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Décret no 93-585 du 26 mars 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée <<Coteaux de Die>>


NOR : ECOC9300033D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et du développement rural, Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, ensemble le décret no 72-309 du 21 avril 1972 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur; Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée sur la protection des appellations d'origine; Vu la loi du 13 janvier 1938 complétant les dispositions du décret du 30 juillet 1935 sur les appellations d'origine contrôlées, modifiée par la loi du 3 avril 1942; Vu les articles 20 et suivants du décret du 30 juillet 1935 modifié relatif au marché du vin et au régime économique de l'alcool; Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations d'origine contrôlées, complété par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées; Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytiques et organoleptiques des vins à appellation d'origine contrôlée; Vu le décret no 74-872 du 19 octobre 1974 modifié relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée; Vu le décret no 74-958 du 20 novembre 1974 relatif à la fixation du plafond limite de classement des vins à appellation d'origine contrôlée; Vu le décret no 87-854 du 22 octobre 1987 relatif à l'encépagement et au rendement des vignobles produisant des vins, vins doux naturels et vins de liqueur à appellation d'origine; Vu les délibérations du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en date des 9 et 10 septembre 1992,

Décrète:
Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée <<Coteaux de Die>> les vins blancs qui répondent aux conditions énumérées ci-après.
Art. 2. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée <<Coteaux de Die>>, les vins doivent provenir de vignes situées à l'intérieur de l'aire délimitée de l'appellation d'origine contrôlée <<Clairette de Die>>.
Art. 3. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée <<Coteaux de Die>> doivent provenir du seul cépage clairette blanche.
Art. 4. - Les vignes produisant les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée <<Coteaux de Die>> doivent être plantées et taillées dans les conditions suivantes:
Densité de plantation Chaque pied dispose d'une superficie maximum de 2,2 mètres carrés, cette superficie étant obtenue en multipliant les deux distances inter-rangs et espacement entre les souches. D'autre part, la distance maximale entre les rangs est limitée à 2,5 mètres.
Taille Taille Guyot: un long bois à huit yeux francs au maximum et deux couronnes à deux yeux francs. Cordon de Royat: six coursons au maximum à deux yeux francs.
Art. 5. - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée <<Coteaux de Die>> que les vins répondant aux conditions du décret no 74-872 du 19 octobre 1974 susvisé. Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 50 hectolitres à l'hectare. Le pourcentage prévu à son article 3 est fixé à 20 p. 100. Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée <<Coteaux de Die>> ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.
Art. 6. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée <<Coteaux de Die>> doivent provenir des raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,5 p. 100. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 153 grammes par litre de moût. En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 13 p. 100 sous peine de perdre le droit à l'appellation. Toutefois, le bénéfice de l'appellation peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur à la limite susvisée et élaborés sans aucun enrichissement, si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine après enquête effectuée sur sa demande, présentée au moins huit jours avant la vendange des vignes concernées. Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Les limites visées aux alinéas ci-dessus pourront être modifiées, lorsque les conditions climatiques le justifieront, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, après avis des syndicats de producteurs intéressés.
Art. 7. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée <<Coteaux de Die>> doivent être vinifiés conformément aux usages locaux. Ils bénéficient de toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur.
Art. 8. - Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée <<Coteaux de Die>> sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, dans les conditions prévues par le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 susvisé.
Art. 9. - Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation d'origine contrôlée <<Coteaux de Die>> et qui seront présentés sous ladite appellation ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention <<Appellation d'origine contrôlée>>, le tout en caractères très apparents. Le nom de l'appellation doit être inscrit sur les étiquettes en caractères dont les dimensions aussi bien en hauteur qu'en largeur ne doivent pas être inférieures à celles des caractères de toute autre mention y figurant.
Art. 10. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine contrôlée <<Coteaux de Die>>, alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal s'il y a lieu.
Art. 11. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et du développement rural et le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 mars 1993.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN Le ministre de l'agriculture et du développement rural, JEAN-PIERRE SOISSON Le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation, VERONIQUE NEIERTZ