Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre des postes et télécommunications, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29; Vu le décret no 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste, notamment ses articles 3 et 12; Vu le décret no 90-1112 du 12 décembre 1990 portant statut de France Télécom, notamment ses articles 3 et 12; Vu le décret no 90-1213 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de France Télécom et au code des postes et télécommunications; Vu le décret no 90-1214 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de La Poste et au code des postes et télécommunications; Vu l'avis du comité technique paritaire de La Poste en date du 3 décembre 1992; Vu l'avis du comité paritaire de France Télécom en date du 4 décembre 1992; Vu l'avis de la commission supérieure du personnel et des affaires sociales des postes et télécommunications en date du 22 décembre 1992; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 10 février 1993; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er. - Il est créé un corps des cadres supérieures de La Poste et un corps des cadres supérieurs de France Télécom, régis par les dispositions du présent décret.
Art. 2. - Les cadres supérieurs de La Poste et les cadres supérieurs de France Télécom assument des responsabilités de direction, d'organisation, de contrôle, d'expertise et de conseil qu'ils peuvent être amenés à exercer dans les différents domaines d'activités professionnelles de l'exploitant public concerné.
Art. 3. - Le corps des cadres supérieurs de La Poste et le corps des cadres supérieurs de France Télécom comprennent chacun le grade de cadre supérieur de premier niveau doté de treize échelons et le grade de cadre supérieur de second niveau doté de quinze échelons.
Art. 4. - Une décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné fixe la liste des différentes spécialités professionnelles exercées par les membres des corps régis par le présent décret et définit les fonctions correspondant à chacun des grades de ces corps.
TITRE II RECRUTEMENT
Art. 5. - Les cadres supérieurs de premier niveau de La Poste et les cadres supérieurs de premier niveau de France Télécom sont recrutés dans les conditions suivantes:
1o Un concours externe est ouvert aux candidats âgés de moins de quarante ans, titulaires d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études supérieures universitaires ou de l'un des titres ou diplômes équivalents, figurant sur une liste fixée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des postes et télécommunications. 2o Un premier concours interne est réservé: a) Pour l'accès au grade de cadre supérieur de premier niveau de La Poste: - aux cadres de second niveau de La Poste; - aux fonctionnaires de La Poste titulaires des grades d'inspecteur, de réviseur, de chef d'établissement de classe supérieure ou de chef d'établissement hors classe de La Poste. b) Pour l'accès au grade de cadre supérieur de premier niveau de France Télécom: - aux cadres de second niveau de France Télécom; - aux fonctionnaires de France Télécom titulaires des grades d'inspecteur, de réviseur, de chef d'établissement de classe supérieure ou de chef d'établissement hors classe de France Télécom. Les candidats mentionnés aux a et b ci-dessus doivent justifier de trois années de services civils effectifs dans l'un ou l'autre de ces grades. 3o Un second concours interne est réservé aux fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom autres que ceux mentionnés au 2o ci-dessus ainsi qu'aux agents non titulaires de droit public de La Poste ou de France Télécom ayant accompli, les uns et les autres, quatre années de services publics effectifs à La Poste ou à France Télécom. La répartition des places entre les différents concours est fixée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné. En aucun cas, le nombre total de places offertes aux concours prévus aux 2o et 3o ci-dessus ne peut être inférieur à 25 p. 100 du nombre total des places offertes à l'ensemble des concours. Les conditions d'âge et d'ancienneté de services exigées au présent article sont appréciées à la date de clôture des listes de candidatures.
Art. 6. - Sous réserve des dispositions de l'article 14 ci-dessous, les cadres supérieurs de second niveau de La Poste et les cadres supérieurs de second niveau de France Télécom sont recrutés par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats âgés de moins de quarante ans, titulaires d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études supérieures universitaires ou de l'un des titres ou diplômes équivalents, figurant sur une liste fixée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des postes et télécommunications. En outre, pour se présenter au concours d'accès au grade de cadre supérieur de second niveau de France Télécom, les candidats doivent justifier, à la date de clôture des listes de candidature, de trois années d'activité professionnelle dans une fonction, publique ou privée, d'un niveau au moins équivalent à celui de cadre supérieur de premier niveau. Les intéressés sont classés dans la grade de cadre supérieur de second niveau de La Poste ou dans le grade de cadre supérieur de second niveau de France Télécom, selon le cas, au 1er échelon du grade.
Art. 7. - Les concours prévus aux articles 5 et 6 ci-dessus peuvent être organisés par spécialités professionnelles.
