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Décret no 93-541 du 27 mars 1993 relatif à la taxe d'apprentissage et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : MENL9304421D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du développement rural, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre du budget, Vu le code général des impôts; Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 118-3 et R. 910-9; Vu la loi no 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles; Vu le décret no 72-283 du 12 avril 1972 modifié, relatif à la taxe d'apprentissage et portant application des dispositions de la loi no 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 24 septembre 1992; Vu l'avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi en date du 25 septembre 1992; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 28 septembre 1992; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - A l'article 12 du décret du 12 avril 1972 susvisé est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé: <<Les éléments mentionnés aux 2o, 3o, 4o et 5o sont fournis pour chacune des régions dans lesquelles l'employeur verse des salaires.>>
Art. 2. - L'article R. 119-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé: <<Le pourcentage de la fraction de taxe d'apprentissage réservée à l'apprentissage, prévu à l'article L. 118-3, troisième alinéa, applicable dans la région pour l'année de perception de taxe, est celui qui est en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle sont versés les salaires servant d'assiette à cette taxe.>>
Art. 3. - A titre transitoire, le pourcentage de la fraction de taxe d'apprentissage réservée à l'apprentissage, mentionné au troisième alinéa de l'article L. 118-3 du code du travail applicable dans la région pour les salaires versés en 1993 peut être fixé par les conseils régionaux jusqu'au 30 juin 1993.
Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre délégué au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 1993.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN Le ministre du budget, MARTIN MALVY Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY Le ministre de l'agriculture et du développement rural, JEAN-PIERRE SOISSON Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC Le ministre délégué au commerce et à l'artisanat, GILBERT BAUMET Le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique, JEAN GLAVANY