Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre des postes et télécommunications, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29; Vu le décret no 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste, notamment ses articles 3 et 12; Vu le décret no 90-1112 du 12 décembre 1990 portant statut de France Télécom, notamment ses articles 3 et 12; Vu le décret no 90-1213 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de France Télécom et au code des postes et télécommunications; Vu le décret no 90-1214 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de La Poste et au code des postes et télécommunications; Vu l'avis du comité technique paritaire de La Poste en date du 3 décembre 1992; Vu l'avis du comité technique paritaire de France Télécom en date du 4 décembre 1992; Vu l'avis de la commission supérieure du personnel et des affaires sociales des postes et télécommunications en date du 22 décembre 1992; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 10 février 1993; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er. - Il est créé un corps des techniciens supérieurs de La Poste et un corps des cadres d'exploitation de France Télécom, régis par les dispositions du présent décret.
Art. 2. - Les techniciens supérieurs de La Poste et les cadres d'exploitation de France Télécom exercent des fonctions de conseil technique et financier, notamment auprès de la clientèle, ou assurent des responsabilités dans le secteur médico-social de l'exploitant public concerné.
Art. 3. - Le corps des techniciens supérieurs de La Poste comprend le grade unique de technicien supérieur, doté de quatorze échelons. Le corps des cadres d'exploitation de France Télécom comprend le grade unique de cadre d'exploitation, doté de quatorze échelons.
Art. 4. - Une décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné fixe la liste des différentes spécialités professionnelles exercées par les membres des corps régis par le présent décret et définit les fonctions correspondant au grade de chacun de ces corps.
TITRE II RECRUTEMENT
Art. 5. - Les techniciens supérieurs de La Poste et les cadres d'exploitation de France Télécom sont recrutés par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats âgés de moins de quarante ans à la date de clôture des listes de candidatures, titulaires d'un diplôme sanctionnant deux années d'études supérieures ou de l'un des titres ou diplômes équivalents, figurant sur une liste fixée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des postes et télécommunications.
Art. 6. - Le concours prévu à l'article 5 ci-dessus peut être organisé par spécialités professionnelles.
Art. 7. - Les techniciens supérieurs de La Poste et les cadres d'exploitation de France Télécom recrutés par le concours prévu à l'article 5 ci-dessus sont astreints, lorsque le stage comprend une période de formation professionnelle d'une durée au moins égale à six mois, à rester au service de La Poste, de France Télécom ou de l'Etat pendant cinq années à compter du jour de leur nomination en qualité de stagiaire. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de nomination en cette qualité, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, les intéressés doivent verser à l'exploitant public qui a assuré leur formation une indemnité égale au montant du traitement net, y compris l'indemnité de résidence, perçu pendant la période de formation professionnelle, sans préjudice des mesures administratives et disciplinaires applicables en cas d'abandon de fonctions.
Art. 8. - Les candidats reçus au concours prévu à l'article 5 ci-dessus ne peuvent être nommés dans les grades de technicien supérieur de La Poste et de cadre d'exploitation de France Télécom qu'après avoir satisfait aux obligations d'activité du service national ou en avoir été définitivement dispensés ou exemptés.
Art. 9. - Les techniciens supérieurs de La Poste et les cadres d'exploitation de France Télécom recrutés au titre du concours prévu à l'article 5 ci-dessus sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an. Cette durée peut être réduite par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, sans pouvoir être inférieure à six mois. A la fin du stage, les stagiaires dont la manière de servir a donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à bénéficier d'une prolongation de stage d'une durée maximale de six mois à l'issue de laquelle les intéressés sont titularisés si leur manière de servir a donné satisfaction. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à bénéficier d'une prolongation de stage ou dont la prolongation de stage n'a pas été jugée satisfaisanete sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit licenciés. Les périodes de prolongation de stage ne sont pas prises en compte pour l'avancement.
Art. 10. - I. - Les fonctionnaires nommés dans le grade de technicien supérieur de La Poste ou dans le grade de cadre d'exploitation de France Télécom sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 12 ci-dessous, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon. II. - Les agents non titulaires nommés dans le grade de technicien supérieur de La Poste ou dans le grade de cadre d'exploitation de France Télécom sont classés en prenant en compte, à raison des trois quarts de leur durée, les services civils qu'ils ont accomplis, sur la base des durées fixées à l'article 12 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon. Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services d'une part l'accomplissement des obligations du service national actif et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en application des dispositions du décret no 86-083 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat.
Les dispositions qui précèdent ne doivent pas avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas du I ci-dessus.
Art. 11. - Conformément à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France ont accès aux corps régis par le présent décret dans les mêmes conditions que les ressortissants français. Ils ne peuvent toutefois se voir attribuer les fonctions correspondant aux missions définies à l'article 17 du cahier des charges annexé au décret no 90-1214 du 29 décembre 1990 susvisé et aux articles 15 et 16 du cahier des charges annexé au décret no 90-1213 du 29 décembre 1990 susvisé.
TITRE III AVANCEMENT
Art. 12. - La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade des corps régis par le présent décret, pour accéder à l'échelon supérieur, est fixée ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0073 du 27/03/1993 ......................................................
TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 13. - Les règles d'organisation générale du concours prévu à l'article 5 ci-dessus, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition des jurys sont fixés par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public intéressé. Les concours peuvent être organisés par les responsables territoriaux et les responsables de services nationaux ayant reçu délégation de pouvoir à cet effet par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné.
Art. 14. - Les fonctionnaires appartenant à l'un des deux corps régis par le présent décret peuvent être intégrés sans détachement préalable dans le corps homologue relevant de l'autre exploitant public. Cette intégration est prononcée, sur demande des intéressés, à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon, par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil, après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine des fonctionnaires concernés. Les services effectifs accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.
Art. 15. - Les infirmiers et infirmières, ainsi que les assistants de service social de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent peuvent être détachés dans l'un des corps régis par le présent décret. Le détachement est prononcé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade ou emploi d'origine. Les intéressés conservent, dans la limite de la durée fixée à l'article 12 ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque le gain indiciaire résultant du détachement est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur situation d'origine. Pendant leur détachement, les intéressés concourent pour l'avancement d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés. Lorsqu'ils sont placés en position de détachement depuis au moins deux ans, ils peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps dans lequel ils sont détachés.
Ils sont nommés dans leur nouveau grade à l'échelon qu'ils détenaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.
Art. 16. - Les fonctionnaires du corps des techniciens supérieurs de La Poste et du corps des cadres d'exploitation de France Télécom relèvent de la catégorie Cadre au sens de l'article 3 des décrets du 12 décembre 1990 susvisés.
TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 17. - Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom qui exercent l'une des fonctions correspondant au grade de l'un des corps régis par le présent décret, telle que cette correspondance est établie comme il est dit à l'article 4 ci-dessus, ont vocation à être intégrés dans ce grade. Il est institué auprès de chaque exploitant public une commission paritaire spéciale d'intégration dont la composition, les modalités de désignation des membres et les règles de fonctionnement sont fixées par décision du président du conseil d'administration de chaque exploitant public. Chaque exploitant public, après avis de la commission paritaire spéciale d'intégration, notifie aux fonctionnaires remplissant les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus une proposition d'intégration. Un délai d'option d'une durée d'un mois à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de cette proposition est ouvert aux intéressés pour accepter cette intégration. L'intégration est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné.
Art. 18. - Les décisions d'intégration prennent effet à la date d'effet du présent décret, en ce qui concerne les fonctionnaires exerçant à cette même date les fonctions définies au premier alinéa de l'article 17 ci-dessus et à la date d'attribution de ces mêmes fonctions pour les autres fonctionnaires. Les fonctionnaires intégrés dans les corps créés par le présent décret sont classés dans leur nouveau grade en application des tableaux de conversion figurant en annexe au présent décret. Les services effectifs accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.
Art. 19. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er janvier 1993. ANNEXE TABLEAUX DE CONVERSION Tableau no 1 ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0073 du 27/03/1993 ...................................................... Tableau no 2 ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0073 du 27/03/1993 ...................................................... Tableau no 3 ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0073 du 27/03/1993 ...................................................... Tableau no 4 ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0073 du 27/03/1993 ......................................................
Fait à Paris, le 25 mars 1993.