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Décret no 93-604 du 27 mars 1993 modifiant le code forestier


NOR : AGRR9300413D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du développement rural, Vu le code forestier; Vu le code du domaine de l'Etat; Vu le code pénal, et notamment son article R.25; Vu l'avis du Conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers en date du 20 novembre 1991; Vu l'avis de la Fédération nationale des syndicats de propriétaires forestiers sylviculteurs en date du 10 décembre 1991; Vu l'avis de la Compagnie nationale des ingénieurs et experts forestiers et des experts en bois en date du 12 décembre 1991; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:

TITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES A L'OFFICE NATIONAL DES FORETS

Art. 1er. - L'article R.121-6 du code forestier est ainsi rédigé: <<Art. R.121-6. - Les opérations de gestion, d'études, d'enquêtes ou de travaux qui peuvent être confiées à l'Office national des forêts par voie de convention comprennent notamment: <<- les travaux d'entretien et d'équipement des forêts de l'Etat qui ne figurent pas sur la liste prévue à l'article L.121-2; <<- l'exécution de travaux du Fonds forestier national réalisés à l'aide de prêts accordés en application de l'article R.532-20 et la gestion des propriétés ayant bénéficié de ces prêts; <<- les études et travaux dans les forêts soumises au régime forestier; <<- la création de moyens de production de graines et de plants et l'exploitation de cette production; <<- l'inventaire forestier national prévu à l'article L.521-1; <<- les études relatives au développement des ressources naturelles et notamment des ressources forestières, ainsi qu'à la protection et à l'utilisation des terres; <<- l'exécution de travaux de restauration de terrains en montagne et de fixation des dunes ainsi que l'entretien des ouvrages correspondants; <<- les études, enquêtes, opérations de gestion ou travaux que les personnes publiques sont susceptibles d'entreprendre sur des propriétés privées, notamment forestières. <<L'Office national des forêts peut en outre conclure des contrats pour la gestion des bois des particuliers dans les conditions prévues à la section II du chapitre IV du titre II du livre II. <<Chacune des conventions prévues au présent article fixe la rémunération due à l'office pour les services rendus par lui.>>

Art. 2. - L'article R. 121-7 du code forestier est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R. 121-7. - L'Office national des forêts est autorisé à effectuer toutes les opérations nécessaires à une bonne gestion de sa trésorerie et, pour les besoins de son fonctionnement, à effectuer toutes opérations ayant pour finalité l'attribution de droits immobiliers. <<Il peut, avec l'autorisation conjointe du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des forêts, souscrire ou acquérir des parts ou actions de sociétés civiles ou commerciales, notamment d'établissements financiers ayant pour objet soit la protection, la promotion, la mise en valeur, l'exploitation ou l'équipement de la forêt et de l'espace naturel, soit le financement, la promotion et le développement des secteurs de l'exploitation et de la transformation des produits forestiers. <<Il peut, dans les mêmes conditions, prendre des participations dans des sociétés intervenant en matière de gestion des forêts privées dans la mesure où celles-ci se soumettent aux articles L.224-6 et R.224-16 à R.224-18 du code forestier.>>

Art. 3. - Les 6o et 13o de l'article R.122-6 du code forestier sont ainsi rédigés: <<... 6o) Les souscriptions ou acquisitions de parts ou d'actions de société soumises à l'autorisation de l'Etat et mentionnées au deuxième alinéa de l'article R.121-7; <<... 13o Les conditions générales des conventions et contrats autres que les marchés passés par l'office ainsi que les conditions générales d'intervention de l'établissement à l'étranger.>>

TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORETS C HAPITRE Ier Aménagement et assiette des coupes

Art. 4. - Dans le chapitre III du titre III du livre Ier (partie Réglementaire) du code forestier, il est inséré un article R.133-1-1 ainsi rédigé: <<Art. R.133-1-1. - L'arrêté d'aménagement fixe, pour les zones qui le nécessitent, la réglementation opposable au public des activités susceptibles de compromettre la réalisation de l'aménagement. <<Les préfets des départements et les maires des communes de situation des zones concernées sont préalablement consultés sur le projet de réglementation.

<<Faute d'avis donné dans un délai de trois mois il est passé outre. <<La réglementation opposable au public est portée à sa connaissance par sa publication au Recueil des actes administratifs de la préfecture du ou des départements de situation de la forêt et par affichage en mairie de toutes les communes intéressées. <<Toute infraction à la réglementation prévue ci-dessus est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe>>.

C HAPITRE II Vente de coupes ou produits de coupes

Art. 5. - Les articles R. 134-16 et R. 134-17 du code forestier sont remplacés par l'article R. 134-16 ainsi rédigé: <<Art. R. 134-16. - L'Office national des forêts peut, en application de l'article L. 134-8, procéder à des ventes amiables dans les cas suivants: <<1o Pour les lots restés invendus en adjudication ou après appel d'offres; <<2o Pour les lots dont l'exploitation revêt un caractère d'urgence; <<3o Pour les lots d'une valeur très faible; <<4o Pour les chablis dans les coupes en exploitation; <<5 Lorsque la concurrence ne peut jouer efficacement, en raison notamment du très petit nombre d'intéressés; <<6o Lorsque la continuité de l'écoulement régulier des produits de la forêt ou les besoins spécifiques des industries du bois dans une zone déterminée nécessite la passation de contrats de longue durée qui ne peuvent être établis que par négociation de gré à gré; <<7o Pour les lots concernés par des recherches, des études ou des expériences; <<8o Pour les lots dont l'exploitation ne peut être confiée qu'à l'entreprise chargée d'exécuter des travaux sur la coupe. <<Le ministre chargé des forêts fixe par arrêté les seuils permettant de définir les lots de valeur très faible ainsi que les conditions de vente à l'amiable des lots restés invendus en adjudication ou après appel d'offres infructueux. <<Les ventes à l'amiable font l'objet de contrats écrits.>>

C HAPITRE III Bois et forêts appartenant aux régions

Art. 6. - Les dispositions réglementaires du titre IV du livre Ier (partie Réglementaire) du code forestier sont modifiées comme suit: I. - Le deuxième alinéa de l'article R. 141-1 est ainsi rédigé: <<Les dispositions du présent livre relatives aux bois, forêts et terrains à boiser soumis au régime forestier et appartenant aux établissements publics s'appliquent à l'administration des bois, forêts et terrains à boiser soumis au régime forestier appartenant aux régions, aux départements, aux établissements d'utilité publique, aux sociétés mutualistes et aux caisses d'épargne.>> II. - L'article R. 141-7 est ainsi rédigé: <<Art. R. 141-7. - Le président du conseil régional pour les propriétés forestières des régions, le président du conseil général pour celles des départements et les administrateurs pour les propriétés forestières des établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne, exercent respectivement pour l'application du régime forestier les attributions dévolues en la matière aux administrateurs des établissements publics.>> III. - Le troisième alinéa de l'article R. 142-2 est ainsi rédigé: <<Le conseil régional, le conseil général, le conseil municipal ou les administrateurs sont appelés à délibérer sur les résultats du procès-verbal avant qu'il soit soumis à l'homologation du préfet.>>

C HAPITRE IV Gestion contractuelle des bois des particuliers par l'Office national des forêts

Art. 7. - La section II du chapitre IV du titre II du livre II (partie Réglementaire) du code forestier comporte deux sous-sections: I. - La sous-section 1 est intitulée: <<Contrats conclus pour une durée de dix ans et plus>>. Cette sous-section contient les articles R. 224-4 à R. 224-15. Dans les articles R. 224-4, R. 224-5, R. 224-10 et R. 224-14 la référence aux dispositions de l'article L. 224-6 est remplacée par la référence aux dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 224-6. Dans les articles R. 224-4, R. 224-9 et R. 224-10, le mot <<section>> est remplacé par le mot <<sous-section>>. II. - La sous-section 2 de la section II du chapitre IV du livre II (partie Réglementaire) du code forestier est rédigée comme suit: <<Sous-section 2: Contrats conclus pour une durée comprise entre cinq et dix ans.>> <<Art. R. 224-16. - Les contrats mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 224-6 sont passés par acte authentique, par acte en la forme administrative, ou par acte sous seing privé au choix du propriétaire. Dans le dernier cas, ils sont soumis à la formalité de l'enregistrement à peine de nullité. Les contrats ne peuvent être tacitement reconduits. En cas d'usufruit, ils ne peuvent être passés qu'avec l'accord du propriétaire. Pour l'Office national des forêts, le contractant est le directeur général de cet établissement. Il peut déléguer ses pouvoirs aux directeurs régionaux. <<Art. R. 224-17. - Les contrats sont conformes à un contrat type établi par l'Office national des forêts approuvé par le ministre chargé des forêts après consultation des organisations professionnelles forestières. <<Dans le cadre des contrats, l'Office national des forêts ne peut prêter son concours pour vendre des bois que si cette activité résulte d'actes de gestion. <<Les contrats mentionnent la liste des parcelles cadastrales concernées avec indication de leur superficie ainsi que la superficie boisée totale concernée. <<A peine de nullité, ils reproduisent les dispositions du présent article .

<<Art. R. 224-18. - Il est institué auprès du ministre chargé des forêts une commission consultative nationale, chargée d'émettre un avis sur les conditions d'application du dernier alinéa de l'article L. 224-6 du code forestier. En cas de difficultés d'application, elle veille à lui proposer les mesures, notamment de conciliation, nécessaires. <<Cette commission comprend des représentants de l'administration des établissements publics et des professionnels concernés. Son secrétariat est assuré sous la responsabilité du directeur chargé des forêts. <<La commission peut déléguer, en tant que de besoin, ses attributions à des commissions régionales. <<Un arrêté du ministre chargé des forêts, pris après consultation des organisations professionnelles forestières, détermine le rôle, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission nationale et des commissions régionales. <<L'Office national des forêts est tenu de tenir un registre indiquant les principales caractéristiques des contrats et destiné notamment à permettre le contrôle de l'application des dispositions de l'article R. 224-16. Celles-ci seront définies par un arrêté du ministre chargé des forêts pris après consultation des organisations professionnelles forestières. Les renseignements portés sur ce registre peuvent être communiqués aux commissions nationales et régionales sur la demande d'un de leurs membres.>>

TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES C HAPITRE Ier Dispositions pénales

Art. 8. - L'article R. 331-1 du code forestier est ainsi rédigé: <<Art. R. 331-1. - Tout extraction ou enlèvement non autorisé de pierres, sable, minerai, terre ou gazon, tourbe, bruyère, genêts, herbes, feuilles vertes ou mortes, engrais existant sur le sol des forêts est puni d'une amende proportionnelle au volume de matériaux extraits ou enlevés. <<L'amende maximum encourue par mètre cube extrait est égale à 1/100 du maximum de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. <<Le montant total de l'amende ne peut toutefois dépasser le montant maximum prévu pour les contraventions de la 5e classe.>>

Art. 9. - L'article R. 331-2 du code forestier est ainsi rédigé: <<Art. R. 331-2. - Tout enlèvement non autorisé de champignons, glands, faînes et autres fruits et semences des bois et forêts est puni d'une amende proportionnelle au volume de produits extraits ou enlevés. L'amende maximum encourue par litre enlevé est égale au 1/200 du maximum de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Le montant total de l'amende ne peut toutefois dépasser le montant maximum prévu pour les contraventions de la 5e classe.>>

Art. 10. - L'article R. 331-3 du code forestier est ainsi rédigé: <<Art. R. 331-3. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe tout détenteur de véhicules bestiaux, animaux de charge ou de monture trouvés dans les forêts, sur des routes et chemins interdits à la circulation de ces véhicules et animaux. <<Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout détenteur de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture trouvés dans les forêts, hors des routes et chemins.>>

Art. 11. - L'article R. 331-5 du code forestier est abrogé.

Art. 12. - Dans l'article R. 138-20 d code forestier, la référence à l'article R. 137-5 est remplacée par la référence au premier alinéa de l'article R. 137-4. Dans l'article R. 223-1 du code forestier, la référence à l'article L. 222-4 est remplacée par la référence à l'article L. 222-5.

Art. 13. - L'article R. 412-17 du code forestier est ainsi rédigé: <<Art. R. 412-17. - 1o Est puni d'une amende proportionnelle au nombre de mètres cubes de matériaux extraits ou déposés le fait: <<- de réaliser, dans une forêt de protection, des défrichements, fouilles, extractions de matériaux, infrastructures, exhaussements de sol, ou dépôts, à l'exception des travaux autorisés par le premier alinéa de l'article R. 412-14; <<- de procéder à des travaux autorisés par le premier alinéa de l'article R. 412-14 sans avoir avisé le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt deux mois à l'avance par lettre recommandée ou malgré l'opposition de celui-ci. <<L'amende maximum encourue par mètre cube extrait ou déposé est égale au 1/40 du maximum de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. <<Le montant total de l'amende ne peut toutefois dépasser le montant maximum prévu pour les contraventions de la 5e classe. <<2o Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, le camping, la circulation ou le stationnement de véhicules motorisés ou de caravanes, dans une forêt de protection, en dehors des voies et aires prévus à cet effet, sous réserve des exceptions prévues par l'article R. 412-16.>>

Art. 14. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre de l'environnement, le ministre du budget, le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 1993.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et du développement rural, JEAN-PIERRE SOISSON Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN Le ministre de l'environnement, SEGOLENE ROYAL Le ministre du budget, MARTIN MALVY Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC