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Décret no 93-596 du 26 mars 1993 instituant une prime d'encadrement doctoral et de recherche attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture
NOR : AGRA9300425D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture et du développement rural, Vu le livre VIII du code rural, notamment ses articles L. 814-1 et R.*814-4; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur; Vu le décret no 91-580 du 21 juin 1991 instituant une prime d'administration en faveur de certains personnels de l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture; Vu le décret no 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture; Vu le décret no 93-597 du 26 mars 1993 instituant une prime de charges administratives en faveur de certains personnels de l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture; Vu le décret no 93-595 du 26 mars 1993 instituant une prime pédagogique en faveur de certains personnels de l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture,
Décrète:
Art. 1er. - Une prime d'encadrement doctoral et de recherche, non soumise à retenues pour pension, peut être attribuée aux enseignants-chercheurs titulaires régis par le décret du 21 février 1992 susvisé, aux personnels assimilés ainsi qu'à certains autres personnels titulaires exerçant des fonctions d'enseignement et de recherche dans les établissements d'enseignement supérieurs publics relevant du ministre chargé de l'agriculture. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la fonction publique fixe les différents taux annuels d'attribution de la présente prime ainsi que les catégories de personnels bénéficiaires. Ces taux sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.
Art. 2. - Les primes d'encadrement doctoral et de recherche sont attribuées pour une période de quatre années scolaires par décision du ministre chargé de l'agriculture. Pour pouvoir bénéficier de cette prime, les personnels concernés doivent souscrire l'engagement d'effectuer, au sein de leur établissement ou dans le cadre d'une convention passée entre leur établissement d'affectation et un établissement d'enseignement supérieur ou de recherche, en plus de leurs obligations statutaires de service, une activité spécifique en matière de recherche et de formation à la recherche et par la recherche durant la période précitée. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la procédure, les modalités d'attribution de la prime ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être mis fin, à titre exceptionnel, à l'engagement souscrit par le bénéficiaire de la prime avant l'expiration de la période de quatre ans. Dans ce cas, la prime d'encadrement doctoral et de recherche ne peut être perçue pour le semestre pendant lequel l'engagement a pris fin.
Art. 3. - La prime d'encadrement doctoral et de recherche ne peut être accordée qu'aux personnels accomplissant l'intégralité de leurs obligations statutaires de service. Les agents autorisés à effectuer un cumul d'emplois ne peuvent bénéficier de la prime d'encadrement doctoral et de recherche. Les agents qui bénéficient d'un cumul de rémunérations ne peuvent percevoir cette même prime, sauf dérogation accordée dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la fonction publique.
Art. 4. - Le refus d'attribution d'une prime d'encadrement doctoral et de recherche peut faire l'objet de la part de l'intéressé d'un recours auprès du ministre chargé de l'agriculture. La décision du ministre est prise après avis d'une commission dont la composition, les modalités de fonctionnement ainsi que les conditions de désignation des membres sont fixées par arrêté de ce même ministre. Cet arrêté fixe également les délais et les conditions de dépôt des recours prévus au présent article .
Art. 5. - L'attribution d'une prime d'encadrement doctoral et de recherche est exclusive de l'attribution d'une prime pédagogique prévue par le décret no 93-595 du 26 mars 1993 susvisé, d'une prime d'administration ou d'une prime de charges administratives prévues par les décrets du 21 juin 1991 et no 93-597 du 26 mars 1993 susvisés. Toutefois, les personnels exerçant un intérim dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 21 juin 1991 susvisé peuvent, pendant leur première année d'intérim, en sus de l'indemnité perçue à ce titre, conserver le bénéfice d'une des primes mentionnées à l'alinéa précédent.
Art. 6. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er octobre 1992.
Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'agriculture et du développement rural et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 mars 1993.
PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et du développement rural, JEAN-PIERRE SOISSON Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget, MARTIN MALVY