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Décret no 93-555 du 26 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives


NOR : INTB9300196D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique; Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale; Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale; Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale; Vu le décret no 92-364 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 10 février 1993,

Décrète:

TITRE Ier CONDITIONS D'ACCES AU CONCOURS EXTERNE

Art. 1er. - Les candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives doivent être titulaires: 1o D'un diplôme national ou reconnu ou visé par l'Etat sanctionnant une formation d'une durée totale au moins égale à trois années d'études supérieures après le baccalauréat; ou 2o D'un titre ou diplôme homologué au moins au niveau II des titres et diplômes de l'enseignement technologique, en application de l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée.

Art. 2. - Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat. La commission peut entendre les candidats si elle le juge utile. La commission comprend, outre son président, conseiller du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, six membres dont: a) Deux membres de l'enseignement supérieur nommés par le président du Centre national de la fonction publique territoriale; b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur; c) Un représentant du ministre chargé des sports; d) Deux fonctionnaires de catégorie A dont un appartenant au cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois.

Art. 3. - Les dépenses afférentes à la mise en place et au fonctionnement de la commission visée à l'article précédent sont prises en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale.

TITRE II ORGANISATION DES CONCOURS C HAPITRE Ier Dispositions générales

Art. 4. - Le concours d'accès au cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives comprend un concours externe et un concours interne.

Art. 5. - L'ouverture des concours mentionnés à l'article 4 est arrêtée par le président du Centre national de la fonction publique territoriale.

C HAPITRE II Du concours externe et du concours interne

Art. 6. - Les épreuves d'admissibilité du concours externe pour le recrutement des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives comprennent: 1o Au choix du jury soit une composition, soit une note de synthèse portant sur un sujet d'ordre général relatif aux aspects éthiques, sociaux, économiques, législatifs et réglementaires du sport en France, dans la Communauté européenne et au niveau international ou sur un sujet d'ordre général relatif aux institutions politiques et administratives de la France (durée: quatre heures; coefficient 3); 2o Une composition se rapportant aux connaissances relatives à la pratique et à l'enseignement des activités physiques et sportives. Cette épreuve doit permettre de vérifier les connaissances du candidat dans les domaines des sciences biologiques et des sciences humaines (durée: quatre heures; coefficient 3); 3o La rédaction d'une note ayant pour objet de vérifier l'aptitude des candidats à l'analyse d'un dossier soulevant un problème d'organisation ou de gestion du sport rencontré par une collectivité territoriale (durée: trois heures; coefficient 3); 4o Une composition permettant d'apprécier les connaissances du candidat dans l'un des domaines suivants choisi par le candidat au moment de l'inscription: a) Les techniques et méthodes de l'entraînement sportif; b) L'enseignement des activités physiques et sportives; c) La sociologie des pratiques sportives; d) La gestion financière appliquée aux services des sports; e) La conception et l'entretien des équipement sportifs et de loisirs (durée: trois heures; coefficient 2).

Art. 7. - Les épreuves d'admissibilité du concours interne pour le recrutement des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives comprennent: 1o Une composition sur un sujet portant sur l'organisation des activités physiques et sportives en France et sur la mise en oeuvre des politiques sportives menées par les collectivités territoriales (durée: quatre heures; coefficient 2); 2o Une note de synthèse à partir d'un dossier portant sur l'action des collectivités territoriales dans le domaine des activités physiques et sportives (durée: quatre heures; coefficient 3); 3o Une composition sur un sujet au choix du candidat effectué au moment de l'inscription portant sur: a) L'organisation et la promotion d'un service des sports; b) Les techniques et les méthodes de l'entraînement sportif; c) La conception et l'entretien des équipements sportifs et de loisirs (durée: trois heures; coefficient 2).

Art. 8. - Peuvent être seuls autorisés à se présenter aux épreuves d'admission du concours externe et du concours interne les candidats déclarés admissibles par le jury.

