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Décret no 93-497 du 25 mars 1993 modifiant le décret no 68-270 du 19 mars 1968 relatif à l'organisation de l'administration des Monnaies et médailles et au statut particulier des fonctionnaires techniques de cette administration


NOR : ECOP9300126D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'économie et des finances et du ministre du budget, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 68-270 du 19 mars 1968 modifié relatif à l'organisation de l'administration des Monnaies et médailles et au statut particulier des fonctionnaires techniques de cette administration; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 10 juin 1992; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 23 septembre 1992; Le Conseil d'Etat (section des finances), entendu,

Décrète:
Art. 1er. - Le 2o de l'article 12 du décret du 19 mars 1968 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<2o Dans l'hypothèse où un précédent concours organisé en application du a du 1o ci-dessus n'aurait pas permis de pourvoir les emplois vacants, par concours externe ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et remplissant les conditions ci-après: <<a) Etre titulaire de l'un des baccalauréats de technicien figurant sur une liste arrêtée par le directeur des Monnaies et médailles; <<b) Justifier d'une expérience professionnelle de trois années acquise dans l'une des spécialités de ces baccalauréats.>>
Art. 2. - L'article 15 du même décret est modifié ainsi qu'il suit: I. - Sont insérés, avant le a du premier alinéa, les mots: <<1o A titre principal:>> II. - Il est inséré, à la fin de l'article , un 2o ainsi conçu: <<2o Dans l'hypothèse où un précédent concours organisé en application du a du 1o ci-dessus n'aurait pas permis de pourvoir les emplois vacants, par concours externe ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et remplissant les conditions suivantes: <<a) Etre titulaire du brevet d'études professionnelles de la spécialité pour laquelle le concours est ouvert; <<b) Justifier d'une expérience professionnelle de deux années dans un poste technique correspondant à la spécialité du concours.>>
Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'économie et des finances et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 mars 1993.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget, MARTIN MALVY