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Décret no 93-532 du 27 mars 1993 relatif à la Casa de Velazquez


NOR : MENT9304718D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, et du ministre du budget, Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, et notamment son article 37; Vu le décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié relatif aux modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger; Vu le décret no 84-723 du 17 juillet 1984 modifié fixant le classement d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, et notamment son article 4; Vu le décret no 85-79 du 22 janvier 1985 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel; Vu le décret no 86-416 du 12 mars 1986 relatif aux conditions de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif; Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés; Vu le décret no 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 1er juin 1992; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:

TITRE Ier MISSIONS ET ACTIVITES

Art. 1er. - La Casa de Velazquez est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Elle constitue une école française à l'étranger au sens de l'article 37 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Elle est soumise aux dispositions de cette loi et des textes pris pour son application, sous réserve des dérogations prévues par le présent décret. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce, en ce qui concerne le contrôle administratif de la Casa de Velazquez, les compétences attribuées aux recteurs d'académie, chanceliers des universités, par la loi du 26 janvier 1984 susvisée. La Casa de Velazquez a son siège à Madrid.

Art. 2. - La Casa de Velazquez a pour mission de développer les activités créatrices et les recherches relatives aux arts, aux langues, aux littératures et aux civilisations de l'Espagne et des pays hispaniques et ibériques et de contribuer à la formation d'artistes, de chercheurs et d'enseignants-chercheurs. Elle assure la diffusion des oeuvres produites et des recherches menées dans le cadre de sa mission. Elle contribue au développement des échanges artistiques et scientifiques entre la France, d'une part, et l'Espagne et les pays hispaniques et ibériques, d'autre part.

Art. 3. - La Casa de Velazquez comprend deux sections: - une section scientifique, qui prend le nom d'école des hautes études hispaniques et ibériques; - une section artistique. Elle accueille des membres répartis entre ces deux sections. Elle peut accueillir également des membres libres, ainsi que des boursiers dans les conditions prévues aux articles 25 et 26 ci-dessous. Elle peut recevoir, à l'invitation de son directeur, des personnalités françaises et étrangères susceptibles de conseiller ses membres, de participer aux activités qu'elle organise ou de tenir des séminaires.

TITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET SCIENTIFIQUE

Art. 4. - La Casa de Velazquez est dirigée par un directeur assisté d'un conseil scientifique et d'un conseil artistique; elle est administrée par un conseil d'administration.

Art. 5. - Le directeur de la Casa de Velazquez est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur présentation du conseil d'administration, qui établit une liste de deux noms au moins et de trois noms au plus dans les conditions définies à l'alinéa ci-dessous. Le conseil d'administration demande un avis motivé sur les candidatures à une commission constituée par des membres du Conseil national des universités et des membres des conseils scientifique et artistique de la Casa de Velazquez. La composition de cette commission est définie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les membres de la commission doivent relever des disciplines correspondant aux missions de l'établissement et appartenir soit au corps des professeurs d'université, soit, s'ils sont docteurs d'Etat ou habilités, au corps des maîtres de conférences ou au corps des maîtres-assistants, soit à des catégories de personnels assimilés dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé.

Le mandat du directeur est de cinq ans. Le directeur ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.

Art. 6. - Le directeur de la Casa de Velazquez est secondé par un directeur adjoint, par des directeurs d'études et par un conservateur de bibliothèque. Les fonctions de directeur adjoint sont confiées à un fonctionnaire de catégorie A. Il est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur, après avis du conseil d'administration, pour une durée de quatre ans. Il ne peut exercer ses fonctions pendant plus de huit années consécutives. Les fonctions de directeur d'études sont confiées soit à des personnes appartenant aux corps des enseignants-chercheurs, ou, si elle sont titulaires d'un doctorat, au corps des professeurs agrégés de l'enseignement secondaire, soit à des catégories de personnels assimilés, soit à des personnes désignées en raison de leurs compétences dans le domaine des arts. Les directeurs d'études sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable une fois par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur, après avis du conseil scientifique ou du conseil artistique, selon le cas. Le conservateur de la bibliothèque est choisi parmi les personnels scientifiques des bibliothèques. Il est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du directeur, pour une période de quatre ans renouvelable une fois. Il peut être nommé un secrétaire aux publications, sur proposition du directeur, après avis du conseil scientifique, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.

