Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et du développement rural, Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, ensemble le décret no 72-309 du 21 avril 1972 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur; Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée sur la protection des appellations d'origine; Vu la loi du 13 janvier 1938 complétant les dispositions du décret du 30 juillet 1935 sur les appellations d'origine contrôlées, modifiée par la loi du 3 avril 1942; Vu les articles 20 et suivants du décret du 30 juillet 1935 modifié relatif au marché du vin et au régime économique de l'alcool; Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations d'origine contrôlées, complété par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées; Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée; Vu le décret no 74-872 du 19 octobre 1974 modifié relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée; Vu le décret no 74-958 du 20 novembre 1974 relatif à la fixation du plafond limite de classement des vins à appellation d'origine contrôlée; Vu le décret no 87-854 du 22 octobre 1987 relatif à l'encépagement et au rendement des vignobles produisant des vins doux naturels et vins de liqueur à appellation d'origine; Vu les délibérations du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en date des 10 et 11 février 1993,
Décrète:
Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée <<Coteaux varois>> les vins blancs, rouges et rosés qui répondent aux conditions fixées ci-après.
Art. 2. - L'aire de production des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée <<Coteaux varois>> est délimitée à l'intérieur du territoire de vingt-huit communes du département du Var suivantes: Barjols, Bras, Brignoles, Brue-Auriac, Camps-la-Soure, La Celle, Châteauvert, Forcalqueiret, Garéoult, Méounes-lès-Montrieux, Nans-les-Pins, Néoules, Ollières, Pontevès, Rocbaron, La Roquebrussanne, Rougiers, Sainte-Anastasie-sur-Issole, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, Saint-Zacharie, Salernes, Seillons-Source-d'Argens, Signes, Tavernes, Tourves, Le Val, Varages, Villecroze.
Art. 3. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée <<Coteaux varois>>, les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles telle qu'elle a été approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, lors de sa réunion des 6 et 7 juin 1985 et des 13 et 14 septembre 1989, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet. Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes intéressées.
Art. 4. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée <<Coteaux varois>>, les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres:
A. - Vins rouges 1o Cépages principaux: Grenache (N), Syrah (N), Mourvèdre (N). Ces trois cépages devront représenter ensemble: 60 p. 100 minimum de l'encépagement à partir de 1993; 70 p. 100 minimum de l'encépagement à partir de 1996; 80 p. 100 minimum de l'encépagement à partir de l'an 2000. Deux cépages au moins sont obligatoires dans l'encépagement principal. 2o Cépages secondaires: Carignan (N), Cinsaut (N), Cabernet-Sauvignon (N). Le Cabernet-Sauvignon est limité à 20 p. 100 maximum de l'encépagement à partir de 1993.
B. - Vins rosés 1o Cépages principaux: Grenache (N), Cinsaut (N). Ces deux cépages doivent représenter ensemble: 40 p. 100 minimum de l'encépagement à partir de 1993; 70 p. 100 minimum de l'encépagement à partir de 1996, dont 40 p. 100 minimum de l'encépagement pour la Grenache (N). 2o Cépages secondaires: Syrah (N), Mourvèdre (N), Carignan (N), Tibouren (N). 3o L'encépagement destiné à la production des vins pourra en outre comporter les cépages énumérés à l'alinéa 1o pour la production des vins blancs, dans une proportion maximale de 10 p. 100.
C. - Vins blancs 1o Les vins doivent provenir des cépages suivants: Clairette (B), Grenache (B), Rolle (B), Sémillon (B), Ugni (B). 2o Le Rolle doit représenter 30 p. 100 minimum de l'encépagement à partir de 1996.
3o Le Sémillon est limité à 30 p. 100 maximum de l'encépagement. 4o L'Ugni blanc est limité à: 40 p. 100 maximum de l'encépagement; 25 p. 100 maximum de l'encépagement à partir de 1996. Dans cet article , par le terme encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.
Art. 5. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée <<Coteaux varois>>, les vins doivent provenir de raisins récoltés à la bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11 p. 100 et comporter moins de 3 grammes par litre de sucre résiduel. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieure à 189 grammes par litre de moût pour les vins rouges et 178 grammes par litre de moût pour les vins blancs et rosés.
Art. 6. - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée <<Coteaux varois>> que les vins répondant aux conditions du décret no 74-872 du 19 octobre 1974 susvisé. Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 55 hectolitres à l'hectare. Le plafond limite de classement prévu à son article 3, fixé en poucentage du rendement de base, ne pourra en aucun cas permettre de déclarer en appellation d'origine contrôlée <<Coteaux varois>> plus de 60 hectolitres à l'hectare. Le bénéfice de l'appellation ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée avant le 31 août.
Art. 7. - Les vignes produisant le vin de l'appellation d'origine contrôlée <<Coteaux varois>> doivent présenter une densité minimale de 4000 pieds à l'hectare avec une distance maximale entre rangs de 2,50 mètres. La taille doit être réalisée en courson à deux yeux francs avec une charge maximale de douze yeux francs par pied. Pour les cépages Syrah et Cabernet-Sauvignon, les vignes pourront être conduites en taille longue (Guyot) avec une charge maximale de dix yeux francs par pied et de huit francs maximum sur le long bois.
Art. 8. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée <<Coteaux varois>>, les vins doivent être élaborés selon les usages locaux. L'emploi des pressoirs continus à vis hélicoïdale de pression est interdit. Les vins rosés doivent être élaborés par le procédé dit de la <<saignée>> dans une proportion d'au moins 20 p. 100 de chaque lot commercialisé. Pour tous vins (blancs, rouges et rosés), l'assemblage au moins de deux cépages est obligatoire.
Art. 9. - Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée <<Coteaux varois>> sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret no 74-871 du 19 octobre 1974, relatif aux examens analytiques et organoleptiques des vins à appellation d'origine contrôlée.
Art. 10. - Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée <<Coteaux varois>> et qui sont présentés sous ladite appellation, ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention <<appellation contrôlée>>, le tout en caractères très apparents.
Art. 11. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin à droit à l'appellation d'origine contrôlée <<Coteaux varois>> alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions de production fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
Art. 12. - L'arrêté du 25 mars 1992 fixant les conditions d'attribution du label <<vin délimité de qualité supérieure>> aux vins bénéficiant de l'appellation d'origine <<Coteaux varois>> est abrogé. Les vins ayant reçu le label des vins délimités de qualité supérieure sous l'appellation d'origine <<Coteaux varois>> et répondant aux conditions du présent décret peuvent être admis au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée <<Coteaux varois>> s'ils obtiennent, dans un délai de trois mois à partir de la date de publication du présent décret, le certificat d'agrément prévu à l'article 9 ci-dessus, délivré dans les mêmes conditions après examens analytique et organoleptique. Les vins détenus par les marchands en gros sont soumis à la même procédure, toutefois, dans ce cas, les prélèvements d'échantillons sont effectués par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Les vins présentés aux examens analytiques et organoleptiques en vue du classement en appellation contrôlée perdent définitivement et immédiatement le bénéfice de l'appellation d'origine à laquelle ils avaient droit, s'ils ne subissent pas les examens avec succès. Les vins bénéficiant de l'appellation d'origine <<Coteaux varois>>, auxquels a été délivré antérieurement à la date de parution du présent décret le label des vins délimités de qualité supérieure peuvent être commercialisés sous leur appellation jusqu'à épuisement des stocks, les dispositions de l'article 2( 3), du décret du 30 novembre 1960 relatives à la validité d'utilisation du label des vins délimités de qualité supérieure n'étant plus applicables à ces vins. Toutefois, les vins qui n'ont pas fait l'objet d'une commercialisation ou qui n'ont pas été mis en bouteilles avant l'expiration d'un délai de trois mois suivant la publication du présent décret ne pourront être commercialisés sous leur appellation d'origine vins délimité de qualité supérieure que s'ils obtiennent une prorogation de la validité de label après un nouvel examen de la qualité par analyse et dégustation organisé par le syndicat de défense de l'appellation sous le contrôle de l'Institut national des appellations d'origine.
Art. 13. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et du développement rural et le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 mars 1993.