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Décret no 93-593 du 26 mars 1993 portant application dans les départements d'outre-mer de l'article 9 de la loi no 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole


NOR : AGRS9300218D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du développement rural, du ministre du budget, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, Vu le code civil, notamment ses articles 1800 à 1826; Vu le code rural; Vu le code du travail; Vu le règlement (C.E.E.) no 2079 du conseil du 30 juin 1992; Vu la loi no 60-808 du 5 août 1960 modifiée d'orientation agricole; Vu la loi no 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole, notamment son article 10; Vu la loi no 65-997 du 29 novembre 1965 portant loi de finances pour 1966, et notamment son article 59; Vu la loi no 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole, notamment son article 23; Vu la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988, relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social; Vu la loi no 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole; Vu le décret no 66-957 du 22 décembre 1966 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles; Vu le décret no 70-562 du 26 juin 1970 relatif à l'application de la loi no 69-1162 du 24 décembre 1969 instituant un régime d'allocations familiales des exploitants agricoles dans les départements d'outre-mer et modifiant les chapitres III-2 et VI-1 du livre VII du code rural; Vu le décret no 90-573 du 6 juillet 1990 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs dans les départements d'outre-mer; Vu le décret no 90-687 du 1er août 1990 modifié instituant un régime d'aides transitoires favorisant l'adaptation de l'exploitation agricole; Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 19 novembre 1992 et après consultation des conseils généraux de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane,

Décrète:

Art. 1er. - Les chefs d'exploitation agricole cessant leur activité agricole et remplissant les conditions prévues par le présent décret peuvent, sur leur demande, bénéficier de l'allocation de préretraite jusqu'à l'âge de soixante ans, sous réserve qu'ils ne bénéficient pas d'un avantage personnel de retraite d'un régime de base, d'une allocation aux travailleurs âgés servie en application de l'article L.322-4 du code du travail ou d'un revenu de remplacement servi en application de l'article L.351-2 de ce code.

TITRE Ier CONDITIONS RELATIVES AUX BENEFICIAIRES

Art. 2. - Pour prétendre à l'allocation de préretraite, le chef d'exploitation doit: 1o Etre âgé, à la date du dépôt de la demande, de cinquante-cinq ans au moins et ne pas avoir atteint l'âge de soixante ans; 2o S'engager à transférer les terres ainsi que les bâtiments d'exploitation et les équipements fixes d'exploitation; 3o Justifier de l'exercice de l'activité de chef d'exploitation à titre principal pendant au moins les quinze années précédant immédiatement la cessation d'activité agricole par la production de documents attestant qu'il a bénéficié pendant cette période des prestations de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles ou, à défaut, qu'il a consacré à l'activité d'exploitant agricole plus de 50 p. 100 de son temps de travail et en a retiré plus de 50 p. 100 de ses revenus. Toutefois, la durée d'activité à titre principal précédant immédiatement la cessation d'activité peut être ramenée: A dix ans, pour le chef d'exploitation qui a auparavant participé aux travaux de l'exploitation en tant qu'aide familial pendant au moins dix ans et pour lequel ont été versées, à ce titre et pendant cette période, des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire et des cotisations à l'assurance maladie des personnes non salariées des professions agricoles; A trois ans, pour le chef d'exploitation qui a repris l'exploitation familiale, après le 1er janvier 1992, à la suite du départ à la retraite de son conjoint ou de la reconnaissance pour celui-ci d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail, lorsque le demandeur a auparavant participé pendant au moins douze ans aux travaux de l'exploitation et qu'à ce titre et pendant cette période des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire ont été versées. En outre, lorsque le demandeur a repris l'exploitation familiale après le décès de son conjoint, les années où il a participé aux travaux de l'exploitation et où, à ce titre, des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire ont été versées, sont considérées comme des années d'activité à titre principal. Il en est de même pour le chef d'exploitation qui a repris l'exploitation familiale avant le 1er janvier 1992, après le départ à la retraite de son conjoint ou la reconnaissance pour celui-ci d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail, et qui a exercé cette activité à titre principal pendant une période minimale de six mois. 4o Ne pas avoir apporté à son exploitation depuis le 1er décembre 1991 l'une des modifications suivantes: Une réduction de plus de 15 p. 100 de la superficie; Une scission de celle-ci en deux ou plusieurs fonds séparés; Une modification du statut de l'exploitation notamment par transformation en co-exploitation ou constitution d'une société.

