J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 93-546 du 26 mars 1993 modifiant le décret no 75-679 du 24 juillet 1975 relatif au statut particulier du personnel d'intendance de la protection judiciaire de la jeunesse


NOR : JUSF9250003D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre du budget, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 75-679 du 24 juillet 1975 relatif au statut particulier du personnel d'intendance de la protection judiciaire de la jeunesse; Vu le décret no 88-580 du 7 mai 1988 relatif à l'accès à des corps classés en catégorie A de fonctionnaires appartenant à des corps classés en catégorie B; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 27 octobre 1992; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - A l'article 20 du décret du 24 juillet 1975 susvisé le mot: <<neuvième>> est remplacé par le mot: <<sixième>>.

Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 21 du décret du 24 juillet 1975 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<- les attachés d'intendance sont recrutés: <<1o Par les instituts régionaux d'administration dans les conditions prévues par le décret no 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux institut régionaux d'administration. <<2o Par la voie de deux concours distincts: <<Un concours externe réservé aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires d'un des titres ou diplôme exigés pour se présenter au premier concours d'accès aux instituts régionaux d'administration; <<Un concours interne réservé aux agents et fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et ayant accompli au 31 décembre de la même année cinq années de services publics.>>

Art. 3. - L'article 24 du décret du 24 juillet 1975 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 24. - Les candidats reçus aux concours sont nommés attachés d'intendance stagiaires et ne peuvent être titularisés qu'après avoir accompli un stage d'un an. <<Les fonctionnaires reçus aux concours sont détachés de leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine pendant la durée du stage. <<Les stagiaires sont classés à l'échelon de stage du corps des attachés d'intendance et perçoivent la rémunération afférente à cet échelon ou, s'ils ont déjà la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, peuvent opter pour le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.>>

Art. 4. - Le décret du 24 juillet 1975 susvisé est complété par un article 24-1 ainsi rédigé: <<Art. 24-1. - Les stagiaires dont le stage a donné satisfaction sont titularisés en qualité d'attaché d'intendance de 2e classe, après avis de la commission administrative paritaire, et classés au 1er échelon, sous réserve des dispositions des articles 25 à 25-4 du présent décret.

<<Les autres stagiaires sont, après avis de la commission administrative paritaire et selon le cas, soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée d'un an au plus, soit licenciés, soit titularisés sur leur demande en qualité de secrétaire d'intendance de la protection judiciaire de la jeunesse, soit, s'ils sont déjà fonctionnaires ou agents non titulaires, remis à la disposition de leur administration d'origine. <<Les stages ne comptent dans l'ancienneté valable au regard de l'avancement que pour une durée maximale d'un an. <<Dès leur nomination les attachés d'intendance recrutés au choix en application du second alinéa de l'article 20, sont titularisés dans les conditions prévues à l'article 25-1 ci-après.>>

Art. 5. - L'article 25 du décret du 24 juillet 1975 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 25. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emploi classé dans la catégorie A recrutés dans le corps des attachés d'intendance de la protection judiciaire de la jeunesse sont nommés, lors de leur titularisation, dans la 2e classe de ce corps à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. <<Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 28 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. <<Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.>>

Art. 6. - Le décret du 24 juillet 1975 susvisé est complété par les dispositions suivantes: <<Art. 25-1. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois classés dans la catégorie B recrutés dans le corps des attachés d'intendance de la protection judiciaire de la jeunesse sont nommés, lors de leur titularisation, dans la 2e classe de ce corps à un échelon déterminé en prenant en compte sur la base des durées moyennes fixées à l'article 28 pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions suivantes: <<Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteint à la date de leur nomination comme stagiaire augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

<<La durée de la carrière est calculée sur la base, d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu et, d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne. <<L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années, elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq et douze ans et à raison des trois quarts pour l'ancienneté acquise au-delà de douze ans. <<Cependant, l'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des attachés d'intendance de la protection judiciaire de la jeunesse, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine. <<Art. 25-2. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois classés dans la catégorie C ou D recrutés dans le corps des attachés d'intendance de la protection judiciaire de la jeunesse sont nommés, lors de leur titularisation dans la 2e classe de ce corps, à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 25-1 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte en application de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret. <<Art. 25-3. - Lorsque l'application des articles 25 à 25-2 aboutit à classer les fonctionnaires à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal. <<Art. 25-4. - Les agents non titulaires recrutés dans le corps des attachés d'intendance de la protection judiciaire de la jeunesse sont nommés, lors de leur titularisation dans la 2e classe de ce corps, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 28 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions suivantes: <<1o Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison des trois quarts au-delà de douze ans;

<<2o Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années, ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison des neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans; <<3o Les services accomplis dans un emploi du niveau de catégorie C ou D sont retenus à raison des six seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans. <<Les agents de l'Etat qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur. <<Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est imputable à l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont considérés comme interruptifs de la continuité des services ni l'accomplissement des obligations du service national ni les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 16, 17, 19, 20, 22, 23 et 25 du décret no 86-83 du 17 janvier 1986, ou obtenus en application des dispositions réglementaires analogues régissant l'emploi occupé. <<Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 25 ci-dessus.>>

Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 mars 1993.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget, MARTIN MALVY