Art. 7. - Le conseil d'administration comprend: a) Neuf membres de droit: - trois représentants du ministre chargé de l'enseignement supérieur dont le directeur chargé de la recherche et des études doctorales ou son représentant, président; - le secrétaire perpétuel de l'Académie des beaux-arts ou son représentant; - le secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres ou son représentant; - le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques ou son représentant; - le directeur chargé des relations culturelles, scientifiques et techniques au ministère des affaires étrangères ou son représentant; - le directeur chargé de la création artistique au ministère chargé de la culture ou son représentant; - le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant. b) Dix membres désignés en raison de leurs compétences: - une personnalité exerçant ou ayant exercé des fonctions de direction d'un établissement public d'enseignement supérieur, nommée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur; - deux représentants des personnalités siégeant au conseil artistique et désignés par celui-ci dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'établissement; - deux représentants des personnalités siégeant au conseil scientifique et désignés par celui-ci dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'établissement; - trois personnalités désignées par l'Académie des beaux-arts; - deux personnalités désignées respectivement par l'Académie des inscriptions et belles-lettres et par l'Académie des sciences morales et politiques. c) Trois membres élus: - un représentant des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service exerçant leurs fonctions au siège de l'établissement et élu parmi eux; - un représentant des membres de la section artistique de la Casa de Velazquez, élu parmi eux; - un représentant des membres de l'Ecole des hautes études hispaniques et ibériques, élu parmi eux. Le directeur de la Casa de Velazquez, le directeur adjoint et l'agent comptable participent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le conservateur de la bibliothèque participe au conseil d'administration, avec voix consultative, lorsqu'un point de l'ordre du jour concerne la bibliothèque.

Art. 8. - Le conseil scientifique comprend: a) six membres de droit: - le directeur chargé de la recherche et des études doctorales au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant, président; - le directeur de la Casa de Velazquez: - le secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres ou son représentant; - le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques ou son représentant; - le directeur chargé des relations culturelles, scientifiques et techniques au ministère des affaires étrangères ou son représentant; - le directeur scientifique du secteur des sciences de l'homme et de la société au Centre national de la recherche scientifique ou son représentant.

b) Quatorze personnalités nommées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur en raison de leurs compétences dans les domaines correspondant aux missions scientifiques de la Casa de Velazquez: - une sur proposition de l'Académie des inscriptions et belles-lettres; - une sur proposition de l'Académie des sciences morales et politiques; - deux sur proposition de la section compétente pour les langues romanes du Conseil national des universités; - deux sur proposition de la section compétente pour les littératures, langues et cultures étrangères du Comité national de la recherche scientifique; - quatre sur proposition des autres sections du Conseil national des universités compétentes dans les domaines d'activités de l'école des hautes études hispaniques et ibériques; - quatre sur proposition des autres sections du Comité national de la recherche scientifique compétentes dans les mêmes domaines. c) Un représentant élu des membres de l'école des hautes études hispaniques et ibériques et un représentant élu des personnes, autres que le directeur, mentionnées au 1er alinéa de l'article 6 ci-dessus. d) Un ancien membre de l'école des hautes études hispaniques et ibériques ayant quitté l'établissement depuis moins de cinq ans, désigné dans des conditions prévues par le règlement intérieur, par les anciens membres de cette section ayant quitté l'établissement depuis moins de cinq ans. Peuvent assister aux séances du conseil scientifique avec voix consultative, sur invitation de son président, les personnes, autres que le directeur, mentionnées au premier alinéa de l'article 6 ci-dessus, des représentants d'autres directions ou services du ministère chargé de l'enseignement supérieur, ainsi que des personnalités scientifiques françaises ou étrangères.

Art. 9. - Le conseil artistique comprend: a) Des membres de droit: - le directeur chargé de la recherche et des études doctorales au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant, président; - le directeur de la Casa de Velazquez; - les membres du bureau de l'Académie des beaux-arts; - le directeur chargé de la création artistique au ministère chargé de la culture. b) Dix-sept personnalités nommées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur en raison de leurs compétences dans les domaines correspondant aux missions artistiques de la Casa de Velazquez; - dix membres de l'Académie des beaux-arts, désignés par cette académie; - quatre professeurs des écoles des beaux-arts ou des enseignants-chercheurs des écoles d'architecture ou des unités de formation et de recherche d'arts plastiques, de musique ou de cinéma ou des conservatoires de musique, nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition des sections compétentes du conseil national des universités; - trois personnalités du monde cinématographique, des arts ou des lettres nommées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du ministre chargé de la culture. c) Un représentant élu des membres de la section artistique. d) Un ancien membre de la section artistique ayant quitté l'établissement depuis moins de cinq ans, désigné dans des conditions prévues par le règlement intérieur, par les anciens membres de cette section ayant quitté l'établissement depuis moins de cinq ans. Peuvent assister aux séances du conseil artistique, avec voix consultative, sur invitation de son président, des représentants d'autres directions ou services du ministère chargé de l'enseignement supérieur, des personnalités artistiques françaises ou étrangères, ainsi que les personnes autres que le directeur mentionnées à l'alinéa 1er de l'article 6 ci-dessus.

Art. 10. - Les conseils de l'établissement se réunissent au moins une fois par an sur convocation du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Celui-ci peut en outre, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité des membres en exercice, les convoquer en séance extraordinaire. Les conseils se réunissent à Paris. Ils peuvent être exceptionnellement convoqués par le ministre au siège de l'établissement. L'ordre du jour de chaque conseil est fixé par son président. Il peut tre complété à l'initiative des membres du conseil. Les demandes de complément à l'ordre du jour doivent être déposées au moins huit jours avant la séance auprès du président. Elles sont soumises au conseil si leur inscription à l'ordre du jour recueille l'approbation du quart au moins des membres présents.

Art. 11. - Les conseils de l'établissement ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins de leurs membres en exercice assiste à la réunion. A défaut, il est procédé dans les quinze jours à une seconde délibération sans condition de quorum. Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents, à l'exception du règlement intérieur qui est adopté à la majorité absolue des membres en exercice du conseil d'administration et des délibérations à caractère budgétaire qui sont adoptées dans les conditions fixées par le décret du 22 janvier 1985 susvisé. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 12. - Pour la désignation des personnalités mentionnées au b des articles 8 et 9 ci-dessus, la liste des sections compétentes du Conseil national des universités et du Comité national de la recherche scientifique est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les sections compétentes du Conseil national des universités et du Comité national de la recherche scientifique sont tenues de proposer au moins deux fois plus de noms qu'il y a de personnalités à nommer.

Art. 13. - Le mandat des représentants, aux différents conseils, des membres de la section artistique et des membres de l'école des hautes études hispaniques et ibériques, mentionnés aux c des articles 7, 8 et 9 ci-dessus, est d'une durée d'une année. Il est renouvelable. Le mandat des autres membres élus ou nommés des conseils de l'établissement est d'une durée de trois ans. Ces membres ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs. Lorsque, plus de six mois avant un renouvellement, un membre d'un conseil de l'établissement perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou nommé, ou lorsqu'un siège devient vacant pour quelque autre cause que ce soit, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat en cours. Ce nouveau membre peut ensuite, par dérogation à l'alinéa précédent, exercer deux mandats consécutifs.

Art. 14. - Les membres du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil artistique exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour leur sont remboursés dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 et par le décret du 12 mars 1986 susvisés.

Art. 15. - Les membres élus du conseil d'administration et des conseils scientifique et artistique sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours; l'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour; en cas d'égalité des voix à l'issue du second tour, le siège est attribué au candidat le plus âgé. Les autres modalités de l'élection des membres élus du conseil d'administration et des conseils scientifique et artistique sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement.

Art. 16. - Le directeur est chargé de l'organisation des opérations électorales. Il fixe, un mois au moins avant la date du scrutin, la date des élections. Il est institué une commission de contrôle des opérations électorales composée d'un président et de deux assesseurs nommés par le consul général de France à Madrid parmi les fonctionnaires du consulat. La commission de contrôle des opérations électorales arrête les listes électorales et fait procéder à leur affichage. Elle proclame les résultats du scrutin dans les cinq jours suivant la fin des opérations électorales.

Art. 17. - La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le directeur ou par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats. Elle doit se prononcer dans un délai de dix jours. Tout électeur ainsi que le directeur et le ministre chargé de l'enseignement supérieur ont le droit d'invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif de Paris. Ce recours n'est recevable que s'il a été précédé d'un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales. Le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le dixième jour suivant soit la décision de la commission de contrôle, soit l'expiration du délai dans lequel la commission doit se prononcer. Le tribunal administratif statue dans un délai maximum d'un mois.

Art. 18. - Le directeur exerce toutes les compétences qui ne sont pas dévolues au conseil d'administration par l'article 19 ci-dessous et, notamment, les compétences suivantes: 1o Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile; 2o Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration; 3o Il prépare et exécute le budget; 4o Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement; 5o Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination; 6o Il est responsable de la sécurité et du maintien de l'ordre au sein de l'établissement; 7o Il accomplit tous actes conservatoires, notamment pour l'acceptation des libéralités; 8o Il présente chaque année au ministre chargé de l'enseignement supérieur un rapport sur l'activité de l'établissement. Pour l'exercice de ses attributions, le directeur peut déléguer sa signature aux personnes mentionnées à l'article 6 ci-dessus. Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il peut recruter au nom de l'établissement des personnels dont la gestion est assurée suivant les règles du droit privé local.

Art. 19. - Le conseil d'administration définit les orientations et les règles générales de l'établissement. Il statue par ses délibérations sur: 1o Le programme d'activités artistiques, scientifiques et de recherche de l'établissement: 2o Le budget, ses modifications et le compte financier; 3o Le règlement intérieur de l'établissement; 4o Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles; 5o Les emprunts; 6o L'acceptation des dons et legs; 7o Les actions en justice et les transactions. Le conseil d'administration est consulté sur les propositions de créations d'emplois administratifs, techniques, ouvriers et de service présentées par le directeur.

Art. 20. - Le conseil scientifique assiste le directeur pour l'élaboration des orientations générales et des activités scientifiques de l'établissement, pour la conduite, la coordination et la publication des programmes des recherches qui s'y poursuivent. Le conseil scientifique propose chaque année au ministre chargé de l'enseignement supérieur les noms des personnes susceptibles d'être nommées ou renouvelées dans les fonctions de membre de l'Ecole des hautes études hispaniques et ibériques. Ces propositions sont faites au vu de listes établies par les commissions d'admission définies à l'article 22 ci-dessous.

Art. 21. - Le conseil artistique assiste le directeur pour l'élaboration des orientations générales et des activités artistiques de l'établissement. Il propose chaque année au ministre chargé de l'enseignement supérieur les noms des personnes susceptibles d'être nommées ou renouvelées dans leurs fonctions de membre de la section artistique. Ces propositions sont faites au vu de listes établies par la commission d'admission définie à l'article 22 ci-dessous.

TITRE III MEMBRES ET BOURSIERS

Art. 22. - Les membres de l'Ecole des hautes études hispaniques et ibériques et les membres de la section artistique sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il est créé trois commissions d'admission chargées de vérifier les titres et d'apprécier les aptitudes des candidats à l'Ecole des hautes études hispaniques et ibériques, une pour l'Antiquité et le Moyen Age, une pour l'époque moderne, une pour l'époque contemporaine. Chaque commission, composée de huit membres, comprend: le directeur de la Casa de Velazquez, des professeurs d'université ou assimilés et, éventuellement, des personnalités dont la compétence est reconnue dans les disciplines correspondant aux missions de l'école telles qu'elles sont définies à l'article 2 ci-dessus, parmi lesquelles figure au moins un maître de conférences ou un chargé de recherche. Elle peut faire appel à des experts extérieurs. Les membres de chaque commission sont nommés chaque année par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il est créé une commission d'admission chargée de vérifier les titres et d'apprécier les aptitudes des candidats à la section artistique. Cette commission est composée du directeur de la Casa de Velazquez, du directeur d'études pour la section artistique et de dix membres nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, la commission peut faire appel à des experts extérieurs.

Art. 23. - Les membres de l'Ecole des hautes études hispaniques et ibériques doivent soit être titulaires de l'agrégation du second degré et titulaires du diplôme d'études approfondies, soit justifier de titres jugés équivalents par la commission d'admission compétente. Celle-ci procède à l'audition des canditats, et notamment à l'examen du programme des recherches qu'ils comptent entreprendre. Les membres de la section artistique doivent soit avoir fait des études supérieures artistiques sanctionnées par un diplôme, soit s'être distingués par des travaux soumis à l'appréciation de la commission d'admission. Celle-ci procède à l'audition des candidats et notamment à l'examen d'un choix de leurs oeuvres. Les membres de l'Ecole des hautes études hispaniques et ibériques et de la section artistique doivent être âgés de moins de quarante ans au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est ouvert le recrutement. Cette condition n'est pas exigée dans le cas d'un renouvellement.

Art. 24. - Les membres de l'Ecole des hautes études hispaniques et ibériques et de la section artistique sont nommés pour une année. Ils peuvent être renouvelés dans leurs fonctions pour une ou, le cas échéant, deux années consécutives dans les conditions définies aux articles 22 et 23 ci-dessus si la qualité de leurs travaux et l'intérêt de la Casa de Velazquez le justifient. Ils sont tenus, d'une part, de poursuivre des travaux personnels, d'autre part de participer aux activités collectives de l'établissement, en particulier à celles qui mettent en oeuvre une coopération scientifique ou culturelle entre la France et l'Espagne. Les membres de l'Ecole des hautes études hispaniques et ibériques et les membres de la section artistique doivent séjourner en Espagne. Leurs droits et obligations sont définies dans le règlement intérieur.

Art. 25. - La Casa de Velazquez peut accueillir des membres libres, français ou étrangers, qui possèdent des titres équivalents à ceux qui sont exigés des membres titulaires. Les membres libres de l'Ecole des hautes études hispaniques et ibériques sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil scientifique, dans les mêmes conditions que les autres membres et pour une même durée. Les membres libres de nationalité française sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du conseil artistique. Les membres étrangers sont nommés par le directeur après avis d'un jury dont la composition est fixée par le règlement intérieur. La durée du séjour des membres libres est la même que celle des autres membres de la section artistique.

Art. 26. - Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, la Casa de Velazquez peut accorder des bourses destinées à l'accueil temporaire de jeunes artistes et chercheurs dont les travaux nécessitent un séjour en Espagne. Les conditions d'attribution de ces bourses sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Art. 27. - Le conseil de discipline compétent à l'égard des membre de la Casa de Velazquez comprend: - le directeur de l'établissement, président; - l'un des directeurs d'études responsables de l'Ecole des hautes études hispaniques et ibériques désigné chaque année par ses pairs; - le directeur d'études responsable de la section artistique; - le conservateur de la bibliothèque; - deux représentants des membres de l'Ecole des hautes études hispaniques et ibériques dont: - le représentant élu au conseil d'administration; - un représentant élu chaque année par l'ensemble des membres de l'école; - deux représentants des membres de la section artistique dont: - le représentant élu au conseil d'administration; - un représentant élu chaque année par l'ensemble des membres de la section.

Les représentants élus par l'ensemble des membres sont désignés dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Un suppléant est choisi par les quatre représentants des membres de la Casa de Velazquez, il siège lorsque le conseil de discipline est appelé à connaître du cas d'un des membres de la Casa de Velazquez siégeant au conseil de discipline.

Art. 28. - Les sanctions disciplinaires sont: 1. L'avertissement; 2. Le blâme; 3. L'exclusion temporaire sans suspension de traitement; 4. L'exclusion temporaire avec suspension de traitement; 5. L'exclusion définitive. Elles sont prononcées, après avis du conseil de discipline, par le directeur de l'établissement pour les trois premières, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour les deux autres.

Art. 29. - Le conseil de discipline est saisi par son président. Il se réunit sur convocation de son président au siège de l'établissement. Il ne peut délibérer que lorsque la moitié au moins de l'ensemble de ses membres sont présents et si le nombre des représentants des membres de la Casa de Velazquez n'excède pas celui des représentants de l'établissement. Les réunions du conseil ne sont pas publiques.

TITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 30. - Les dispositions du décret du 22 janvier 1985 susvisé relatif au budget et au régime financier des établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel sont applicables à l'établissement.

Art. 31. - Les recettes de l'établissement comprennent: 1o Les subventions et fonds de concours de l'Etat et des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé, français ou étranger; 2o Le produit des droits d'entrée des congrès, colloques et manifestations qu'il organise; 3o Le revenu des biens meubles et immeubles; 4o Les produits de l'activité de vente ou de location de biens ou services, notamment le produit des publications; 5o Les libéralités, dons et legs et leurs revenus; 6o Le produit des emprunts; 7o Le produit des aliénations ou immobilisations; 8o Les revenus de la valorisation des recherches découlant de l'activité de l'établissement; 9o Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.

Art. 32. - Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnel propres à l'établissement, de fonctionnement, d'équipement, d'entretien et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.

Art. 33. - Les délibérations du conseil d'administration relatives au budget, au compte financier et aux emprunts sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'enseignement supérieur. A défaut d'opposition dans le délai d'un mois suivant la réception par le ministre des procès-verbaux, ces délibérations sont réputées approuvées.

Art. 34. - L'agent comptable est désigné pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 59 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Il a la qualité de comptable public.

TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 35. - Le directeur de la Casa de Velazquez et les conseils de l'établissement en fonctions à la date de publication du présent décret exercent les compétences prévues par celui-ci jusqu'à la mise en place des nouveaux organes.

Art. 36. - Les élections au conseil d'administration auront lieu dans un délai de huit mois suivant la publication du présent décret.

Art. 37. - Sont abrogés le décret du 9 mai 1959 relatif au régime administratif et financier de la Casa de Velazquez, le décret no 61-1095 du 29 septembre 1961 modifié portant organisation administrative et financière de la Casa de Velazquez et le décret no 62-1078 du 11 septembre 1962 portant statut du personnel administratif de la Casa de Velazquez. Toutefois, pour l'année universitaire 1993-1994, les membres de la Casa de Velazquez sont recrutés selon les modalités en vigueur à la date de publication du présent décret et prévues par les textes précités.

Art. 38. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 1993.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS Le ministre du budget, MARTIN MALVY