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Décret no 93-490 du 25 mars 1993 modifiant le décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger


NOR : MAEA9320167D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget, Vu le code de la sécurité sociale; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature; Vu le décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger; Vu le décret no 69-697 du 18 juin 1969 modifié portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger; Vu le décret no 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger, et notamment son article 9; Vu le décret no 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger; Vu le décret no 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales régis respectivement par les lois no 84-16 du 11 janvier 1984 et no 84-53 du 26 janvier 1984; Vu le décret no 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif; Vu le décret no 88-397 du 20 avril 1988 fixant le régime de rémunération applicable aux agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, recrutés localement et servant à l'étranger, titularisés en application des dispositions de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 dans des corps de catégories C et D; Vu le décret no 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre; Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics régionaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés; Vu l'avis du comité technique paritaire central institué auprès du directeur du personnel et de l'administration générale du ministère des affaires étrangères en date du 14 mai 1992; Vu l'avis du comité technique paritaire central institué auprès du directeur général des relations culturelles, scientifiques et techniques du ministère des affaires étrangères en date du 23 septembre 1992; Le conseil des ministres entendu,

Décrète:

Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 2 du décret du 28 mars 1967 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: <<4o Réductions diverses pour tenir compte: <<- de l'affiliation éventuelle au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite, au régime général de sécurité sociale dans les conditions fixées aux articles L. 761-3 à L. 761-5 du code de la sécurité sociale et, éventuellement, aux régimes complémentaires de retraite; <<- des autres prélèvements sociaux conformément à la législation ou à la réglementation applicables; <<- des rétributions que l'agent peut percevoir d'un gouvernement étranger ou d'un organisme situé à l'étranger; <<- de la fourniture du logement par l'administration; <<- du lieu de recrutement; <<- de la durée de services continus dans une même localité d'affectation à l'étranger.>>

Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 4 du décret du 28 mars 1967 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: <<Le traitement est le traitement brut soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice hiérarchique de l'agent, tel qu'il résulte des dispositions législatives et réglementaires applicables en France métropolitaine. Le traitement comprend, le cas échéant, l'indemnité compensatrice prévue par le décret no 47-1457 du 4 août 1947 modifié.>>

Art. 3. - L'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 5. - L'attribution de l'indemnité de résidence est destinée à compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d'exercice de ces fonctions et aux conditions locales d'existence.

<<Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget fixe, pour chaque pays et par groupe, les montants annuels de l'indemnité de résidence. Lorsque l'agent est recruté localement, c'est-à-dire recruté sur place au sens de l'article 6 du présent décret, les montants annuels de l'indemnité de résidence sont réduits de 85 p. 100. <<Des arrêtés conjoints du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre intéressé et du ministre des affaires étrangères classent les personnels dans les groupes d'indemnités de résidence prévus à l'alinéa précédent. <<L'indemnité de résidence peut en outre être attribuée dans la forme prévue à l'alinéa précédent à des personnels qui effectuent certaines missions de longue durée à l'étranger. <<Pour les agents titulaires et non titulaires recrutés en France, les montants de l'indemnité de résidence varient en fonction de la durée des services continus dans une même localité d'affectation. Ils sont réduits: - au-delà de 6 années révolues, de 25 p. 100; - au-delà de 9 années révolues, de 55 p. 100; - au-delà de 12 années révolues, de 85 p. 100, ces dispositions ne s'appliquent pas aux agents non titulaires recrutés localement et titularisés en application de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, tant qu'ils demeurent en fonctions dans le pays où ils servaient à la date de leur titularisation. <<Les taux d'ajustement de l'indemnité de résidence, pour tenir compte notamment des variations des changes et du coût de la vie à l'étranger, sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.>>

Art. 4. - Le deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 28 mars 1967 susvisé est abrogé.

Art. 5. - L'article 8 du décret du 28 mars 1967 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 8. - L'agent qui a au moins un enfant à charge peut prétendre aux majorations familiales qui lui sont attribuées en lieu et place des avantages familiaux accordés aux personnels en service en métropole. <<Le montant des majorations familiales est obtenu par l'application d'un coefficient au montant du traitement brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 585. Ce montant est majoré de 25 p. 100 pour les enfants âgés de dix à quinze ans et de 50 p. 100 pour les enfants âgés de plus de quinze ans. Pour les agents titulaires et non titulaires recrutés en France, le montant des majorations familiales varie en fonction de la durée des services continus dans une même localité d'affectation. Ce montant est réduit: - au-delà de 6 années révolues, de 20 p. 100; - au-delà de 9 années révolues, de 30 p. 100; - au-delà de 12 années révolues, de 50 p. 100, ces dispositions ne s'appliquent pas aux agents non titulaires recrutés localement et titularisés en application de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, tant qu'ils demeurent en fonctions dans le pays où ils servaient à la date de leur titularisation. <<Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget fixe, pour chaque pays étranger, par groupe et compte tenu des diverses situations dans lesquelles les personnels peuvent être placés en France ou à l'étranger, les coefficients applicables pour chaque enfant à charge. <<Des arrêtés conjoints du ministre intéressé, du ministre chargé du budget et du ministre des affaires étrangères classent les personnels dans les groupes de majorations familiales prévus à l'alinéa précédent. <<Les majorations familiales sont attribuées, quel que soit le lieu de résidence des enfants déduction faite des avantages de même nature dont peut bénéficier l'agent ou son conjoint au titre des mêmes enfants et qui sont dus au titre de la législation ou de la réglementation française ou de tout accord communautaire ou international. <<La limite d'âge des enfants à charge est fixée à seize ans révolus; elle est reculée à dix-huit ans révolus si l'enfant est placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle, et à vingt et un ans révolus si l'enfant poursuit ses études. La limite d'âge est supprimée lorsque l'enfant est atteint d'une infirmité permanente d'au moins 80 p. 100, dûment constatée avant vingt et un ans révolus, le mettant dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle et qu'il ne peut pas bénéficier au titre de la législation de l'Etat de résidence d'une allocation pour ce handicap. <<La notion d'enfant à charge s'apprécie selon les critères retenus en France pour l'attribution des prestations familiales par les articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale. Les majorations familiales peuvent éventuellement être versées à une tierce personne physique ou morale dans les conditions prévues par l'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale. <<En cas de changement dans la situation de famille de l'agent au cours d'un mois, les majorations familiales sont dues pour le mois entier.>>

Art. 6. - L'article 10 du décret du 28 mars 1967 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 10. - Les chefs de mission diplomatique et de poste consulaire peuvent recevoir une indemnité pour frais de représentation. <<Cette indemnité est attachée au poste; son montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre des affaires étrangères. <<Une indemnité pour frais de représentation peut également être allouée à certains collaborateurs des chefs de mission diplomatique et de poste consulaire ainsi qu'à certains responsables des services de l'Etat représentés dans le pays par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre intéressé.>>

Art. 7. - Le premier alinéa de l'article 14 du décret du 28 mars 1967 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: <<Lorsque les personnels en service à l'étranger peuvent prétendre au remboursement des frais de séjour qu'ils engagent à l'occasion de déplacements effectués sur le territoire métropolitain de la France, le remboursement s'opère dans les conditions et selon les taux fixés par le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France, lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. Lorsque les frais de séjour sont engagés à l'occasion de déplacements effectués à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte ou dans un département d'outre-mer, le remboursement s'opère dans les conditions et selon les taux fixés par le décret no 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre. S'agissant des territoires d'outre-mer, le remboursement des frais de mission s'opère dans les conditions définies par le décret no 78-1149 du 7 décembre 1978 fixant les modalités de règlement des frais occasionnés par les missions effectuées dans les territoires d'outre-mer par les personnels civils et militaires en service sur le territoire métropolitain de la France.>>

Art. 8. - Le second alinéa de l'article 14 du décret du 28 mars 1967 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: <<Lorsque les frais de séjour sont engagés à l'occasion de déplacements effectués en dehors du territoire métropolitain de la France ou d'un département ou territoire d'outre-mer, ou une collectivité territoriale de la République, le remboursement s'opère dans les conditions définies par le décret no 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif.>>

Art. 9. - L'article 15 du décret du 28 mars 1967 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 15. - Les agents en service à l'étranger, à l'exception des chefs de mission diplomatique, subissent, lorsqu'ils sont logés par l'administration, une retenue portant sur le total formé par la rémunération principale et les avantages familiaux. <<Le taux de cette retenue est de 15 p. 100 pour les magistrats et les fonctionnaires appartenant à des corps de catégories A et B au sens de l'article 29 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ainsi que pour tous les personnels civils dont l'emploi ou le corps comporte une rémunération de début au moins égale au traitement afférent à l'indice brut 250. <<Ce taux est réduit à 10 p. 100 dans tous les autres cas. <<Le montant de la retenue résultant de l'application des taux de 15 et 10 p. 100 ci-dessus est, le cas échéant, augmenté respectivement de 25 p. 100 ou de 15 p. 100 de la partie du loyer excédant ce montant. Le montant du loyer à retenir est: <<a) Soit celui qui est effectivement payé par l'Etat français lorsque celui-ci est locataire du logement mis à la disposition de l'agent; <<b) Soit un loyer égal à la valeur locative établie par référence aux loyers pratiqués dans la localité considérée pour des logements analogues lorsque le logement appartient à l'Etat français ou se trouve à sa disposition à titre gratuit. La valeur locative est fixée par l'autorité représentant le service des domaines. <<Lorsque le montant de la retenue, calculée dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas du présent article , est supérieur au loyer effectivement payé par l'Etat ou à la valeur locative, la retenue est limitée au montant du loyer effectivement payé par l'Etat ou de la valeur locative. <<L'application de la retenue cesse à compter de la date de la rupture d'établissement. Lorsque les deux conjoints sont rémunérés sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics et sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, celui des conjoints qui perçoit les avantages familiaux subit la retenue ou, à défaut, celui qui perçoit la rémunération principale la plus élevée.>>

Art. 10. - Les premier et deuxième alinéas de l'article 16 du décret du 28 mars 1967 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit: <<Les cotisations de sécurité sociale des fonctionnaires ou magistrats en service à l'étranger sont déterminées dans les conditions définies aux articles R.761-11 et R.761-15 du code de la sécurité sociale. Les retenues pour pensions de retraite sont calculées dans les conditions définies par l'article L.61 du code des pensions civiles et militaires de retraite. <<Pour les personnels de l'Etat non titulaires mentionnés aux articles L.761-3 et L.761-4 du code de la sécurité sociale, les cotisations de sécurité sociale ainsi que les cotisations dues à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités sont déterminées respectivement dans les conditions fixées à l'article D.761-8 du code de la sécurité sociale et par le décret no 70-1277 du 23 décembre 1970.>>

Art. 11. - Le premier alinéa de l'article 17 du décret du 28 mars 1967 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: <<Les diverses situations donnant droit aux émoluments pour service à l'étranger, en totalité ou en partie, sont énumérées ci-après: << - la présence au poste; << - l'instance d'affectation; << - l'appel par ordre; << - l'appel spécial; << - les congés (administratifs, de maladie, de longue durée, de longue maladie, de grave maladie, de maternité ou d'adoption et pour obligations militaires); << - l'intérim.>>

Art. 12. - Le premier alinéa de l'article 19 du décret du 28 mars 1967 susvisé est complété ainsi qu'il suit: <<Est également assimilée à la présence au poste la situation des agents amenés à effectuer, pendant leur affectation à l'étranger, une mission temporaire soit sur le territoire métropolitain de la France, soit dans un département ou territoire d'outre-mer, soit dans une collectivité territoriale de la République.>>

Art. 13. - L'article 20 du décret du 28 mars 1967 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 20. - L'instance d'affectation, dont la durée maximale est de quatre mois, est la situation dans laquelle se trouve l'agent qui, n'étant plus présent au poste et ayant épuisé ses droits à congé, n'a pas encore pris son service à la suite d'une nouvelle décision d'affectation. Dans le cas d'une première affectation à l'étranger, l'agent contractuel est placé en instance d'affectation à compter du jour de son départ de France ou de la date d'effet de son contrat s'il effectue un stage probatoire avant son départ. <<La durée de l'instance d'affectation pourra, dans des cas exceptionnels, être prolongée au-delà de quatre mois par arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires étrangères. <<Dans cette situation, l'agent perçoit: << - son traitement; << - l'indemnité de résidence applicable aux personnels de même indice hiérarchique en service en métropole (Paris), majorée éventuellement du supplément familial prévu à l'article 7; << - les majorations familiales au coefficient le moins élevé figurant au tableau annexé à l'arrêté visé à l'article 8, lorsque l'agent perçoit une indemnité pour frais de représentation, celle-ci est supprimée.>>

Art. 14. - L'article 21 du décret du 28 mars 1967 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 21. - L'agent titulaire ou contractuel qui effectue en France métropolitaine un stage de formation ou de perfectionnement technique peut, pendant ce stage, être placé: << - en instance d'affectation, s'il n'a pas rejoint son poste; en ce cas, la durée maximale de l'instance d'affectation est portée à six mois et il perçoit les émoluments prévus à l'article précédent; << - en mission temporaire, s'il a déjà pris ses fonctions à l'étranger; en ce cas, conformément à l'article 19, il perçoit les émoluments prévus à l'article 18.>>

Art. 15. - L'article 22 du décret du 28 mars 1967 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 22. - L'appel par ordre est la situation de l'agent qui, affecté dans un poste situé dans un pays étranger, est appelé en France par décision ministérielle. <<Les émoluments des personnels appelés par ordre sont fonction de la durée de l'absence du poste. <<Lorsque la durée de l'appel par ordre n'excède pas quinze jours consécutifs, y compris la durée du voyage, l'agent perçoit les émoluments qu'il percevrait en situation de présence au poste. Pour certains personnels définis par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget, ce délai peut être porté à trente jours lorsqu'ils sont appelés à effectuer certaines missions d'études et de prospection en France.

<<Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa précédent, au-delà du quinzième jour, l'indemnité pour frais de représentation est réduite de 50 p. 100, la réduction étant comptée à partir du premier jour d'absence du poste; le total formé par les autres éléments de la rémunération que l'agent percevrait en situation de présence au poste est réduit de 25 p. 100. <<La rémunération afférente à la situation définie par le présent article est exclusive de tout remboursement forfaitaire de frais de séjour.>>

Art. 16. - Il est ajouté, après l'article 22 du décret du 28 mars 1967 susvisé, un article 22-1 rédigé ainsi qu'il suit: <<Art. 22-1. - L'appel spécial est la situation de l'agent qui, en raison de la situation politique ou des circonstances locales appréciées par le ministre des affaires étrangères, reçoit instruction de quitter le pays étranger où il est affecté ou de ne pas y retourner. <<En ce cas, les émoluments varient en fonction de la durée d'absence du poste dans cette situation, sans qu'il soit fait application des réductions pour tenir compte de la durée de services continus dans une même localité d'affectation prévues aux articles 5 et 8 ci-dessus, selon les modalités suivantes: <<- jusqu'à 30 jours inclus, l'agent perçoit la totalité de ses émoluments à l'étranger, à l'exception de l'indemnité pour frais de représentation qui est réduite de moitié; <<- au-delà du 30e jour et jusqu'au 60e jour inclus, l'agent perçoit, d'une part, le traitement et, d'autre part, le total formé par les autres éléments de la rémunération, hors indemnité pour frais de représentation, réduit de 40 p. 100. L'indemnité pour frais de représentation est réduite des deux tiers; <<- au-delà du 60e jour et jusqu'au 90e jour inclus, l'agent perçoit, d'une part, le traitement et, d'autre part, le total formé par les autres éléments de la rémunération, hors indemnité pour frais de représentation, réduit de 65 p. 100. L'indemnité pour frais de représentation continue à être réduite des deux tiers; <<- au-delà du 90e jour, l'agent perçoit le traitement et l'indemnité de résidence d'un agent de même indice hiérarchique affecté en France (Paris). Il perçoit également des majorations familiales au coefficient le moins élevé figurant au tableau annexé à l'arrêté prévu à l'article 8. L'indemnité pour frais de représentation est supprimée; <<Dans cette situation, sont supprimés, dès le premier jour d'absence du poste: <<- l'indemnité d'intérim prévue à l'article 13; <<- les abattements prévus à l'article 15. <<Cette situation ouvre droit à la prise en charge des frais de voyage de l'agent et de ses ayants droit dans les conditions définies par le décret no 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et les modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, si ces frais ne sont pas couverts au titre d'une autre disposition administrative; <<Le chef de mission diplomatique rappelé ou retenu en France par décision du Gouvernement peut être placé dans cette situation. L'agent auquel le chef de misson diplomatique a donné l'ordre de quitter sans délai le pays étranger où il est affecté dans les conditions prévues à l'article 9 du décret no 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger, peut également être placé dans cette situation. <<Dans la situation d'appel spécial, l'agent est à la disposition de l'administration dont il dépend. Cette dernière peut mettre fin à cette situation à tout moment.>>

Art. 17. - L'article 23 du décret du 28 mars 1967 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 23. - Pendant la totalité de la durée du congé administratif, les émoluments sont fixés ainsi qu'il suit: <<1o Lorsque l'agent ne reçoit pas une nouvelle affectation à l'issue de son congé administratif, il perçoit la totalité des émoluments qu'il percevrait en situation de présence au poste, <<2o Lorsque l'agent reçoit une nouvelle affectation à l'issue de son congé administratif, il perçoit: <<a) S'il fait partie des personnels mentionnés au deuxième alinéa de l'article 15 du présent décret: <<Le traitement, 50 p. 100 de l'indemnité de résidence, et la totalité des majorations familiales auxquelles il pouvait prétendre en situation de présence dans son ancien poste. L'indemnité pour frais de représentation est réduite de moitié, sous réserve du non-remplacement du titulaire du poste; <<b) S'il fait partie des personnels mentionnés au troisième alinéa de l'article 15 du présent décret: <<Le traitement et la totalité de l'indemnité de résidence et des majorations familiales auxquelles il pouvait prétendre en situation de présence dans son ancien poste.

<<Pendant la durée du congé administratif, les divers taux de l'indemnité de résidence prévus à l'alinéa précédent sont majorés, le cas échéant, du supplément familial prévu à l'article 7.>>

Art. 18. - L'article 24 du décret du 28 mars 1967 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 24. - Les émoluments de l'agent autorisé à bénéficier à l'étranger d'un congé de maladie comprennent: <<- le traitement; <<- 50 p. 100 de son indemnité de résidence; <<- le cas échéant, le supplément familial prévu à l'article 7; <<- les majorations familiales figurant au tableau annexé à l'arrêté visé à l'article 8 ci-dessus; <<- les retenues diverses opérées dans les conditions prévues aux articles 2, 15 et 16 sur les éléments de la rémunération principale et les avantages familiaux, tels que définis ci-dessus, pendant les quatre-vingt-dix premiers jours de ce congé de maladie s'il est fonctionnaire ou magistrat, ou pendant la première moitié de la durée maximale des congés de maladie auxquels il peut prétendre, fixée à l'article 6 du décret no 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger, s'il est agent non titulaire. <<Au-delà de ce délai, les agents perçoivent les émoluments prévus aux alinéas précédents, à l'exception du traitement qui est réduit de moitié. <<Lorsque le congé de maladie est accordé en France, les émoluments comprennent: <<- le traitement défini aux premier et deuxième alinéas ci-dessus; <<- l'indemnité de résidence que percevrait un agent de même indice hiérarchique en service en France (Paris); <<- le cas échéant, le supplément familial prévu à l'article 7 ci-dessus; <<- les majorations familiales au coefficient le moins élevé figurant au tableau annexé à l'arrêté visé à l'article 8 ci-dessus; <<- les retenues diverses opérées dans les conditions prévues aux articles 2, 15 et 16 sur les éléments de la rémunération principale et les avantages familiaux, tels que définis ci-dessus. <<Pendant la durée du congé de maladie, l'indemnité pour frais de représentation, dont l'attribution est subordonnée au non-remplacement du titulaire du poste, est réduite des trois quarts. Au-delà du quatre-vingt-dixième jour, elle est supprimée. <<L'agent qui est autorisé, pendant un appel par ordre, à bénéficier d'un congé de maladie perçoit, pendant un délai qui ne peut excéder la durée maximale de son appel par ordre, les émoluments prévus aux premier, deuxième et quatrième alinéas du présent article . Si le congé de maladie se prolonge au-delà de la durée maximale de son appel par ordre, l'agent perçoit les émoluments prévus aux troisième et quatrième alinéa ci-dessus. <<L'agent qui est autorisé, pendant un appel spécial, à bénéficier d'un congé de maladie perçoit, pendant les trente premiers jours, les émoluments prévus aux premier, deuxième et quatrième alinéas du présent article . Au-delà de ce délai, il perçoit les émoluments prévus aux troisième et quatrième alinéas du présent article pendant le congé de maladie pris en France et au-delà du trentième jour. <<Lorsque la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, ou a été causée par le séjour à l'étranger, les émoluments sont ceux du premier mois de congé de maladie. <<Pour les agents non titulaires bénéficiant en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle d'un congé selon les dispositions de l'article 8 du décret no 82-665 du 22 juillet 1982 précité, les émoluments sont ceux du premier mois de congé de maladie.>>

Art. 19. - L'article 25 du décret du 28 mars 1967 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 25. - La durée maximale des congés de maladie dont les agents titulaires et les magistrats peuvent bénéficier est celle prévue par l'article 34 (2o) de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984. Cependant, les agents sont obligatoirement rapatriés au-delà de six mois de congés de maladie, sous réserve des dispositions de l'article 26 ci-dessous relatives aux congés de longue maladie et de longue durée; ils perçoivent alors les émoluments prévus à l'article 34 (2o) de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 susmentionnée. <<Les droits et prestations dont bénéficie l'agent non titulaire en congé de maladie à l'étranger sont déterminés dans les conditions fixées par les dispositions du décret no 82-665 du 22 juillet 1982 précité.>>

Art. 20. - Le premier alinéa de l'article 26 du décret du 28 mars 1967 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: <<Les fonctionnaires de l'Etat qui ne sont pas en position de détachement et les magistrats peuvent être autorisés à bénéficier, à l'étranger, des congés de longue maladie et de longue durée dans les conditions prévues au 3o et au 4o de l'article 34 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Dans ce cas, ils perçoivent le traitement ou le demi-traitement auxquels ils ont droit conformément à l'article susmentionné de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984, l'indemnité de résidence allouée à un agent de même indice hiérarchique en service en France (Paris), majorée éventuellement du supplément familial prévu à l'article 7, et les majorations familiales au coefficient le moins élevé figurant au tableau annexé à l'arrêté visé à l'article 8.>>

Art. 21. - L'article 27 du décret du 28 mars 1967 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 27. - L'agent titulaire bénéficiant d'un congé de maternité ou d'adoption perçoit les émoluments qu'il percevrait en situation de présence au poste. <<L'agent non titulaire bénéficiant d'un congé de maternité ou d'adoption selon les conditions prévues par le décret no 82-665 du 22 juillet 1982 précité perçoit des émoluments égaux à ceux du premier mois de congé administratif. <<Les dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article sont applicables respectivement aux agents titulaires et aux agents non titulaires en congé pour accomplir une période d'instruction militaire.>>

Art. 22. - L'article 28 du décret du 28 mars 1967 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 28. - La durée du congé de maternité ou d'adoption est égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale française.>>

Art. 23. - A l'article 29 du décret du 28 mars 1967 susvisé, les mots: <<du congé pour couches et allaitement et>> sont supprimés.

Art. 24. - Les articles 34 et 35 du décret du 28 mars 1967 susvisé sont abrogés.

Art. 25. - Pour l'application des dispositions prévues aux articles 3 et 5 du présent décret ainsi que pour sa prise en compte pour le calcul des émoluments afférents aux diverses situations mentionnées à l'article 11 du présent décret, la durée des services continus s'entend comme la période de services accomplis dans un service extérieur de l'Etat ou dans un établissement public de l'Etat, non interrompus par une affectation hors de la localité, depuis la date d'arrivée ou de recrutement dans la localité d'affectation.

Art. 26. - Les dispositions des articles 3, 5, 15 et 17 du présent décret s'appliquent à compter du 1er septembre 1994.

Art. 27. - Par exception aux dispositions de l'article 3 du présent décret: 1o L'agent recruté localement et en service à l'étranger au 31 août 1994 qui, ayant eu vocation à la titularisation en application du chapitre X de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, n'a pas demandé sa titularisation ou dont la titularisation n'a pas été prononcée a droit au versement d'une indemnité différentielle. L'indemnité différentielle est égale à la différence entre, d'une part, le total formé par le montant de l'indemnité de résidence et le montant du supplément familial que l'agent percevait ou aurait perçu en situation de présence au poste au 31 août 1994 et, d'autre part, le total formé par le montant de l'indemnité de résidence et le montant du supplément familial auxquels il a droit ou aurait droit en vertu des dispositions du présent décret dans cette même situation. Dans les autres situations ouvrant droit à émoluments pour services à l'étranger, le montant de l'indemnité différentielle est réduit dans les mêmes proportions que celles applicables à l'indemnité de résidence dans chacune de ces situations. Cette indemnité différentielle fixée en valeur absolue à la date du 1er septembre 1994 est résorbée au fur et à mesure des augmentations de l'indemnité de résidence. 2o L'agent recruté localement et en service à l'étranger au 31 août 1994, n'ayant pas eu vocation à la titularisation en application du chapitre X de la loi du 11 janvier 1984 sus-mentionnée, a droit, jusqu'à la date d'échéance de son contrat, au versement d'une indemnité différentielle. L'indemnité différentielle est égale à la différence entre, d'une part, le total formé par le montant de l'indemnité de résidence et le supplément familial que l'agent percevait ou aurait perçu en situation de présence au poste au 31 août 1994 et, d'autre part, le total formé par le montant de l'indemnité de résidence et le montant du supplément familial auxquels il a droit ou aurait droit en vertu des dispositions du présent décret dans cette même situation. Dans les autres situations ouvrant droit à émoluments pour services à l'étranger, le montant de l'indemnité différentielle est réduit dans les mêmes proportions que celles applicables à l'indemnité de résidence dans chacune de ces situations. Cette indemnité différentielle fixée en valeur absolue à la date du 1er septembre 1994 est résorbée au fur et à mesure des augmentations de l'indemnité de résidence.

Art. 28. - Par exception aux dispositions de l'article 14 du décret du 18 juin 1969 susvisé, pour les agents contractuels recrutés avant la date du 1er septembre 1994, l'indemnité prévue à l'article 11 du décret du 18 juin 1969 susvisé est égale: - par année de service antérieure au 1er septembre 1994, à la moitié du montant des émoluments mensuels perçus par l'agent le jour précédant la date d'application du présent décret et constitués par le traitement et l'indemnité de résidence; - par année de service postérieure au 1r septembre 1994, à la moitié du montant des derniers émoluments mensuels perçus par l'agent et constitués par le traitement et l'indemnité de résidence.

Art. 29. - Par exception aux dispositions de l'article 15 du décret du 18 juin 1969 susvisé, pour les agents contractuels recrutés avant la date du 1er septembre 1994, le pécule est calculé: - pour chaque année de service antérieure au 1er septembre 1994, rémunérée sur le budget de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat à caractère administratif, sur la base d'une rémunération mensuelle de référence dont les éléments sont constitués par les traitements et indemnités de résidence en vigueur à la date du 31 août 1994. Le montant du traitement est celui qui correspond à l'indice moyen de la catégorie indiciaire de l'agent, à la date de cessation de ses fonctions. Le taux de l'indemnité de résidence est celui du ou des pays où l'agent a exercé effectivement ses fonctions. Le groupe est celui sur la base duquel l'agent est rémunéré à la date du 31 août 1994; - pour chaque année de service postérieure au 1er septembre 1994 rémunérée sur le budget de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat à caractère administratif, sur la base d'une rémunération mensuelle de référence dont les élements sont constitués par les traitements et indemnités de résidence prévus au décret du 28 mars 1967 susvisé en vigueur à la date de cessation du service. Le montant du traitement est celui qui correspond à l'indice moyen de la catégorie indiciaire de l'agent à la date de cessation de service. Le taux de l'indemnité de résidence est celui du ou des pays où l'agent a exercé effectivement ses fonctions, éventuellement réduit du fait de la durée des services continus dans une même localité dans les conditions prévues à l'article 3 du présent décret. Le groupe est celui sur la base duquel l'agent est rémunéré à la date de la cessation de ses fonctions.

Art. 30. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet, sous réserve des dispositions de l'article 26, le premier jour du quatrième mois suivant la date de cette publication.

Fait à Paris, le 25 mars 1993.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget, MARTIN MALVY