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Décret no 93-540 du 27 mars 1993 fixant les modalités de rétribution des personnels des monuments historiques et des domaines appartenant à l'Etat, participant à l'organisation de manifestations au profit de tiers


NOR : MENB9300128D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget, Vu la loi du 10 juillet 1914 portant création de la Caisse nationale des monuments historiques; Vu le décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions; Vu le décret no 65-515 du 30 juin 1965 modifiant certaines dispositions de la loi du 10 juillet 1914 sur la Caisse nationale des monuments historiques; Vu le décret no 65-516 du 30 juin 1965 relatif à l'organisation du fonctionnement et du régime financier de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites,

Décrète:
Art. 1er. - Une rétribution est versée, dans les conditions prévues au présent décret, aux personnels des monuments historiques et des domaines appartenant à l'Etat qui, au-delà de leurs obligations statutaires de service, participent à l'organisation de manifestations en faveur de personnes physiques ou morales extérieures aux monuments et aux domaines nationaux dans le cadre d'actes de mécénat ou de location de ces monuments et domaines.
Art. 2. - Peuvent être rétribués les personnels de toutes catégories relevant de la direction du patrimoine et de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites, que leurs fonctions soient administratives, techniques, commerciales, de surveillance ou d'accueil.
Art. 3. - Les modalités et les taux de la rétribution mentionnée à l'article 1er sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture.
Art. 4. - Le coût des rétributions est imputé sur le produit d'une convention passée entre la Caisse nationale des monuments historiques et des sites et la personne physique ou morale concernée. Cette convention précise l'effectif des personnels nécessaires au bon déroulement de la manifestation, leurs fonctions et les horaires dans lesquels elle s'exerce.
Art. 5. - A l'issue de la manifestation, le responsable du monument historique appartenant à l'Etat ou du domaine national dresse un état des personnes effectivement présentes et des horaires effectués par chacune d'elles. Au vu de cet état dressé par le responsable du monument ou du domaine national, le montant brut des rétributions dues est versé par la personne physique ou morale signataire de la convention à la Caisse nationale des monuments historiques et de sites qui rémunère les personnels concernés.
Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 1993.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget, MARTIN MALVY