Art. 9. - Les épreuves d'admission du concours externe sont les suivantes: 1o Une épreuve physique comprenant: - un parcours de natation; - une épreuve de course (coefficient 1). 2o Un entretien de culture générale avec le jury à partir d'un sujet tiré au sort sur un thème relatif au champ d'application des activités physiques et sportives (durée: trente minutes après une préparation de même durée; coefficient 2);

3o Une épreuve orale de langue vivante comportant la traduction d'un texte dans l'une des langues étrangères suivantes au choix du candidat: allemand, anglais, italien, espagnol, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne (durée: vingt minutes après une préparation de même durée; coefficient 1).

Art. 10. - Les épreuves d'admission du concours interne sont les suivantes: 1o Le commentaire d'un texte court relatif à l'actualité sportive suivi d'une conversation avec le jury (durée: trente minutes après une préparation de même durée; coefficient 2); 2o Une interrogation orale portant au choix du candidat sur l'un des deux thèmes non retenu lors de la troisième épreuve d'admissibilité figurant à l'article 7 (3o) du présent décret (durée: trente minutes après une préparation de même durée; coefficient 2). Les candidats au titre du concours interne peuvent demander, lors de leur inscription, à subir en cas d'admissibilité les épreuves facultatives suivantes: 1o Une épreuve physique comprenant: - un parcours de natation; - une épreuve de course (coefficient 1); 2o Une épreuve orale de langue vivante comportant la traduction d'un texte dans l'une des langues étrangères suivantes au choix du candidat: allemand, anglais, italien, espagnol, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne (durée: vingt minutes après une préparation de même durée; coefficient 1). Les notes obtenues aux épreuves facultatives ne peuvent entrer en ligne de compte en vue de l'admission que pour la part excédant les notes 10 sur 20.

Art. 11. - En outre, les candidats au titre du concours externe et du concours interne peuvent demander, lors de leur inscription, à subir en cas d'admissibilité, une épreuve orale consistant en une interrogation sur les questions ayant trait à la gestion et au traitement automatisé de l'information (durée: dix minutes après une préparation de même durée; coefficient 1). La note obtenue à cette épreuve facultative ne peut entrer en ligne de compte en vue de l'admission que pour la part excédant la note 10 sur 20.

Art. 12. - Les programmes de chacune des épreuves prévues aux articles 6 à 11 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé des sports.

C HAPITRE III Organisation des concours

Art. 13. - Chaque session de concours fait l'objet d'une publicité au Journal officiel de la République française qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de lauréats prévu pour chaque concours et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du Centre national de la fonction publique territoriale assure cette publicité.

Art. 14. - Les jurys des concours sont nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale, sur la base d'une liste dressée par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale après avis du conseil d'orientation. Le jury de chaque concours comprend, outre le président, neuf membres ainsi répartis: a) Deux élus locaux; b) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A dont un appartenant au cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois; c) Deux personnalités qualifiées; d) Trois membres de l'enseignement supérieur. Le président et deux membres de ces jurys sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. En fonction de la nature particulière des épreuves, des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale. Les correcteurs sont désignés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Les épreuves écrites sont anonymes; chaque composition est corrigée par deux correcteurs.

Art. 15. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Le jury arrête, pour chacun des concours, la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission, d'après le total des points qu'ils ont obtenus à l'ensemble des épreuves d'admissibilité. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves entraîne l'élimination de la liste d'admissibilité. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve physique obligatoire pour les candidats au concours externe entraîne l'élimination de la liste d'admission.

Art. 16. - Les jurys peuvent, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d'examinateurs en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales.

Art. 17. - A l'issue des épreuves d'admission, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission distincte pour chacun des concours. Le président du jury transmet les listes mentionnées ci-dessus au président du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations. La liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique.

Art. 18. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de la jeunesse et des sports et de le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 mars 1993.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le ministre de la jeunesse et des sports, FREDERIQUE BREDIN Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR