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Décret no 93-530 du 26 mars 1993 modifiant le décret no 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement
NOR : MENL9204203D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, Vu le code civil, notamment ses articles 389-3, 1123 et 1124; Vu la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion; Vu la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse; Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association; Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation; Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat; Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 28 janvier 1990; Vu le décret no 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement; Vu le décret no 85-1348 du 18 décembre 1985 modifié relatif aux procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale; Vu l'avis du conseil supérieur de l'éducation en date du 2 juillet 1992; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Il est ajouté à l'article 1er du décret du 30 août 1985 susvisé l'alinéa suivant: <<Les dispositions du présent décret qui s'appliquent aux élèves des lycées sont également applicables aux élèves des établissements régionaux d'enseignement adapté qui fréquentent les classes des niveaux correspondant à ceux des lycées.>>
Art. 2. - Le 4o de l'article 2 du décret du 30 août 1985 susvisé est remplacé par le 4o suivant: <<4o La préparation de l'orientation ainsi que de l'insertion sociale et professionnelle des élèves,...>>
Art. 3. - La première phrase de l'article 16-2 du décret du 30 août 1985 susvisé est remplacée par la phrase suivante: <<Les avis émis et les décisions prises en application des articles 16 et 16-1 le sont sur la base de votes personnels.>>
Art. 4. - Il est ajouté à l'article 27 du décret du 30 août 1985 susvisé, le deuxième alinéa suivant: <<Les membres de la commission permanente autres que les membres de l'équipe de direction de l'établissement et le représentant de la commune siège de l'établissement ainsi que le représentant de la collectivité de rattachement sont élus en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Cette élection est faite, hormis pour les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et pour les représentants des parents d'élèves qui sont élus au scrutin proportionnel au plus fort reste, au scrutin uninominal à un tour. Le représentant de la collectivité de rattachement peut être soit le représentant titulaire, soit le représentant suppléant de celle-ci au conseil d'administration de l'établissement.>>
Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 mars 1993.
PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique, JEAN GLAVANY Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR