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Décret no 93-544 du 27 mars 1993 portant création de l'Institut universitaire francilien de formation et de recherche en santé publique


NOR : MENZ9304880D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre de la santé et de l'action humanitaire et du ministre du budget, Vu le code de la santé publique; Vu l'ordonnance no 58-1873 du 30 décembre 1958 modifiée relative à la création des centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale; Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur ensemble la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur; Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat; Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ensemble le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité publique; Vu le décret no 84-131 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences; Vu le décret no 85-733 du 17 juillet 1985 modifié relatif aux personnels enseignants associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre de l'éducation nationale; Vu le décret no 85-1278 du 4 décembre 1985 fixant les conditions dans lesquelles les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent prendre des participations et créer des filiales; Vu le décret no 88-146 du 15 février 1988 modifié relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur; Vu le décret no 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités; Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, en date du 15 mars 1992,

Décrète:

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er. - Il est créé un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière dénommé Institut universitaire francilien de formation et de recherche en santé publique. Son siège est à Saint-Maurice (Val-de-Marne). Ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par le présent décret et par le règlement intérieur de l'établissement. L'Institut universitaire francilien de formation et de recherche en santé publique est placé sous la double tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé. Son statut résulte des dispositions du présent décret mis en oeuvre par des conventions conclues avec les universités et autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, avec l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et avec les établissements publics de santé. Le règlement intérieur est adopté par le conseil d'administration de l'établissement à la majorité des deux tiers de ses membres en exercice.

Art. 2. - Cet établissement a pour missions: - la participation à la conception, à l'organisation et à la mise en oeuvre des formations initiales et continues aboutissant à des diplômes d'établissement et à des diplômes nationaux dans le secteur de la santé publique; - la participation à l'information en matière de santé publique; - la participation à la recherche scientifique y compris à l'échelon international et à la valorisation de ses résultats, notamment par une collaboration à la formation doctorale. Les formations que dispense l'institut sont sanctionnées par des diplômes propres. Conformément à la réglementation en vigueur, il peut être habilité à délivrer des diplômes nationaux par convention avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. En ce qui concerne les formations conduisant à des diplômes propres les conditions d'admission à l'institut, les modalités générales du contrôle des connaissances ainsi que les conditions de délivrance de ces diplômes sont fixées par le conseil d'administration, après avis du conseil consultatif des enseignants et du conseil scientifique. L'institut dispose, pour l'accomplissement de ses missions, d'emplois, de personnels, d'équipements et de crédits qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités territoriales ou tout autre organisme public ou privé, ainsi que des ressources qui proviennent des activités de l'établissement. L'établissement fixe ses structures internes dans son règlement intérieur.

TITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Art. 3. - L'institut est dirigé par un directeur et administré par un conseil d'administration, assisté d'un conseil scientifique et d'un conseil consultatif des enseignants. Le directeur est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, sur proposition du conseil d'administration, parmi les enseignants-chercheurs ou personnels assimilés, les enseignants et les chercheurs ou parmi les ingénieurs de l'établissement ayant fait acte de candidature. Il est nommé pour trois ans. Son mandat est renouvelable une fois.

Art. 4. - Le conseil d'administration est composé: 1o De membres de droit, à savoir: - le directeur du centre hospitalier régional d'Ile-de-France, directeur général de l'Assistance publique des hôpitaux de Paris ou son représentant; - les présidents des universités et autres établissements publics de la région d'Ile-de-France cosignataires des conventions visées à l'article 1er ci-dessus ou leurs représentants;

- le directeur des enseignements supérieurs au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant; - le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant; - le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant; - le directeur des hôpitaux au ministère chargé de la santé ou son représentant. 2o De deux membres nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé parmi les personnalités compétentes dans les domaines de la santé publique. 3o De 20 membres élus: Cinq représentants des professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé; Cinq représentants des maîtres de conférences ou personnels assimilés en application de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé; Un représentant des ingénieurs affectés à l'institut ou y intervenant au titre de la formation ou de la recherche; Trois représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service de l'institut; Six représentants des étudiants. L'élection se déroule selon les modalités prévues à l'article 8 ci-après. Sont électeurs et éligibles: a) Au titre des personnels d'enseignement et de recherche dans le collège correspondant à leur grade: - des enseignants affectés à l'institut assurant un nombre minimal d'heures d'enseignement fixé par le règlement intérieur, entre le cinquième et la moitié des obligations statutaires de référence; - les autres personnels enseignants-chercheurs, enseignants, chargés d'enseignement et autres intervenants extérieurs assurant à l'institut au moins trente heures annuelles d'enseignement; - les chercheurs affectés à l'établissement ou mis à sa disposition et y assurant au moins un mi-temps ainsi que les enseignants-chercheurs y exerçant leur activité de recherche. b) Les étudiants régulièrement inscrits dans l'établissement; c) Les personnels administratifs techniques ouvriers de service assurant dans l'établissement un service correspondant au moins à un mi-temps. 4o De membres cooptés par les trois premières catégories énumérées ci-dessus en tant que représentant des grands services publics, des professions de santé, des collectivités territoriales et, éventuellement, en tant que personnalités choisies en raison de leur compétence propre en matière de santé publique. Le nombre de ces membres cooptés est fixé de telle sorte que l'addition de ce nombre et de celui des membres de droit soit égal à dix-sept. Le règlement intérieur de l'établissement prévoit les modalités de la cooptation.

Art. 5. - Les membres du conseil d'administration énumérés aux 2o, 3o et 4o de l'article 4 ci-dessus ont un mandat de quatre ans, à l'exception des représentants élus des étudiants, dont le mandat est de deux ans. Le mandat des membres du conseil cesse de plein droit lorsque ceux-ci perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés. En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, les membres du conseil sont remplacés, pour la durée du mandat restant à courir et si la vacance intervient six mois au moins avant le terme normal du mandat, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 8 du présent décret.

Art. 6. - Le président du conseil d'administration est élu par le conseil, au scrutin majoritaire uninominal à deux tours, parmi les professeurs des universités, les maîtres de conférences, les autres enseignants et les personnalités désignées en raison de leur compétence appartenant au conseil. Le mandat du président du conseil d'administration a la même durée que celui des membres non étudiants du conseil énumérés aux 2o, 3o et 4o de l'article 4 ci-dessus. Le président convoque le conseil, en établit l'ordre du jour et le préside. La convocation du conseil est de droit à la demande du directeur général de la santé, du directeur chargé de l'enseignement supérieur, du directeur de l'institut ou du tiers des membres du conseil. L'inscription d'une question à l'ordre du jour est également de droit à la demande du directeur de l'institut. Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. A défaut, il est procédé à une nouvelle convocation du conseil, qui peut délibérer sans condition de quorum sur toutes les questions qui étaient à l'ordre du jour de la première convocation. Un membre empêché de se rendre au conseil peut donner une procuration à l'un quelconque des autres membres du conseil. Mais nul ne peut être porteur de plus de deux mandats. Les délibérations du conseil sont acquises à la majorité absolue des suffrages exprimés dans tous les cas où il n'en est pas disposé autrement dans le présent décret. Le directeur de l'institut, le secrétaire général et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative. Le conseil peut également inviter à assister à une séance avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile. Sous réserve des dispositions de l'article 15, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours suivant la réception des procès-verbaux par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, à moins que celui-ci n'en ait autorisé l'exécution immédiate. Dans ce délai, le ministre peut s'opposer à l'exécution d'une délibération et demander au conseil de délibérer à nouveau. Il peut procéder à l'annulation d'une délibération qui lui paraîtrait entachée d'irrégularité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a signalé son opposition. Si aucune décision n'intervient dans ce délai, l'opposition est levée de plein droit.

Art. 7. - Il est institué un conseil consultatif des enseignants dont font partie, de droit, tous les enseignants de l'établissement et qui comprend en outre des représentants des chercheurs et ingénieurs qui participent à l'enseignement. Ces représentants sont élus par les chercheurs et ingénieurs, en leur sein, selon les modalités fixées par le règlement intérieur. Le règlement intérieur fixe également le nombre des représentants des chercheurs et ingénieurs.

Art. 8. - Il est institué un conseil scientifique, composé: 1o De trois membres de droit: - le directeur de l'institut, président; - le directeur chargé de la recherche au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant; - le directeur de la recherche au ministère chargé de la recherche ou son représentant. 2o Des membres élus: - des représentants des professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé; - des représentants de personnels titulaires d'une habilitation à diriger des recherches n'appartenant pas à la catégorie précédente; - des représentants des personnels pourvus d'un doctorat autre que d'université n'appartenant pas aux catégories précédentes;

- des représentants des autres personnels d'enseignement et de recherche; - des représentants des étudiants de troisième cycle de l'institut. Les représentants des personnels et des étudiants sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage mais avec possibilité de liste incomplète. Cependant, lorsque moins de trois sièges sont à pourvoir dans un collège, les représentants sont élus au scrutin majoritaire uninominal à deux tours. En cas d'égalité des voix au second tour, le siège est attribué au candidat de plus âgé. 3o D'un représentant du conseil scientifique de chaque université signataire des conventions visées à l'article 1 ci-dessus. 4o De membres cooptés par les trois premières catégories énumérées ci-dessus parmi les personnalités françaises ou étrangères ayant des travaux notoires dans le domaine de la santé publique. Le règlement intérieur de l'établissement prévoit la répartition des différentes catégories et les modalités de cooptation. Toutefois: - au sein du 2o ci-dessus, les professeurs ou assimilés doivent être en nombre au moins égal aux représentants des autres catégories; - les représentants des conseils scientifiques des universités sont élus selon une procédure déterminée par ces conseils. Les articles 4, 3o dernier alinéa, les articles 5, 6, alinéas 1 à 9 du présent décret sont applicables au conseil scientifique.

TITRE III LA REPARTITION DES COMPETENCES

Art. 9. - Le directeur assume la direction et la gestion de l'établissement. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, notamment: - il représente l'établissement en justice et dans toutes ses relations juridiques; - il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration auquel il rend compte de sa gestion; - il prépare et exécute le budget de l'établissement; - il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement; - il a autorisé sur l'ensemble des personnels administratifs, techniciens, ouvriers et de service de l'établissement, et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination; - il conclut les contrats et conventions sous réserve de l'approbation du conseil d'administration. Les contrats s'entendent des conventions visées à l'article 1er du présent décret et de tous autres accords, notamment avec l'Ecole nationale de la santé publique et avec l'Institut national de la santé et de la recherche médicale; - il a compétence exclusive pour le maintien de l'ordre au sein de l'établissement; - il constitue les jurys d'examens et répartit les services d'enseignement; - il est chargé des opérations électorales. Le directeur peut déléguer sa signature au secrétaire général et à des agents de l'institut dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Le directeur est assisté d'un secrétaire général nommé sur sa proposition par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Art. 10. - Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. Notamment: - il vote le budget, les décisions budgétaires modificatives et les comptes, à la majorité absolue de ses membres en exercice; - il approuve, dans les mêmes conditions, les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ainsi que les dons et legs; - il approuve les contrats conclus par le directeur, et notamment les contrats pluriannuels conclus avec le ministère chargé de l'enseignement supérieur. Il autorise le directeur à ester en justice; - il vote le règlement intérieur ainsi qu'il est dit à l'article 1er ci-dessus; - il approuve le rapport annuel d'activité préparé par le directeur; - il approuve les programmes d'activité de recherche et de formation de l'institut; - il approuve les projets de diplômes et autorise les demandes d'habilitations faisant l'objet des conventions visées à l'article 1er ci-dessus du présent décret; - il peut créer toutes commissions dont il détermine la composition et définit les missions. Les modalités de fonctionnement de ces commissions sont fixées par le règlement intérieur.

Art. 11. - Le conseil scientifique donne obligatoirement son avis sur les créations d'emplois, sur la politique de recherche de l'établissement, et notamment sur les contrats auxquels cette politique donne lieu ainsi que sur la structure des diplômes auxquels prépare l'établissement. Il propose la répartition des crédits de recherche au conseil d'administration qui ne peut modifier cette proposition que par une décision spécialement motivée. Le conseil consultatif des enseignants donne son avis sur les projets de diplômes. Il peut être consulté ou formuler des voeux sur tout problème de pédagogie et de recherche.

TITRE IV ORGANISATION FINANCIERE

Art. 12. - Le régime financier et comptable défini par les décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés et par l'article 60 de la loi de finances no 63-156 du 23 février 1963 relatif à la responsabiité des comptables publics est applicable à l'institut sous réserve des dispositions du présent titre. L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat prévu par le décret du 25 octobre 1935 susvisé. Les modalités particulières d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du budget. L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du budget.

Art. 13. - Les recettes de l'institut comprennent: - les subventions et fonds de concours de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé; - le produit des droits de scolarité, d'examen et de concours des étudiants inscrits directement à l'institut. En ce qui concerne les étudiants des universités signataires des conventions mentionnées à l'article 1er du présent décret, ces dernières fixent la répartition des produits des droits de scolarité entre les universités et l'institut; - les produits des conventions et contrats, en particulier les contrats de recherche ou d'études effectués pour le compte de tiers; - les revenus des biens, meubles et immeubles; - le produit des publications, de l'exploitation ou de la cession de brevets; - le produit des emprunts, des dons et legs; - les ressources provenant de ses activités de formation continue, des congrès et manifestations qu'il organise;

- le produit des aliénations; - et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Art. 14. - Les dépenses de l'institut comprennent les frais de personnels propres à l'établissement, les frais de fonctionnement, d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'institut. Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 susvisé. L'établissement peut prendre des participations financières et créer des filiales dans les conditions prévues par le décret du 4 décembre 1985 susvisé.

Art. 15. - Les projets de budget et de décisions modificatives sont communiqués pour approbation aux ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du budget, quinze jours avant leur présentation au conseil d'administration. Les délibérations à caractère budgétaire sont réputées approuvées si les ministres n'ont pas fait connaître leur refus de les approuver dans les quinze jours suivant la réception des procès-verbaux. En cas de refus, le conseil d'administration dispose d'un délai d'un mois pour délibérer à nouveau. A défaut de nouvelle délibération ou lorsque le budget n'est pas adopté en équilibre réel, il est arrêté par les ministres. Le budget doit être adopté au 1er mars et au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la notification de la dotation allouée pour son fonctionnement. A défaut, il est arrêté par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de santé.

Art. 16. - Les délibérations du conseil d'administration relatives à la prise de participations financières, à la création de filiales et aux emprunts sont soumises à l'approbation des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du budget.

TITRE V LES ETUDIANTS

Art. 17. - Les étudiants de l'institut sont recrutés parmi les étudiants inscrits dans les universités signataires des conventions visées à l'article 1 du présent décret. Ces étudiants ont accès aux diplômes délivrés dans les conditions prévues aux arrêts habilitant ces diplômes. Des étudiants peuvent également être inscrits directement à l'institut. Les diplômes dans le domaine de la santé publique sont des diplômes d'établissement ou des diplômes nationaux dont l'obtention obéit aux règles et aux procédures établies par l'arrêté du 26 mai 1992 ainsi que par les conventions et l'arrêté visés à l'alinéa 1er ci-dessus.

TITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 18. - Un administrateur provisoire est désigné par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé avec mission de mettre en place, dans un délai maximum de six mois, les institutions prévues par le présent décret. Il gère en outre les affaires courantes de l'institut tant que cette mise en place n'est pas achevée. Si cette gestion des affaires courantes l'amène à prendre des décisions qui relèvent normalement du conseil d'administration ou qui doivent être autorisées par lui, il doit solliciter l'autorisation de l'un des ministres de tutelle, choisi selon le contenu de la disposition en cause. Dès l'achèvement de la procédure d'élection des membres du conseil d'administration qui sont recrutés par cette voie, l'administrateur provisoire fait adopter, par le Conseil, un premier règlement intérieur. Pour le vote sur ce premier règlement intérieur, la majorité des deux tiers prévue à l'article 1er ci-dessus du présent décret est calculée sur l'ensemble de l'effectif du conseil, hormis les membres cooptés.

Art. 19. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre du budget et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 1993.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre du budget, MARTIN MALVY Le ministre de la santé et de l'action humanitaire, BERNARD KOUCHNER Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture: JACK LANG