Art. 3. - Le demandeur doit s'engager à renoncer définitivement à mettre en valeur directement ou indirectement les surfaces qu'il exploitait, soit à titre individuel, soit en co-exploitation, soit en tant qu'associé exploitant d'une exploitation sociétaire, de même que toute autre exploitation ou entreprise agricole. Si, malgré l'engagement souscrit, le bénéficiaire de l'allocation de préretraite reprend l'activité en cause, cette allocation cesse de lui être versée et il doit, en outre, rembourser les sommes déjà perçues à ce titre. Toutefois, la mise en valeur d'une ou plusieurs parcelles dites de subsistance ne fait pas obstacle au versement de l'allocation de préretraite. Cette ou ces parcelles ne doivent pas excéder au total vingt ares de superficie agricole utile; dans le département de la Guyane cette superficie maximale peut être portée par le préfet à un hectare de superficie agricole utile.

TITRE II CONDITIONS RELATIVES AUX TERRES, AUX BATIMENTS ET AU CHEPTEL DE L'EXPLOITATION

Art. 4. - La superficie de l'exploitation mise en valeur par le demandeur doit, au moment de la demande, représenter au moins 3 hectares et demi de superficie agricole utile en faire-valoir direct ou en concession. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le préfet peut attribuer l'allocation de préretraite pour une exploitation d'une importance inférieure en faire-valoir direct, après avis de la commission départementale des agriculteurs en difficulté, au demandeur qui exerce l'activité agricole à plein temps, qui met en valeur une exploitation d'une superficie représentant au moins la surface minimum prévue par l'article 1er du décret du 26 juin 1970 susvisé, et qui doit cesser son activité, dans les conditions prévues par le présent décret, en raison de la situation économique et financière de son exploitation.

Art. 5. - Les terres libérées ne peuvent être reprises, en totalité ou en partie, directement ou indirectement, par le conjoint du demandeur, que ce soit à titre individuel, en coexploitation, en tant qu'associé-exploitant ou gérant d'une exploitation sociétaire.

Art. 6. - Les terres exploitées en faire-valoir direct et libérées doivent être destinées, sous réserve de l'article 5: 1o A un ou plusieurs agriculteurs à titre principal âgés de moins de cinquante-cinq ans qui agrandissent leur exploitation; 2o En vue de contribuer en partie: - à la première installation d'un jeune agriculteur bénéficiant d'une aide prévue par le décret du 6 juillet 1990 susvisé; - ou bien à une réinstallation ou à l'installation d'un agriculteur ne bénéficiant pas d'une aide prévue par ledit décret, mais remplissant dans les deux cas les conditions de celui-ci, sauf, le cas échéant, celle relative à l'âge; 3o A un groupement foncier agricole, qui s'engage à louer par bail à long terme les terres libérées par le cédant, dans les conditions fixées au 1o ou au 2o ci-dessus; 4o A une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (S.A.F.E.R.), en vue d'un usage agricole de ces terres. Dans le cas où la superficie cédée comporte des bâtiments d'exploitation ou des équipements fixes d'exploitation, ceux-ci sont cédés concomitamment avec les terres en cause. Toutefois, si la cession des bâtiments ou des équipements fixes ne peut être réalisée parce qu'ils sont attenants à la maison d'habitation du demandeur ou parce que le repreneur des terres ne souhaite pas en bénéficier, il appartient au préfet d'apprécier, au cas par cas, s'il y a lieu, éventuellement, d'accorder l'allocation de préretraite compte tenu de la qualité restructurante de l'opération.

Art. 7. - Dans le département de la Guyane, les terres exploitées en concession doivent être remises à l'Etat; les terres exploitées par bail emphytéotique doivent faire l'objet d'une cession de bail dans les conditions de l'article 6 (1o ou 2o) ci-dessus ou doivent être remises à l'Etat.

Art. 8. - Le demandeur doit justifier qu'une information écrite, concernant notamment les caractéristiques de l'exploitation, a été adressée à la chambre d'agriculture du département.

Art. 9. - Dans les cas visés à l'article 6, les terres qui étaient exploitées en faire-valoir direct par le demandeur doivent faire l'objet: - soit d'un bail à long terme, soit d'un bail à ferme, conclu pour une durée au moins égale à neuf ans, selon les dispositions prévues au titre VI du livre IV du code rural; - soit d'une cession en pleine propriété, dans les cas visés aux 3o et 4o de l'article 6 du présent décret et éventuellement pour la cession des bâtiments d'exploitation et des équipements fixes d'exploitation; - soit d'une donation-partage;

- soit d'une convention de mise à disposition à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural en application de l'article 18-1 de la loi du 5 août 1960 susvisée. Cette convention est conclue pour une durée minimale de cinq ans. Toutefois, elle peut être, avant l'expiration de ce délai, transformée en bail selon les modalités prévues au 1er tiret ci-dessus.