Art. 8. - Les cadres supérieurs de La Poste et les cadres supérieurs de France Télécom recrutés par concours externe sont astreints, lorsque le stage comprend une période de formation professionnelle d'une durée au moins égale à six mois, à rester au service de La Poste, de France Télécom ou de l'Etat pendant cinq années à compter du jour de leur nomination en qualité de stagiaire. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de nomination en cette qualité, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, les intéressés doivent verser à l'exploitant public qui a assuré leur formation une indemnité égale au montant du traitement net, y compris l'indemnité de résidence, perçu pendant la période de formation professionnelle, sans préjudice des mesures administratives et disciplinaires applicables en cas d'abandon de fonctions.
Art. 9. - Les candidats reçus aux concours externes prévus aux articles 5 et 6 ci-dessus ne peuvent être nommés dans les corps de cadre supérieur de La Poste et de cadre supérieur de France Télécom qu'après avoir satisfait aux obligations d'activité du service national ou en avoir été définitivement dispensés ou exemptés.
Art. 10. - Les cadres supérieurs de La Poste et les cadres supérieurs de France Télécom recrutés au titre des concours prévus aux articles 5 et 6 ci-dessus sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d'une durée de deux ans. Cette durée peut être réduite par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, sans pouvoir être inférieure à un an. A la fin du stage, les stagiaires dont la manière de servir a donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à bénéficier d'une prolongation de stage d'une durée maximale de six mois, à l'issue de laquelle les intéressés sont titularisés si leur manière de servir a donné satisfaction. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à bénéficier d'une prolongation de stage ou dont la prolongation de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit licenciés.
Les périodes de prolongation de stage ne sont pas prises en compte pour l'avancement.
Art. 11. - I. - Les cadres de second niveau de La Poste et les cadres de second niveau de France Télécom nommés respectivement dans le grade de cadre supérieur de premier niveau de La Poste ou dans le grade de cadre supérieur de premier niveau de France Télécom sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0073 du 27/03/1993 ......................................................
II. - Les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom autres que ceux mentionnés au I ci-dessus, nommés dans le grade de cadre supérieur de premier niveau de La Poste ou dans le grade de cadre supérieur de premier niveau de France Télécom au titre du concours prévu au 2o de l'article 5 ci-dessus sont classés dans leur nouveau grade conformément aux tableaux de conversion figurant en annexe au présent décret. III. - Les autres fonctionnaires nommés dans le grade de cadre supérieur de premier niveau de La Poste ou dans le grade de cadre supérieur de premier niveau de France Télécom sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 13 ci-dessous, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon. IV. - Les agents non titulaires nommés dans le grade de cadre supérieur de premier niveau de La Poste ou dans le grade de cadre supérieur de premier niveau de France Télécom sont classés en prenant en compte, à raison des trois quarts de leur durée, les services civils qu'ils ont accomplis, sur la base des durées fixées à l'article 13 ci-dessous par chaque avancement d'échelon. Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part l'accomplissement des obligations du service national actif, et d'autre part les congés sans traitement obtenus en application des dispositions du décret no 86-083 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat. Les dispositions qui précèdent ne doivent pas avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux 2e et 3e alinéas du III ci-dessus.
Art. 12. - Conformément à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France ont accès aux corps régis par le présent décret dans les mêmes conditions que les ressortissants français. Ils ne peuvent toutefois se voir attribuer les fonctions correspondant aux missions définies à l'article 17 du cahier des charges annexé au décret no 90-1214 du 29 décembre 1990 susvisé et aux articles 15 et 16 du cahier des charges annexé au décret no 90-1213 du 29 décembre 1990 susvisé.
TITRE III AVANCEMENT
Art. 13. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps régis par le présent décret, pour accéder à l'échelon supérieur, est fixée ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0073 du 27/03/1993 ......................................................
Art. 14. - Peuvent être promus au grade de cadre supérieur de second niveau de La Poste et au grade de cadre supérieur de second niveau de France Télécom, suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités: 1o Par la voie d'un concours professionnel, les cadres supérieurs de premier niveau de l'exploitant public concerné comptant, à la date de clôture des listes de candidature, trois années de services civils effectifs dans leur grade. Les intéressés sont nommés cadres supérieurs de second niveau stagiaires et titularisés dans leur nouveau grade dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessus. 2o Après inscription à un tableau d'avancement établi après une sélection opérée par voie d'examen professionnel, les cadres supérieurs de premier niveau de l'exploitant public intéressé comptant, à la date de clôture des listes de candidature, huit années de services civils effectifs dans leur grade. Les cadres supérieurs de premier niveau de La Poste et les cadres supérieurs de premier niveau de France Télécom nommés respectivement dans le grade de cadre supérieur de second niveau de La Poste ou dans le grade de cadre supérieur de second niveau de France Télécom sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0073 du 27/03/1993 ......................................................
TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 15. - Les règles d'organisation générale des concours et examen prévus aux articles 5, 6 et 14 ci-dessus, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition des jurys sont fixés par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public intéressé.
Art. 16. - Les fonctionnaires appartenant à l'un des deux corps régis par le présent décret peuvent être intégrés sans détachement préalable dans le corps homologue relevant de l'autre exploitant public. Cette intégration est prononcée, sur demande des intéressés, à équivalence de grade et à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon, par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil, après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine des fonctionnaires concernés. Les services effectifs accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.
Art. 17. - Les fonctionnaires de catégorie A, ou appartenant à un corps d'un niveau équivalent, titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au premier échelon de l'un des grades des corps régis par le présent décret peuvent être détachés dans l'un des corps. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade ou emploi d'origine. Les intéressés conservent, dans la limite de la durée fixée à l'article 13 ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque le gain indiciaire résultant du détachement est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur situation d'origine. Pendant leur détachement, les intéressés concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés; pour l'avancement de grade, ils doivent remplir dans le grade de détachement la condition d'ancienneté requise pour se présenter aux concours et examen professionnels prévus à l'article 14 ci-dessus. Lorsqu'ils sont placés en position de détachement depuis moins de deux ans, ils peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps dans lequel ils sont détachés. Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils détenaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.
Art. 18. - Les fonctionnaires du corps des cadres supérieurs de La Poste et du corps des cadres supérieurs de France Télécom relèvent de la catégorie cadre au sens de l'article 3 des décrets du 12 décembre 1990 susvisés.
TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 19. - Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom qui exercent l'une des fonctions correspondant à l'un des grades des corps régis par le présent décret, telle que cette correspondance est établie comme il est dit à l'article 4 ci-dessus, ont vocation à être intégrés dans ce grade. Il est institué auprès de chaque exploitant public une commission paritaire spéciale d'intégration dont la composition, les modalités de désignation des membres et les règles de fonctionnement sont fixées par décision du président du conseil d'administration de chaque exploitant public. Chaque exploitant public, après avis de la commission paritaire spéciale d'intégration, notifie aux fonctionnaires remplissant les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus une proposition d'intégration. Un délai d'option d'une durée d'un mois à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de cette proposition est ouvert aux intéressés pour accepter cette intégration. L'intégration est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné.
Art. 20. - Les décisions d'intégration prennent effet à la date d'effet du présent décret en ce qui concerne les fonctionnaires exerçant à cette même date les fonctions définies au premier alinéa de l'article 19 ci-dessus et à la date d'attribution de ces mêmes fonctions pour les autres fonctionnaires. Les fonctionnaires intégrés dans les corps créés par le présent décret sont classés dans leur nouveau grade en application des tableaux de conversion figurant en annexe au présent décret. Les services effectifs accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration. Toutefois, pour l'accès au grade de cadre supérieur de second niveau de France Télécom en application du 2o de l'article 14 ci-dessus, cette assimilation est limitée à trois ans.
Art. 21. - I. - Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, peuvent se présenter au concours prévu au 2o de l'article 5 ci-dessus: a) Pour accéder au grade de cadre supérieur de premier niveau de La Poste, les fonctionnaires de La Poste exerçant depuis trois ans au moins l'une des fonctions correspondant au grade de cadre de second niveau de La Poste, telle que cette correspondance est établie en application du statut particulier régissant le corps des cadres de La Poste. b) Pour accéder au grade de cadre supérieur de premier niveau de France Télécom, les fonctionnaires de France Télécom exerçant depuis trois ans au moins l'une des fonctions correspondant au grade de cadre de second niveau de France Télécom, telle que cette correspondance est établie en application du statut particulier régissant le corps des cadres de France Télécom. II. - Pendant la même période de cinq ans, peuvent se présenter au concours professionnel prévu au 1o de l'article 14 ci-dessus les fonctionnaires de l'exploitant public concerné exerçant depuis trois ans au moins l'une des fonctions correspondant au grade de cadre supérieur de premier niveau de La Poste ou de France Télécom, selon le cas, telle que cette correspondance est établie comme il est dit à l'article 4 ci-dessus. III. - Les fonctionnaires mentionnés au I et au II ci-dessus sont classés dans leur nouveau grade conformément aux tableaux de conversion figurant en annexe au présent décret et les dispositions de l'article 10 ci-dessus leur sont applicables.
Art. 22. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er janvier 1993.
Fait à Paris, le 25 mars 1993.