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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'équipement, du logement et des transports et du ministre du budget, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de l'équipement, du logement et des transports en date du 3 décembre 1992; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 10 février 1993; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er. - Les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile forment un corps technique classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont appelés, sous l'autorité des chefs de services techniques centraux et des chefs des services déconcentrés de la direction générale de l'aviation civile, à exercer des fonctions d'encadrement, d'études, d'exploitation, de mise en oeuvre des moyens informatiques, d'instruction et d'enseignement. Ils peuvent également être en fonction à l'administration centrale et à l'Ecole nationale de l'aviation civile. Les membres de la filière technique et exploitation définie à l'article 2 ci-dessous peuvent être affectés à la direction de la météorologie nationale.
Art. 2. - Les membres du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont répartis entre la filière navigation aérienne et transport aérien, et la filière technique et exploitation. La filière navigation aérienne et transport aérien regroupe ceux qui assurent notamment l'information aéronautique et le service d'alerte dans les organismes de la navigation aérienne, les services de contrôle de la circulation aérienne sur des aérodromes, le contrôle des infrastructures et des servitudes aéroportuaires, le contrôle technique d'exploitation du transport public, le contrôle de l'aviation générale et le développement des moyens informatiques. La filière technique et exploitation regroupe ceux qui assurent notamment la maintenance ou l'exploitation d'équipements électriques et électroniques, la direction des ateliers de maintenance des aéronefs et des véhicules ou la gestion technique des approvisionnements et des stocks, la cartographie, le dessin industriel et le service de sécurité-incendie-sauvetage.
Art. 3. - Le corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile comprend, outre l'échelon d'élève et celui de stagiaire, les grades de technicien de classe normale qui comporte huit échelons, de technicien de classe principale qui comporte sept échelons, et de technicien de classe exceptionnelle qui comporte six échelons. Indépendamment des détachements prononcés en application du troisième alinéa de l'article 15 ci-dessous, la proportion des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile en position de détachement ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps.
TITRE II RECRUTEMENT
Art. 4. - En dehors des emplois attribués en application de la législation sur les emplois réservés, les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont recrutés: 1o Pour 70 p. 100 des emplois à pourvoir, par concours ouvert, pour chaque filière prévue à l'article 2 aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire; 2o Pour 30 p. 100 des emplois à pourvoir, par concours interne ouvert, pour chaque filière prévue à l'article 2 aux fonctionnaires, aux ouvriers et aux autres agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent en fonctions depuis quatre années au moins dans les services du ministre chargé de l'aviation civile, au 1er janvier de l'année du concours.
Art. 5. - Dans chaque filière, les emplois non pourvus au titre de l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours, dans la limite du tiers des emplois offerts aux concours. Seuls peuvent bénéficier de ces dispositions les candidats figurant sur une liste d'admission complémentaire établie le cas échéant par le jury du concours.
Art. 6. - Les concours prévus à l'article 4 ci-dessus comportent des épreuves qui sont du niveau du baccalauréat de l'enseignement secondaire. Ils peuvent être ouverts par spécialités dans la filière technique et exploitation. Les programmes et le règlement des concours de chaque filière ainsi que la liste des spécialités le cas échéant sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique.
Art. 7. - Au moment de leur admission à l'Ecole nationale de l'aviation civile, les candidats reçus aux concours prévus à l'article 4 ci-dessus, ou recrutés au titre des emplois réservés, s'engagent à suivre la totalité de leur formation dans les conditions fixées à l'article 8 ci-après et à servir l'Etat pendant cinq ans, à compter de leur titularisation dans le corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après le début de leur formation, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, verser au Trésor une somme dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et du budget.
Art. 8. - 1o Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 4 ci-dessus sont nommés élèves techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Ils sont appelés à suivre une formation initiale de deux ans comportant une période de scolarité notamment à l'Ecole nationale de l'aviation civile et une période de stages dans les services de l'aviation civile. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un complément de scolarité ou un complément de stage d'une durée d'un an au maximum sans que la durée totale de la formation puisse excéder trois ans. Les modalités de la formation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Les candidats reçus aux concours, astreints au service national et aptes à l'accomplir immédiatement, sont tenus de le faire avant d'entrer à l'école. Dès leur entrée à l'école et pendant la durée d'un an et éventuellement pendant la durée du complément de scolarité, les élèves techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile perçoivent le traitement afférent à l'échelon d'élève. L'année suivante et éventuellement pendant la durée du complément de stage, ils ont la qualité de technicien stagiaire des études et de l'exploitation de l'aviation civile et perçoivent le traitement afférent à l'échelon de stagiaire. A la fin de leur formation initiale, les techniciens stagiaires sont soit titularisés dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessous, soit licenciés, soit réintégrés dans leurs anciens corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile recrutés par la voie des emplois réservés suivent pendant l'année de leur stage une formation à l'Ecole nationale de l'aviation civile. 2o Les fonctionnaires, les ouvriers et les autres agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, qui sont nommés élèves techniciens et techniciens stagiaires peuvent, pendant la durée de leur formation initiale, choisir entre la rémunération à laquelle ils auraient droit dans leur situation d'origine et la rémunération d'élève ou de stagiaire. Toutefois, pour les élèves techniciens et techniciens stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, ces dispositions ne peuvent avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade de technicien de classe normale, en application des dispositions de l'article 9 ci-dessous.
Art. 9. - Au moment de leur titularisation, les techniciens stagiaires sont nommés techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Sous réserve des dispositions ci-après, ils sont nommés au 1er échelon du grade de technicien des études et de l'exploitation de classe normale, sans ancienneté; 1o Ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui étaient classés en catégorie C, sont classés dans le grade de technicien de classe normale à un échelon déterminé par la durée moyenne fixée à l'article 14 pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de l'ancienneté dans leur corps d'origine.
L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite de vingt-neuf ans pour un grade de la catégorie D et de trente-deux ans pour un grade de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette ancienneté est retenue à raison de: Trois douzièmes, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie D; Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C. Les fonctionnaires reclassés en application des dispositions qui précèdent à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le nouveau grade d'un indice au moins égal. L'application des dispositions ci-dessus ne doit pas avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon de reclassement que l'ancienneté conservés, que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées à l'article 14, s'ils avaient été directement recrutés dans un corps de la catégorie B. 2o Les autres fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont classés à l'échelon du grade de technicien de classe normale qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au dernier traitement perçu dans leur corps d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 14 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon. Les intéressés peuvent opter pour le régime institué au 1o ci-dessus en faveur des fonctionnaires de la catégorie C. Dans ce cas, les durées moyennes du temps passé dans chaque échelon de leur précédent grade sont celles du statut particulier régissant ce grade. 3o Ceux qui avaient auparavant la qualité d'agent contractuel sont classés dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Ce reclassement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies au 2o ci-dessus. Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 11, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22 et 25 du décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat et des articles 6, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17 et 19 du décret no 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. 4o Ceux qui avaient auparavant la qualité d'ouvrier d'Etat sont classés en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 14 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme élève, dans les conditions définies ci-dessous. Les services accomplis en qualité d'ouvrier de la métallurgie dans le groupe V ou en qualité d'ouvrier du livre dans le groupe P1 sont retenus à raison du quart de leur durée. Les services accomplis en qualité d'ouvrier de la métallurgie chef d'équipe dans le groupe V ou en qualité d'ouvrier du livre chef d'équipe dans le groupe P1 ainsi que les services accomplis en qualité d'ouvrier de la métallurgie dans les groupes VI et VII ou en qualité d'ouvrier du livre dans les groupes P2 et P3 sont retenus à raison de la moitié de leur durée. Les services accomplis en qualité d'ouvrier de la métallurgie chef d'équipe dans les groupes VI et VII ou en qualité d'ouvrier du livre des groupes P2 et P3 chef d'équipe ainsi que les services accomplis en qualité d'ouvrier de la métallurgie dans la hors catégorie commune ou en hors catégorie A, B ou C ainsi qu'en qualité d'ouvrier du livre en groupe P3bis et dans les groupes E sont retenus à raison des deux tiers de leur durée. Les services accomplis en qualité d'ouvrier de la métallurgie dans la hors catégorie commune et en hors catégorie A, B ou C en qualité de chef d'équipe ainsi que les services accomplis en qualité d'ouvrier du livre dans le groupe P3bis et dans les groupes E en qualité de chef d'équipe sont retenus à raison des quatre cinquièmes de leur durée.
TITRE III AVANCEMENT
Art. 10. - L'avancement de grade dans le corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile a lieu par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.
Art. 11. - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement, en vue de leur nomination au grade de technicien des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale, les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui comptent cinq années au moins de services depuis leur nomination en qualité de stagiaire dans ce corps et qui ont obtenu depuis un an au moins la qualification dont les épreuves et les conditions d'obtention sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement, dans la limite du sixième des nominations à prononcer au titre du premier alinéa ci-dessus, les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe normale qui ont atteint le huitième échelon de la classe normale depuis au moins trois ans et qui comptent vingt-cinq années de services publics.
Art. 12. - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement, en vue de leur nomination au grade de technicien de classe exceptionnelle, les techniciens de classe principale qui comptent six années au moins de services en cette qualité et qui ont obtenu depuis un an au moins la qualification dont les épreuves et les modalités d'obtention sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Art. 13. - Les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile promus au grade supérieur en application des articles 11 et 12 ci-dessus sont nommés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 14 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur procurerait un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Ceux qui sont promus alors qu'ils avaient atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
Art. 14. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 3 ci-dessus sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0074 du 28/03/1993 ......................................................
TITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINS EMPLOIS
Art. 15. - Les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile peuvent être nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile à des emplois de chef de service. La liste de ces emplois est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile, du budget et de la fonction publique. Les emplois de chef de service comportent la direction d'unités, l'exercice de responsabilités d'encadrement ou de technicité particulières. Peuvent être nommés à un emploi de chef de service, à condition de détenir la qualification exigée à l'article 12 ci-dessous: 1o Les techniciens des études et de l'exploitation de classe exceptionnelle; 2o Les techniciens des études et de l'exploitation de classe principale comptant six ans au moins de services en cette qualité. Les intéressés sont placés en position de détachement. Il peut être mis fin à leurs fonctions dans l'intérêt du service.
Art. 16. - L'emploi de chef de service compte quatre échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de l'emploi de chef de service sont fixés comme suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0074 du 28/03/1993 ......................................................
Art. 17. - Les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile nommés dans un emploi de chef de service sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 16 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon du grade de leur corps d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur procurerait un avancement d'échelon dans leur grade.
Ceux qui sont promus alors qu'ils avaient atteint le dernier échelon du grade de leur corps d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procuré leur nomination audit échelon.
TITRE V DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
Art. 18. - Pour la constitution initiale du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile, sont intégrés dans ce corps les techniciens de l'aviation civile et les techniciens d'études et de travaux de l'aviation civile et de la météorologie, conformément aux tableaux de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0074 du 28/03/1993 ...................................................... ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0074 du 28/03/1993 ......................................................
Art. 19. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans les échelons provisoires prévus à l'article 18 ci-dessus sont fixés ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0074 du 28/03/1993 ......................................................
Art. 20. - Pour l'application des dispositions de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer le nouvel indice de traitement mentionné à l'article L.15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0074 du 28/03/1993 ...................................................... ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0074 du 28/03/1993 ...................................................... ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0074 du 28/03/1993 ......................................................
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus.
Art. 21. - Les services effectués dans le corps de techniciens de l'aviation civile et dans celui des techniciens d'études et de travaux de l'aviation civile et de la météorologie sont considérés comme des services effectués dans le corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile.
Art. 22. - Pour l'avancement des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile issus du corps des techniciens de l'aviation civile, les qualifications obtenues en application des dispositions du décret no 75-961 du 25 septembre 1975 relatif au statut particulier des techniciens de l'aviation civile pour l'avancement aux grades de technicien supérieur et de chef technicien sont assimilées à celles exigées respectivement pour l'avancement aux grades de technicien de classe principale et de technicien de classe exceptionnelle, en application des articles 11 et 12 ci-dessus.
Art. 23. - Pour l'avancement des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile issus du corps des techniciens d'études et de travaux, le délai d'un an après l'obtention de la qualification prévu aux articles 11 et 12 ci-dessus pour l'avancement aux grades de technicien de classe principale et de technicien de classe exceptionnelle ne sera pas exigé pour l'établissement du tableau d'avancement effectué au titre de l'année 1993. Pour l'avancement au grade de technicien des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale, la durée d'ancienneté fixée à l'article 11 ci-dessus n'est pas opposable aux techniciens de classe normale issus du corps des techniciens de l'aviation civile qui remplissaient en 1992 les conditions pour accéder au grade de technicien supérieur de l'aviation civile. Pour l'avancement au grade de technicien des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe exceptionnelle, la durée d'ancienneté fixée à l'article 12 ci-dessus n'est pas opposable aux techniciens de classe principale issus du corps des techniciens d'études et de travaux qui remplissaient en 1992 les conditions pour accéder au grade de technicien chef de travaux de classe exceptionnelle.
Art. 24. - Les lauréats des concours organisés pour l'accès aux corps des techniciens de l'aviation civile et des techniciens d'études et de travaux de l'aviation civile et de la météorologie avant l'intervention du présent décret poursuivent leur formation dans l'échelon d'élève ou de stagiaire du nouveau corps, en conservant leur ancienneté acquise en qualité d'élève ou de stagiaire. Ceux qui n'ont pas commencé leur formation sont nommés élèves techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile à leur entrée à l'Ecole nationale de l'aviation civile.
Art. 25. - Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile, les commissions administratives paritaires du corps des techniciens de l'aviation civile et du corps des techniciens d'études et de travaux de l'aviation civile et de la météorologie demeurent compétentes. Ces deux commissions administratives paritaires délibérent séparément lorsqu'il s'agit d'apprécier la situation des intéressés dans leur corps d'origine et sont réunies en formation commune lorsqu'il s'agit d'apprécier la situation des intéressés dans le nouveau corps.
Art. 26. - Le décret no 75-961 du 25 septembre 1975 relatif au statut particulier des techniciens de l'aviation civile et le décret no 82-46 du 18 janvier 1982 relatif au statut particulier du corps des techniciens d'études et de travaux de l'aviation civile et de la météorologie sont abrogés.
Art. 27. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre de l'équipement, du logement et des transports, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 1993.
Fait à Paris, le 27 mars 1993.