Art. 10. - Le cheptel de l'exploitation doit être cédé, à l'exception éventuelle du cheptel qu'il est possible de maintenir sur la ou les parcelles de subsistance mentionnées à l'article 3 ci-dessus, et de nourrir avec la seule production de ces parcelles.

TITRE III CALCUL ET VERSEMENT DE L'ALLOCATION DE PRERETRAITE

Art. 11. - 1o L'allocation de préretraite comporte un forfait de 35000 F jusqu'à 3,5 hectares exploités en faire-valoir direct ou en concession lors du dépôt de la demande, et une partie variable de 500 F par hectare entre 3,5 et 20 hectares exploités en faire-valoir direct ou en concession lors du dépôt de la demande et depuis au moins le 1er décembre 1991.

Art. 12. - L'allocation de préretraite est servie chaque trimestre civil et à terme échu. Elle prend effet le premier jour du mois qui suit la date de l'acte ou du dernier des actes de transfert de l'exploitation, le cheptel de l'exploitation étant vendu également au plus tard à cette date. Lorsque la date de transfert de l'exploitation est postérieure à celle de l'acte, l'allocation de préretraite est servie avec effet du mois qui suit la date effective du transfert. L'allocation de préretraite est due jusqu'au dernier jour du mois du soixantième anniversaire de l'intéressé.

Art. 13. - L'allocation de préretraite est versée jusqu'à son cinquante-cinquième anniversaire au conjoint survivant âgé d'au moins cinquante ans à la date du décès du préretraité et qui, jusqu'à la date de prise d'effet de l'allocation de préretraite, participait aux travaux de l'exploitation et faisait l'objet, à ce titre, du versement de cotisations pour la retraite forfaitaire. Il ne peut y prétendre, ou conserver le bénéfice de cette allocation, s'il est ou devient titulaire d'un avantage de vieillesse à un titre quelconque, s'il est lui-même bénéficiaire d'une allocation de préretraite ou s'il exerce une activité professionnelle lui procurant un revenu supérieur au tiers du salaire minimum de croissance en vigueur dans les départements d'outre-mer, calculé sur la base de 507 heures par trimestre. Le bénéfice de l'allocation lui ouvre droit aux dispositions prévues aux 1o et 2o de l'article 21. Lorsque le conjoint survivant demande à bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent dans le délai d'un an qui suit le décès, le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès. Lorsque cette demande est présentée après l'expiration de la période d'un an suivant le décès de son conjoint, le versement prend effet au premier jour du mois au cours duquel ladite demande a été déposée.

Art. 14. - Lorsque le demandeur met en valeur une exploitation en coexploitation, ou en tant qu'associé-exploitant d'une société, les superficies à libérer et le montant de la part variable de l'allocation de préretraite sont déterminés en réputant que chacun des coexploitants ou des exploitants associés détient des parts égales dans la coexploitation ou la société. Toutefois, les superficies à libérer ne peuvent être supérieures aux superficies pour lesquelles le demandeur possède un droit personnel de jouissance.

Art. 15. - Lorsque des conjoints exploitent des fonds séparés et souhaitent cesser leur activité et bénéficier de l'allocation de préretraite, le montant total des allocations accordées au ménage ne peut excéder le montant qui aurait été attribué à un ménage mettant en valeur une seule exploitation d'une superficie égale au total des fonds séparés. La même disposition est applicable aux conjoints préretraités qui ont mis en valeur la même exploitation en coexploitation ou dans le cadre d'une société.

Art. 16. - L'allocation de préretraite ne peut être attribuée aux bénéficiaires de l'indemnité annuelle d'attente prévue par les dispositions du décret du 29 mai 1989 susvisé. Les personnes titulaires de l'indemnité annuelle d'attente peuvent opter pour les dispositions relatives à l'allocation de préretraite. Dans ce cas, le forfait prévu à l'article 11 s'applique à partir de la fin du premier trimestre civil au cours duquel est formulée leur demande.

Art. 17. - A compter de la date de prise d'effet de l'allocation de préretraite, il est mis fin aux aides transitoires favorisant l'adaptation de l'exploitation agricole, prévues par le décret du 1er août 1990 susvisé, dont bénéficie éventuellement l'exploitant du demandeur.

Art. 18. - Le bénéfice de l'allocation de préretraite peut être cumulé avec des revenus tirés d'activités professionnelles autres qu'agricoles et qui n'excèdent pas le tiers du salaire minimum interprofessionnel de croissance, calculé sur la base de la durée légale du travail. Le service de l'allocation est suspendu à compter du premier jour du trimestre d'arrérages suivant celui au cours duquel il a été constaté que le total des revenus professionnels du bénéficiaire dépasse le tiers du salaire minimum de croissance calculé sur la base de 507 heures par trimestre. Le rétablissement du service de l'allocation intervient avec effet du premier jour du trimestre d'arrérages au cours duquel l'activité professionnelle a procuré des revenus égaux ou inférieurs à la limite fixée à l'alinéa précédent. Pour l'application des deux alinéas précédents, le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance à retenir est celui qui est en vigueur dans les départements d'outre-mer au dernier jour du trimestre d'arrérages auquel se rapportent les revenus professionnels pris en considération.

TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 19. - Le bénéfice de l'allocation de préretraite est accordé par décision du préfet du département où est situé le siège de l'exploitation, après avis de la commission départementale des structures. La liquidation et le paiement de l'allocation de préretraite sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, créé par l'article 59 de la loi du 29 novembre 1965 susvisée.

Art. 20. - Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de préretraite cesse de remplir l'une des conditions d'octroi personnelles ou relatives aux terres, bâtiments et équipements fixes d'exploitation et au cheptel de l'exploitation, notamment celles concernant les modalités de mise à disposition des terres libérées mentionnées à l'article 9 et celles concernant la cession du cheptel mentionnées à l'article 10, ce bénéficiaire peut être contraint sur décision préfectorale de rembourser les sommes perçues et être privé des arrérages restant à courir. Toutefois, la disposition ci-dessus ne lui sera pas appliquée s'il apporte au préfet la preuve que les modifications en cause n'ont été ni réalisées, ni provoquées, ni consenties par lui-même et qu'il n'en a tiré aucun avantage personnel.

Art. 21. - 1o Les titulaires de l'allocation de préretraite régie par le présent décret conservent, pour eux-mêmes et les personnes mentionnées aux 2o, 4o et 5o du I de l'article 1106-1 du code rural, le bénéfice des prestations en nature du régime d'assurance maladie et maternité des membres non salariés des professions agricoles selon les modalités prévues au chapitre III-2 du titre II du livre VII du code rural, et ce sans contrepartie contributive et pendant toute la durée du versement de l'allocation de préretraite;

2o Pour le calcul de la pension de retraite forfaitaire prévue au 1o de l'article 1142-5 et à l'article 1122-1 du code rural, les titulaires de la préretraite et leurs conjoints qui, jusqu'à la date d'effet de la préretraite, participaient aux travaux de l'exploitation et pour lesquels des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire étaient versées à ce titre bénéficient sans contrepartie contributive de la validation des périodes au titre desquelles l'allocation de préretraite a été servie; 3o Pour le calcul de la retraite proportionnelle visée au 2o de l'article 1142-5 du code rural, chaque trimestre de versement effectif de l'allocation de préretraite donne droit au quart du nombre de points correspondant à celui de la dernière année ayant donné lieu à versement de cotisations.

Art. 22. - Les allocations de péretraite sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Toutefois, elles le sont, dans la limite de 90 p. 100, au profit des établissements hospitaliers, des centres de rééducation fonctionnelle ou professionnelle et des organismes assureurs pour le paiement des frais d'hospitalisation.

Art. 23. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux agriculteurs des départements d'outre-mer qui ont déposé leur demande entre la date d'entrée en vigueur du présent décret et le 31 décembre 1994, et qui s'engagent à libérer les terres qu'ils exploitent, les bâtiments qu'ils utilisent et le cheptel qu'ils détiennent, lors du dépôt de leur demande, dans les conditions prévues aux articles 5 à 10 ci-dessus. Ces conditions doivent être satisfaites dans le délai d'un an suivant leur demande.

Art. 24. - Aucune nouvelle demande d'indemnité annuelle d'attente ne pourra être déposée à compter de la date de publication du présent décret, ni accordée à l'issue d'un délai d'un mois à compter de cette date. Le décret no 89-341 du 29 mai 1989 modifié concernant l'octroi d'une indemnité annuelle d'attente au profit de certaines catégories d'agriculteurs appelés à cesser leur activité est abrogé à compter de la date d'expiration des droits des bénéficiaires de cette indemnité.

Art. 25. - Le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 mars 1993.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et du développement rural, JEAN-PIERRE SOISSON Le ministre du budget, MARTIN MALVY Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC