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Décret no 93-523 du 27 mars 1993 relatif à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de l'Institut international d'administration publique
NOR : FPPA9300019D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives et du ministre du budget, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27; Vu le décret no 68-284 du 20 mars 1968 modifié relatif au statut particulier du personnel de l'Institut international d'administration publique; Vu le décret no 82-624 du 20 juillet 1982 modifié fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance no 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel,
Décrète:
Art. 1er. - Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, est versée mensuellement à raison de leurs fonctions et de leur technicité à certains fonctionnaires de l'Institut international d'administration publique.
Art. 2. - Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.
Art. 3. - Les fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.
Art. 4. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et du budget pris sur proposition du directeur de l'Institut international d'administration publique après consultation du comité technique paritaire central de l'établissement fixe le nombre d'emplois, les modalités d'attribution, les taux et les dates d'effet de cette indemnité.
Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 mars 1993.
PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget, MARTIN MALVY