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Décret no 93-607 du 25 mars 1993 modifiant le décret no 86-675 du 14 mars 1986 portant statut particulier du corps des agents techniques des parcs nationaux
NOR : ENVN9310017D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'environnement, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives et du ministre du budget, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D; Vu le décret no 86-675 du 14 mars 1986 portant statut particulier du corps des agents techniques des parcs nationaux; Vu l'avis du comité technique paritaire spécial commun à l'ensemble des établissements publics chargés des parcs nationaux en date du 9 janvier 1992; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 28 février 1992; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - L'article 2 du décret du 14 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 2. - Le corps des agents techniques des parcs nationaux comprend trois grades: agent technique principal de 1re classe, agent technique principal de 2e classe et agent technique. <<Le nombre d'emplois d'agents techniques principaux de 2e classe ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades. <<Le nombre d'emplois d'agents techniques principaux de 1re classe ne peut excéder le dixième de l'effectif total du corps.>>
Art. 2. - Il est ajouté à l'article 5 du décret du 14 mars 1986 susvisé, après le quatrième alinéa, un alinéa ainsi rédigé: <<Les candidats doivent être titulaires du permis de conduire les véhicules automobiles (catégorie B).>>
Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 14 mars 1986 est abrogé.
Art. 4. - L'article 10 du décret du 14 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 10. - Peuvent être promus au grade d'agent technique principal de 2e classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire les agents techniques ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade.>>
Art. 5. - Il est inséré au titre II du décret du 14 mars 1986 susvisé les articles 10bis et 10ter, ainsi rédigés: <<Art. 10bis. - Peuvent être promus au grade d'agent technique principal de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire les agents techniques principaux de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade. <<Les agents promus au grade d'agent technique principal de 1re classe sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0074 du 28/03/1993 ......................................................
<<Art. 10 ter. - Le grade d'agent technique principal de 1re classe comporte trois échelons. <<La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0074 du 28/03/1993 ......................................................
Art. 6. - A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre des emplois d'agents techniques principaux de 1re classe par rapport à l'effectif total du corps est fixée ainsi qu'il suit: ...................................................... 2,5 p. 100 ...................................................... 5 p. 100 ...................................................... 7,5 p. 100
Art. 7. - Les agents techniques principaux sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après, à identité d'échelon, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0074 du 28/03/1993 ......................................................
Les services accomplis par ces agents en qualité d'agent technique principal sont assimilés à des services d'agent technique principal de 2e classe.
Art. 8. - Pour l'application de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L.15 dudit code seront faites suivant les correspondantes fixées pour les personnels en activité par l'article 7 ci-dessus. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1990.
Art. 9. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'environnement et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1990 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 mars 1993.
PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'environnement, SEGOLENE ROYAL Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget, MARTIN MALVY