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Décret no 93-587 du 26 mars 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée <<Châteauneuf du Pape>>
NOR : ECOC9300035D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et du développement rural, Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services; Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée relative à la protection des appellations d'origine; Vu les articles 20 et suivants du décret du 30 juillet 1935 relatif au marché du vin et au régime économique de l'alcool; Vu la loi du 13 janvier 1938 complétant les dispositions du décret du 30 juillet 1935 sur les appellations contrôlées, modifiée par la loi du 3 avril 1942; Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées; Vu le décret du 2 novembre 1966 relatif à l'appellation d'origine <<Châteauneuf du Pape>>; Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur; Vu les délibérations du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en date des 12 et 13 février 1992; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Les dispositions de l'article 5 du décret du 2 novembre 1966 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes: <<Art. 5. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Châteauneuf du Pape" doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique naturel minimum de 12o5. <<Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 207 grammes par litre de moût pour les vins rouges et à 196 grammes par litre de moût pour les vins blancs. <<Les moûts aptes à produire des vins blancs et les vins blancs ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Châteauneuf du Pape" peuvent bénéficier d'une autorisation d'enrichissement par addition de moût concentré rectifié dès lors que cette pratique est rendue nécessaire par des circonstances climatiques exceptionnelles et dans les conditions déterminées par arrêté interministériel. <<Toute autre opération d'enrichissement en sucre ou en alcool quelle que soit la manière dont elle est pratiquée, même par concentration et même dans les limites légales, fait perdre au vin qui la subit le droit à l'appellation d'origine contrôlée "Châteauneuf du Pape".>>
Art. 2. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 mars 1993.
PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE Le ministre de l'agriculture et du développement rural, JEAN-PIERRE SOISSON Le ministre du budget, MARTIN MALVY Le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation, VERONIQUE NEIERTZ