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Décret no 93-543 du 27 mars 1993 modifiant le décret no 85-176 du 4 février 1985 relatif au Muséum national d'histoire naturelle


NOR : MENT9304894D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, Vu le décret de la convention du 10 juin 1793 portant organisation du Muséum d'histoire naturelle; Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, et notamment ses articles 24 et 37; Vu le décret no 85-176 du 4 février 1985 relatif au Muséum national d'histoire naturelle; Vu le décret no 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités; Vu le décret no 92-1178 du 2 novembre 1992 portant statut du corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle et du corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 19 octobre 1992; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - Il est inséré dans le décret du 4 février 1985 susvisé les articles suivants: <<Art. 8. - Le conseil d'administration est présidé par le directeur du Muséum. Il comprend, outre le directeur: <<1o Huit personnalités choisies en raison de leurs compétences dans les domaines d'activité du Muséum, nommés par le ministre chargé des universités, dont deux sur proposition du ministre chargé de l'environnement, une sur proposition du ministre chargé de la recherche et trois sur proposition du conseil scientifique; <<2o Le président de chacune des trois sections du conseil scientifique visées à l'article 10 ci-après; <<3o Seize membres élus par les collèges définis à l'article 9 ci-après: quatre représentants du premier collège, trois représentants du deuxième collège, trois représentants du troisième collège, deux représentants du quatrième collège et quatre représentants du cinquième collège. <<Le président a voix prépondérante en cas de partage des voix. <<Les directeurs de département assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative lorsque le conseil traite des questions concernant leur département. <<Art. 9. - Les électeurs sont répartis comme suit dans cinq collèges électoraux: <<1o Premier collège: professeurs du Muséum, personnels du corps scientifique des bibliothèques; <<2o Deuxième collège: professeurs des universités et personnels assimilés par l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé; <<3o Troisième collège: maîtres de conférences et personnels assimilés par l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 6 janvier 1992 susvisé; <<4o Quatrième collège: autres personnels enseignants ou chercheurs; <<5o Cinquième collège: personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service. <<Art. 10. - Le conseil scientifique comprend trente-six membres qui sont répartis en trois sections correspondant aux trois missions principales énoncées à l'article 4 ci-dessus: <<1o La section des collections et banques de données; <<2o La section de la recherche, y compris la formation à et par la recherche; <<3o La section de diffusion des connaissances, enseignement et muséologie.
<<Art. 11. - La section des collections et banques de données comprend: <<1o Quatre membres du muséum choisis par le directeur en raison de leurs compétences en matière de collections ou de banques de données; <<2o Cinq représentants élus des personnels, à raison d'un par chacun des collèges définis à l'article 9 ci-dessus; <<3o Trois personnalités choisies en raison de leurs compétences: deux nommées par le ministre chargé des universités et une par le ministre chargé de l'environnement. <<Art. 12. - La section de la recherche, y compris la formation à et par la recherche, comprend: <<1o Deux représentants élus de chacun des quatre premiers collèges définis à l'article 9 ci-dessus; <<2o Un représentant élu du cinquième collège défini à l'article 9 ci-dessus; <<3o Trois personnalités choisies en raison de leurs compétences: une nommée par le ministre chargé des universités, une par le ministre chargé de l'environnement et une par le ministre chargé de la recherche. <<Art. 13. - La section de diffusion des connaissances, enseignement et muséologie comprend: <<1o Trois personnalités désignées par le directeur du muséum parmi les responsables de collections, parcs, jardins et bibliothèques; <<2o Deux représentants élus du premier collège défini à l'article 9 ci-dessus; <<3o Deux représentants élus du troisième collège défini à l'article 9 ci-dessus; <<4o Un représentant élu du cinquième collège défini à l'article 9 ci-dessus; <<5o Quatre personnalités nommées en raison de leurs compétences: trois nommées par le ministre chargé des universités et une par le ministre chargé de l'environnement. <<Art. 14. - Le conseil scientifique est présidé par le directeur du muséum. Chaque section élit en son sein un président. Le directeur et les présidents des sections constituent le bureau du conseil scientifique. <<Le conseil scientifique et ses sections peuvent inviter toute personne de leur choix à assister à leurs séances avec voix consultative. <<Art. 15. - Le mandat des membres élus et des personnalités nommées en raison de leurs compétences au conseil d'administration et au conseil scientifique du muséum est de quatre ans. Ces membres ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs. <<Lorsqu'un membre d'un conseil perd la qualité au titre de laquelle il a été élu, ou lorsque son siège devient vacant, il est remplacé par le candidat de la même liste, non élu et ayant obtenu le plus de voix, pour la durée du mandat restant à courir. <<Les membres du conseil d'administration et du conseil scientifique exercent leurs fonctions à titre gratuit. <<Art. 16. - Le directeur est chargé de l'organisation des opérations électorales. Il fixe la date des scrutins. Il établit les listes électorales qu'il publie quinze jours avant la date retenue pour les scrutins et convoque les collèges électoraux. <<Art. 17. - Sont électeurs, au conseil d'administration et au conseil scientifique, les personnels occupant des emplois affectés au muséum, les personnels rémunérés sur le budget de l'établissement depuis plus d'un an ainsi que les personnels qui occupent dans l'établissement des fonctions permanentes depuis plus d'un an. <<Tous les électeurs sont éligibles. <<Art. 18. - Les conseils des départements, dont l'effectif ne peut dépasser 20 membres, comprennent, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'établissement, pour moitié des membres élus par et parmi les personnels affectés dans le département concerné et pour moitié des membres désignés par le conseil d'administration de l'établissement, dont deux personnalités mentionnées au 1o de l'article 8 ci-dessus. <<Les dispositions de l'article 15 ci-dessus sont applicables aux membres des conseils de département.>>
Art. 2. - L'article 27 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 27. - Les directeurs des départements ne disposant pas d'un budget propre sont élus par les conseils de département concernés, parmi leurs membres, pour un mandat de quatre ans renouvelable au maximum deux fois. <<Les directeurs des départements disposant d'un budget propre sont nommés pour une durée de quatre ans par le ministre chargé des universités, sur proposition du directeur du muséum, après avis du conseil d'administration du muséum.>>
Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre de l'environnement, le ministre du budget et le ministre de la recherche et de l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 1993.

PIERRE BEREGOVOY Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG Le ministre de l'environnement, SEGOLENE ROYAL Le ministre du budget, MARTIN MALVY Le ministre de la recherche et de l'espace, HUBERT CURIEN