel de l'école nationale de la santé publique est constitué par: 1o Le directeur nommé par décret sur proposition des ministres chargés de la santé et de l'action sociale; 2o Le secrétaire général et le directeur des études et de la recherche nommés par ces ministres, sur proposition du directeur de l'école; 3o Les enseignants, agents contractuels recrutés et nommés par le directeur de l'école; 4o Les fonctionnaires de l'Etat affectés à l'école; 5o Les fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires placés en position de détachement auprès de l'école; 6o Les personnels techniques contractuels recrutés et nommés par le directeur de l'école; 7o Les personnels d'organismes publics ou privés mis à la disposition de l'école par convention avec les employeurs.
TITRE III ORGANISATION FINANCIERE
Art. 18. - L'école est soumise au régime financier et comptable défini par les décrets susvisés des 10 décembre 1953 et 29 décembre 1962, et par les dispositions du présent titre. L'école est soumise au contrôle financier de l'Etat prévu par le décret susvisé du 25 octobre 1935. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et des ministres chargés de la santé et de l'action sociale.
Art. 19. - L'agent comptable de l'école est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et des ministres chargés de la santé et de l'action sociale.
Art. 20. - Les recettes de l'école comprennent: 1o Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et de tout organisme public ou privé; 2o Les contributions financières des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux et médico-sociaux; 3o Le produit des activités de l'établissement et des locations de locaux; 4o Le produit des dons et legs, des emprunts et de l'aliénation des biens; 5o Les produits financiers; 6o Les contributions des élèves et stagiaires; 7o Le produit de la taxe d'apprentissage versée par les assujettis et, de manière générale, toutes les ressources autorisées par les lois et règlements.
Art. 21. - Les dépenses de l'école comprennent les frais de personnel propres à l'école, les charges de fonctionnement et d'équipement, ainsi que, d'une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires à l'activité de l'établissement et à son développement.
Art. 22. - Des régies de recettes et d'avances peuvent être créées dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Art. 23. - Les projets de budget ou de décisions modificatives sont communiqués aux administrateurs et aux ministres chargés de la santé et de l'action sociale et du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration. Ils sont assortis, à titre indicatif, d'une présentation par catégorie d'actions de formation, de recherche et de coopération.
Art. 24. - Les délibérations du conseil d'administration relatives au projet de budget et les décisions modificatives sont exécutoires à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de leur notification aux ministres chargés de la santé, de l'action sociale et du budget, sauf opposition expresse et motivée de l'un ou l'autre de ces ministres. En cas d'opposition, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification qui lui en est faite pour délibérer à nouveau. S'il n'est pas adopté par le conseil à l'issue de cette nouvelle délibération ou à défaut d'une nouvelle délibération, le budget est arrêté conjointement par les ministres chargés de la santé, de l'action sociale et du budget. Les délibérations du conseil d'administration relatives à l'approbation du compte financier, aux prises de participations financières, à la création de filiales et aux emprunts sont soumises à l'approbation des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et du budget.
Art. 25. - Le directeur peut effectuer des virements à l'intérieur de chacun des chapitres du budget définis par les comptes à deux chiffres. Il en informe le conseil d'administration. Les décisions modificatives sans incidence sur le montant du budget et ne comportant pas de virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel peuvent être prises par le directeur. Elles sont exécutoires après accord du contrôleur financier et soumises pour ratification au conseil d'administration à sa plus proche séance.
TITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 26. - Le conseil d'administration en exercice demeure en fonctions jusqu'à la date de la première réunion du conseil d'administration composé conformément aux dipositions de l'article 6.
Art. 27. - Le règlement intérieur de l'école approuvé par arrêté du 14 janvier 1980 reste en vigueur jusqu'à l'intervention du nouveau règlement intérieur établi en application de l'article 10.
Art. 28. - Est abrogé le décret no 62-442 du 13 avril 1962, modifié par le décret no 79-199 du 9 mars 1979 déterminant l'organisation et les conditions de fonctionnement administratif et financier de l'Ecole nationale de la santé publique.
Art. 29. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'environnement, le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre de la santé et de l'action humanitaire et le ministre délégué à la coopération et au développement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 mars 1993.