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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'équipement, du logement et des transports et du ministre du budget, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 60-181 du 24 février 1960 relatif aux dispositions statutaires communes applicables au corps de téléphonistes des administrations de l'Etat, modifié par le décret no 90-718 du 1er août 1990; Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D; Vu le décret no 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 3 décembre 1992; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
C HAPITRE Ier Dispositions générales
Art. 1er. - Le corps des adjoints d'administration de l'aviation civile est classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il est régi par les dispositions des décrets du 27 janvier 1970 et du 1er août 1990 susvisés ainsi que par celles du présent décret.
Art. 2. - Les adjoints d'administration de l'aviation civile participent aux fonctions de gestion administrative et financière en administration centrale, dans les services centraux et dans les services déconcentrés de la direction générale de l'aviation civile et de la direction de la Météorologie nationale, et dans les établissements publics qui en dépendent. Ils peuvent être responsables des secrétariats des services administratifs ou des services techniques de la direction générale de l'aviation civile, de la direction de la Météorologie nationale et des établissements publics qui en dépendent. Dans les mêmes services, ils peuvent assurer l'encadrement des personnels chargés de l'accueil et de l'information du public, de l'exploitation des moyens de télécommunication et autres moyens techniques d'information.
Art. 3. - Le corps des adjoints d'administration de l'aviation civile comprend les grades d'adjoint d'administration de 2e classe qui comporte onze échelons, d'adjoint d'administration de 1re classe qui comporte onze échelons et d'adjoint principal d'administration qui comporte trois échelons. Le nombre des emplois d'adjoints d'administration de 1re classe ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades du corps. Le nombre des emplois d'adjoints principaux d'administration ne peut excéder le dixième de l'effectif total du corps.
C HAPITRE II Recrutement
Art. 4. - Sous réserve de l'application de la législation sur les emplois réservés, les adjoints d'administration de l'aviation civile de 2e classe sont recrutés: 1o Par concours externe ouvert aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours. Les candidats qui atteignent l'âge limite au cours d'une année pendant laquelle il n'est pas organisé de recrutement peuvent faire acte de candidature au concours suivant. 2o Par concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ayant accompli à la date du début des épreuves au moins une année de services dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi. Les emplois à pourvoir par concours sont répartis par moitié entre chacun des deux concours. 3o A raison d'un cinquième des titularisations après concours, par liste d'aptitude et par examen professionnel, réparti par moitié entre ces deux voies de recrutement. Peuvent être nommés adjoints d'administration de 2e classe de l'aviation civile par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente les fonctionnaires titulaires du corps des agents d'administration de l'aviation civile ayant atteint au moins le 8e échelon de la 1re classe. Peuvent être nommés adjoints d'administration de 2e classe de l'aviation civile après examen professionnel les fonctionnaires justifiant d'au moins huit années de services publics, dont cinq années de services dans le corps des agents d'administration de l'aviation civile à la date du début des épreuves. Les concours et l'examen professionnel peuvent être ouverts par spécialités. La liste des spécialités, les règles d'organisation, la nature et le programme des épreuves sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique pour les concours visés aux 1o et 2o ci-dessus et par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile pour l'examen professionnel. Le concours prévu au 1o peut être commun avec ceux organisés par d'autres administrations. En ce cas, les candidats choisissent dans l'ordre de leur classement au concours le corps dans lequel ils sont nommés.
Art. 5. - Dans chaque spécialité, les emplois qui n'auraient pas été pourvus par la voie d'un concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours; les emplois qui n'auraient pas été pourvus par la voie de l'examen professionnel peuvent être attribués par liste d'aptitude.
Art. 6. - Les nominations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Art. 7. - Les candidats admis aux concours sont nommés adjoints d'administration de l'aviation civile stagiaires. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an. Ils sont classés soit au 1er échelon du grade d'adjoint d'administration de 2e classe, soit s'ils sont déjà fonctionnaires ou agents de l'Etat des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 modifié susvisé relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégories C et D. Au cours de l'année de stage, ils sont appelés à suivre une formation dont la durée et les modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. A l'issue du stage, les stagiaires sont soit titularisés en conservant l'ancienneté acquise en qualité de stagiaire dans la limite d'un an, soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Les adjoints d'administration de l'aviation civile recrutés par examen professionnel ou par liste d'aptitude sont titularisés dès leur nomination. Ils sont reclassés dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 27 janvier 1970 modifié susvisé relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et D. Ils peuvent être appelés à suivre une formation dont la durée et les modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
C HAPITRE III Avancement
Art. 8. - L'avancement dans le corps des adjoints d'administration de l'aviation civile a lieu par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire.
Art. 9. - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement en vue de leur nomination au grade d'adjoint d'administration de 1re classe, au choix, les adjoints d'administration de l'aviation civile de 2e classe qui ont atteint au moins le 6e échelon de leur grade. Les agents promus sont classés à l'échelon numériquement égal à celui détenu dans leur précédent grade, en conservant l'ancienneté acquise.
Art. 10. - Peuvent être inscrits au choix au tableau d'avancement en vue de leur nomination au grade d'ajoint principal d'administration, les adjoints d'administration de l'aviation civile de 1re classe qui comptent au moins deux ans d'ancienneté au 9e échelon de leur grade. Les agents promus au grade d'adjoint principal d'administration sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0074 du 28/03/1993 ......................................................
Art. 11. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon de chacun des trois grades du corps d'adjoint d'administration de l'aviation civile sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0074 du 28/03/1993 ......................................................
C HAPITRE IV Dispositions spéciales
Art. 12. - Peuvent être détachés dans le corps des adjoints d'administration de l'aviation civile les fonctionnaires de catégorie C qui ont exercé des fonctions de même niveau que celles des adjoints d'administration de l'aviation civile. Le détachement est prononcé à équivalence de grade à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps d'origine, dans la limite de la durée moyenne exigée pour un avancement d'échelon dans le nouveau corps. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps des adjoints d'administration de l'aviation civile. Le nombre de fonctionnaires détachés dans le corps des adjoints d'administration de l'aviation civile ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps.
Art. 13. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des adjoints d'administration de l'aviation civile depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, y être intégrés. Ils sont nommés dans le corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise. Les services accomplis dans leur corps d'origine sont considérés comme des services accomplis dans le corps des adjoints d'administration de l'aviation civile.
C HAPITRE V Dispositions transitoires
Art. 14. - Pour la constitution initiale du corps des adjoints d'administration de l'aviation civile sont intégrés dans ce corps les personnels appartenant aux corps des adjoints administratifs des administrations de l'Etat et gérés par la direction générale de l'aviation civile. S'ils n'ont pas commencé leur stage, les candidats reçus aux concours organisés avant l'intervention du présent décret pour l'accès aux corps des adjoints administratifs des administrations de l'Etat relevant de la direction générale de l'aviation civile sont nommés adjoints d'administration de l'aviation civile stagiaires. Ceux qui ont commencé leur stage à la date d'intervention du présent décret poursuivent celui-ci dans le nouveau corps en conservant l'ancienneté acquise.
Art. 15. - Peuvent être intégrés, à leur demande, les personnels appartenant au corps des téléphonistes des administrations de l'Etat qui sont gérés par la direction générale de l'aviation civile et sont titulaires des grades de chef de standard ou de chef de standard principal. Ces personnels disposent d'un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret pour présenter leur demande.
Art. 16. - Les agents qui appartiennent à l'un des corps mentionnés aux articles 14 et 15 et qui sont détachés dans un autre de ces corps sont classés au grade et à l'échelon correspondant à ceux qu'ils ont atteint dans leur corps de détachement.
Art. 17. - Les agents intégrés dans le corps des adjoints de l'aviation civile en application des articles 14, 15 et 16 sont reclassés dans le nouveau corps conformément au tableau de correspondance ci-après, à identité d'échelon, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0074 du 28/03/1993 ......................................................
Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont considérés comme des services accomplis dans le corps régi par le présent décret.
Art. 18. - Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du nouveau corps, les commissions administratives paritaires des adjoints administratifs d'administration centrale et des adjoints administratifs des services extérieurs, gérés par la direction générale de l'aviation civile, demeurent compétentes à l'égard des agents de chacun de ces corps. Ces deux commissions administratives paritaires délibèrent séparément lorsqu'il s'agit d'apprécier la situation des intéressés dans leur corps d'origine et sont réunies en formation commune lorsqu'il s'agit d'apprécier la situation des intéressés dans le corps des adjoints d'administration de l'aviation civile.
Art. 19. - Pour l'application des dispositions de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux fonctionnaires retraités de l'aviation civile qui appartenaient aux corps des adjoints administratifs des administrations de l'Etat, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées, à identité d'échelon, conformément au tableau de correspondance de l'article 17.
Art. 20. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'équipement, du logement et des transports et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 mars 1993.