J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
droit.org
AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret no 93-538 du 27 mars 1993 relatif à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes nationaux de l'enseignement supérieur
NOR : MENZ9304891D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 510-9; Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment ses articles 14, 15 et 17; Vu la loi no 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, notamment les I, II et III de son article 1er; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 15 octobre 1992; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 19 octobre 1992; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - La validation d'acquis professionnels mentionnée au deuxième alinéa de l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est organisée dans les conditions fixées par le présent décret pour l'obtention des diplômes ou titres nationaux de l'enseignement supérieur délivrés par les établissements habilités à cet effet par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Art. 2. - Peuvent être validés les acquis professionnels correspondant à l'exercice continu ou non, pendant une durée totale de cinq ans d'activités professionnelles, en rapport avec l'objet de la demande. Les stages intégrés dans la préparation d'un diplôme en formation initiale ne sont pas pris en compte.
Art. 3. - Les candidats adressent leur demande au chef de l'un des établissements habilités à délivrer le diplôme concerné dans les délais qu'il a préalablement fixés et rendus publics par tous moyens, notamment par voie d'affichage. Un candidat ne peut déposer au cours de la même année civile et pour un même diplôme qu'une seule demande et auprès d'un seul établissement.
Art. 4. - La demande de validation qui précise les épreuves dont la dispense est demandée est accompagnée d'un dossier dont les éléments constitutifs, fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, comprennent notamment la description des fonctions exercées et des tâches remplies, définies s'il y a lieu par référencee aux classifications en vigueur dans la ou les professions concernant le candidat et attestées, dans la mesure du possible, par ses employeurs, ainsi que, le cas échéant, les documents attestant les formations suivies, les stages effectués et les diplômes obtenus.
Art. 5. - Le chef d'établissement compétent nomme, pour chaque diplôme concerné et pour une période de deux ans, les membres des jurys chargés d'examiner les demandes mentionnées à l'article 4. Il désigne également le président des jurys parmi les professeurs d'université, sauf dérogation décidée après avis du Conseil scientifique ou de l'organe qui en tient lieu. Les membres du jury autres que les enseignants chercheurs et les enseignants doivent exercer ou avoir exercé une ou des activités professionnelles dans les domaines concernés par les demandes de validation. Ils doivent, en outre, soit avoir le diplôme postulé par le candidat, soit exercer ou avoir exercé des responsabilités ou une activité correspondant au niveau de ce diplôme, soit avoir participé à l'enseignement conduisant à ce diplôme.
Art. 6. - Les jurys sont convoqués par le chef d'établissement. Ils peuvent se réunir, si cela est nécessaire, plusieurs fois dans l'année. Les membres du jury appartenant à l'entreprise, à l'établissement ou au service du candidat ne peuvent participer aux délibérations du jury le concernant.
Art. 7. - Le jury procède à l'examen du dossier du candidat et peut décider de l'entendre. Il vérifie pour la ou les épreuves concernées si les acquis professionnels dont fait état le candidat correspondent au niveau des connaissances et des aptitudes requises. Après délibération, il fait connaître au chef d'établissement sa décision. S'il accepte la validation des acquis professionnels, il détermine les éléments de contrôle des connaissances qui sont ainsi réputés acquis, sans que les dispenses accordées puissent porter sur la totalité du contrôle des connaissances normalement requis pour l'obtention du diplôme. Il complète sa décision par une appréciation transmise au jury compétent pour délivrer le diplôme. Aucune dispense d'épreuves ne peut être accordée au profit d'étudiants des disciplines médicales, paramédicales, odontologiques ou pharmaceutiques lorsque le nombre d'étudiants susceptibles d'être admis à poursuivre leurs études à l'issue de ces épreuves est contingenté en application des articles 14 et 15 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou de l'article L. 510-9 du code de la santé publique.
Art. 8. - La décision du jury de validation est notifiée au candidat par le chef d'établissement concerné.
Art. 9. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 mars 1993.
PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG Le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique, JEAN GLAVANY