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Décret no 93-602 du 27 mars 1993 relatif aux missions de l'inspection du travail en agriculture dans les établissements publics d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles
NOR : AGRE9300177D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre de l'agriculture et du développement rural, Vu le code du travail, notamment les livres II et VI; Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat; Vu la loi no 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public; Vu la loi d'orientation sur l'éducation no 89-486 du 10 juillet 1989; Vu la loi no 91-01 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi, notamment son article 30; Vu le décret no 75-1066 du 7 novembre 1975 relatif au régime financier et comptable des établissements publics nationaux et de formation professionnelle agricoles; Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique; Vu le décret no 85-1265 du 29 novembre 1985 modifié relatif à l'organisation administrative et financière des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles; Vu le décret no 93-605 du 27 mars 1993 instituant une commission d'hygiène et de sécurité créée dans les établissements publics d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles; Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche; Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture; Vu l'avis du comité central d'hygiène et sécurité du ministère de l'agriculture et du développement rural,
Décrète:
Art. 1er. - Les inspecteurs du travail visés à l'article L. 611-6 du code du travail ont droit d'entrée et de visite dans les établissements publics d'enseignement technique et professionnel agricoles, notamment dans les ateliers mentionnés à l'article L. 231-1, 4e alinéa, dans les exploitations agricoles et les ateliers technologiques, afin de veiller aux dispositions des chapitres II, III et IV du titre III, livre II du code du travail. Cette visite peut avoir lieu soit de leur propre initiative, soit à la demande du directeur de l'établissement.
Art. 2. - A l'issue de chaque visite, l'inspecteur du travail remet au directeur de l'établissement un rapport sur la situation au regard des règles d'hygiène et de sécurité dans lequel il fera ressortir les manquements éventuels.
Art. 3. - En cas de manquements constatés, le directeur de l'établissement fait connaître à l'inspecteur du travail les mesures prises ou les suites qu'il entend donner aux observations figurant sur le rapport dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle ce dernier est devenu définitif. Dans ce délai, le directeur de l'établissement recueille l'avis du conseil d'administration de l'établissement et informe la commission d'hygiène et de sécurité.
Art. 4. - Dans un délai de deux mois à compter de la date de la remise du rapport de l'inspecteur du travail, le directeur de l'établissement peut contester les conclusions de ce rapport devant le chef du service régional de l'inspection du travail en agriculture. Le rapport doit être consigné dans le registre d'hygiène et de sécurité. Le chef du service régional de l'inspection du travail en agriculture se prononce dans le délai de deux mois à compter de la date de la réception de la contestation.
Art. 5. - Si l'inspecteur du travail estime que toutes les dispositions adéquates pour remédier aux manquements constatés ne sont pas prises, il en avise le directeur régional de l'agriculture et de la forêt qui, en sa qualité d'autorité académique, saisit la collectivité de rattachement et, le cas échéant, le préfet de région.
Art. 6. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le ministre de l'agriculture et du développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 mars 1993.
PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et du développement rural, JEAN-PIERRE SOISSON Le ministre de l'intérieur et de la santé publique, PAUL QUILES