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Décret no 93-534 du 27 mars 1993 pris pour l'application de l'article 34-3 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication instituant une servitude d'installation et d'entretien des réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision


NOR : MENT9300200D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, modifiée en dernier lieu par la loi no 92-653 du 13 juillet 1992, relative à l'installation de réseaux de distribution par câble de radiodiffusion sonore et de télévision, et notamment les articles 34 et 34-3; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - Les bénéficiaires de la servitude instituée au premier alinéa de l'article 34-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée sont: a) Les communes et les groupements de communes lorsqu'ils établissent eux-mêmes ou font établir un réseau; b) Les personnes autorisées à établir des réseaux par les communes ou les groupements de communes compétents en application du premier alinéa de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.
Art. 2. - Le maire de la commune ou le président du groupement de communes notifie au propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic le nom ou la raison sociale du bénéficiaire de la servitude par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification est accompagnée d'un dossier qui indique: 1o La localisation cadastrale de l'immeuble ou du lotissement; 2o Le nom et l'adresse du propriétaire ou du syndic; 3o Les motifs qui justifient le recours à la servitude; 4o Les modalités de passage et d'ancrage des câbles et matériels électroniques actifs et passifs nécessaires à la desserte de locaux à usage privatif, accompagnées d'un schéma de câblage et de distribution électrique; une notice précise les raisons pour lesquelles, en vue de respecter la qualité esthétique des lieux et d'éviter d'éventuelles conséquences dommageables pour la propriété, ces modalités ont été retenues; elle précise également le cas échéant les raisons pour lesquelles il a été jugé préférable de ne pas utiliser ou emprunter les infrastructures, gaines techniques et armoires existantes; 5o Un état détaillé des besoins d'accès à l'immeuble pour l'établissement des câbles et appareils annexes et pour leur entretien; 6o Un échéancier prévisionnel de réalisation faisant état de la date de commencement des travaux et de leur durée prévisible; 7o La liste des entreprises retenues par le bénéficiaire de la servitude pour procéder aux travaux nécessaires à l'établissement et aux interventions d'entretien. Pour l'établissement de ce dossier, la visite des parties de l'immeuble concerné affectées à l'usage commun se fait avec l'autorisation du propriétaire, de son mandataire ou du syndic. A défaut, la visite peut être autorisée par le président du tribunal de grande instance. La notification précise en outre le délai dans lequel le propriétaire ou le syndic peut adresser ses observations éventuelles au maire ou au président du groupement de communes.
Art. 3. - L'identité des agents mandatés pour l'exécution des travaux et la date de commencement des travaux sur les parties affectées à un usage commun sont portées à la connaissance du propriétaire ou de son mandataire ou, en cas de copropriété, du syndic, par le bénéficiaire de la servitude huit jours au moins avant la date prévue de première intervention. Toute modification de la liste des agents mandatés est notifiée par le bénéficiaire de la servitude au propriétaire ou à son mandataire ou, en cas de copropriété, au syndic.
Art. 4. - La décision du président du tribunal de grande instance statuant en application du troisième alinéa de l'article 34-3 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est exécutoire de droit à titre provisoire.
Art. 5. - Les agents mandatés par les entreprises mentionnées dans le dossier prévu à l'article 2 ci-dessus sont munis d'une lettre d'accréditation signée par le bénéficiaire de la servitude. Cette lettre dont la validité est limitée à la durée et à l'objet de l'intervention comporte le nom et la qualité de l'agent, le motif de son intervention, les noms, adresses et numéros de téléphone du bénéficiaire de la servitude et de l'entreprise à laquelle appartient cet agent. Seuls les agents ainsi mandatés peuvent accéder aux parties des immeubles collectifs et des lotissements affectées à un usage commun. Ils doivent pouvoir prouver leur identité. Toute modification de la liste des entreprises est notifiée au propriétaire ou à son mandataire ou, en cas de copropriété, au syndic, par le maire de la commune ou par le président du groupement de communes.
Art. 6. - Le schéma de câblage et de distribution correspondant aux travaux réalisés est adressé par le bénéficiaire de la servitude au propriétaire ou à son mandataire ou, en cas de copropriété, au syndic.
Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre délégué au logement et au cadre de vie, le secrétaire d'Etat à la communication et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 1993.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO Le ministre délégué au logement et au cadre de vie, MARIE-NOELLE LIENEMANN Le secrétaire d'Etat à la communication, JEAN-NOEL JEANNENEY Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR