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Décret no 93-639 du 26 mars 1993 relatif au service de liquidation de la Caisse nationale de l'énergie
NOR : BUDB9340005D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre du budget et du ministre délégué à l'énergie, Vu la loi no 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz; Vu la loi no 92-1476 du 31 décembre 1992 portant loi de finances rectificative pour 1992, et notamment son article 96; Vu le décret no 48-1795 du 26 novembre 1948 modifié portant création de la Caisse nationale de l'énergie; Vu le décret no 49-826 du 25 juin 1949 modifié fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de la Caisse nationale de l'énergie; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 17 décembre 1992; Après avis du Conseil d'Etat (section des finances),
Décrète:
Art. 1er. - Le service de liquidation de la Caisse nationale de l'énergie est chargé auprès du ministre du budget et à compter de la dissolution de ladite caisse: 1o De faire procéder à la vente ou à la dévolution des biens de la Caisse nationale de l'énergie subsistant à la date de dissolution de cet établissement; 2o De liquider les droits et obligations de la Caisse nationale de l'énergie; 3o D'exécuter toutes les opérations nécessaires à la liquidation de la Caisse nationale de l'énergie, notamment le règlement des charges liées à la gestion des biens mis à disposition de ce service; 4o D'arrêter le compte de liquidation de la Caisse nationale de l'énergie.
Art. 2. - Le chef du service de liquidation est nommé par arrêté du ministre du budget. Le chef du service de liquidation est ordonnateur du service de liquidation.
Art. 3. - L'agent comptable de la Caisse nationale de l'énergie en fonctions à la date de dissolution de cet établissement est chargé des fonctions de comptable du service de liquidation.
Art. 4. - Les emplois de chef du service de liquidation, d'agent comptable et d'adjoint au chef de service de liquidation peuvent être occupés par des fonctionnaires en service détaché.
Art. 5. - Le contrôleur d'Etat auprès de la Caisse nationale de l'énergie en fonctions à la date de dissolution de cet établissement exerce les mêmes fonctions auprès du service de liquidation.
Art. 6. - Le service de liquidation de la Caisse nationale de l'énergie sera supprimé au plus tard le 31 décembre 1993. Au 1er janvier 1994, les opérations de liquidation qui n'auront pu être achevée seront prises directement en charge par le ministre du budget.
Art. 7. - Le compte de liquidation de la Caisse nationale de l'énergie est arrêté par l'ordonnateur du service de liquidation. Il est approuvé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre du budget et du ministre chargé de l'énergie.
Art. 8. - L'agent judiciaire du Trésor représente l'Etat devant les tribunaux dans les litiges afférents à la liquidation.
Art. 9. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre du budget et le ministre délégué à l'énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 mars 1993.
PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre du budget, MARTIN MALVY Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN Le ministre délégué à l'énergie, ANDRE BILLARDON