J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
droit.org
AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret no 93-620 du 27 mars 1993 relatif aux conditions dans lesquelles le montant de la contre-valeur de la taxe due à Voies navigables de France par les titulaires d'ouvrages pourra être mis à la charge des usagers des services publics de distribution d'eau et d'assainissement
NOR : EQUT9300241D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'équipement, du logement et des transports et du ministre du budget, Vu l'article 124 modifié de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990); Vu la loi no 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports, notamment son article 2-V; Vu le décret no 91-797 du 20 août 1991 modifié relatif aux recettes instituées au profit de Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990); Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 15 septembre 1992; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - La contre-valeur de la taxe due à Voies navigables de France par les titulaires d'ouvrages mentionnée à l'article 2-V de la loi du 31 décembre 1991 susvisée peut, sur décision de la collectivité publique ou de l'établissement public compétent, être répercutée en tout ou partie sur chaque usager des services publics de distribution d'eau et d'assainissement, sous la forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau.
Art. 2. - Le montant de ce supplément est déterminé, pour une année donnée, en divisant le montant de la taxe due par le titulaire d'ouvrages pour cette même année majoré du moins perçu ou minoré du trop perçu de l'année précédente, selon le cas, par le volume d'eau total facturé aux usagers au cours de l'année précédente; le montant ainsi obtenu est arrondi au centime ou au demi-centime le plus proche. Le moins perçu ou le trop perçu est égal à l'insuffisance ou à l'excédent du montant mis à la charge de l'ensemble des usagers qui résulte de ce que le supplément est déterminé en fonction du volume d'eau facturé l'année précédente. Le montant mis à la charge de chaque usager est obtenu en multipliant le supplément au prix du mètre cube d'eau par le volume d'eau consommé. Il est individualisé dans la facture adressée à l'usager.
Art. 3. - Lorsqu'un titulaire d'ouvrages répercute la taxe sur une personne publique ou privée qui gère un service public de distribution d'eau ou d'assainissement, cette dernière peut répercuter à son tour le montant qu'elle acquitte au titulaire d'ouvrages sur l'usager final du service, selon les modalités prévues au présent décret.
Art. 4. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre du budget, le secrétaire d'Etat aux collectivités locales et le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 mars 1993.
PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, du logement, et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN Le ministre du budget, MARTIN MALVY Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux, GEORGES SARRE