Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et du développement rural, Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, ensemble le décret no 72-309 du 21 avril 1972 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur; Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée sur la protection des appellations d'origine; Vu la loi du 13 janvier 1938 complétant les dispositions du décret du 30 juillet 1935 sur les appellations d'origine contrôlées, modifiée par la loi du 3 avril 1942; Vu les articles 20 et suivants du décret du 30 juillet 1935 modifié relatif au marché du vin et au régime économique de l'alcool; Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations d'origine contrôlées, complété par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées; Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée; Vu le décret no 74-872 du 19 octobre 1974 modifié relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée; Vu le décret no 74-958 du 20 novoembre 1974 relatif à la fixation du plafond limite de classement des vins à appellation d'origine contrôlée; Vu le décret no 87-854 du 22 octobre 1987 relatif à l'encépagement et au rendement des vignobles produisant des vins, vins doux naturels et vins de liqueur à appellation d'origine; Vu les délibérations du Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en date des 10 et 11 février 1993,
Décrète:
Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée <<Muscat du Cap Corse>> les vins blancs répondant aux conditions fixées ci-après.
Art. 2. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée <<Muscat du Cap Corse>>, les vins doivent être issus des vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée à l'intérieur du territoire des communes suivantes: Barbaggio, Barrettali, Cagnano, Centuri, Ersa, Farinole, Luri, Méria, Morsiglia, Oletta, Patrimonio, Pietracorbara, Poggio d'Oletta, Rogliano, Saint-Florent (partie rive droite de l'Aliso seulement), Sisco, Tomino.
Art. 3. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée <<Muscat du Cap Corse>>, les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles, telle qu'approuvée par le Comité national des vins et eaux de vie de l'Institut national des appellations d'origine pour les appellations d'origine contrôlées, <<Patrimonio>> et <<Vin de Corse-Côteaux du Cap Corse>> pour les communes concernées. Les plans de délimitation sont déposés dans les mairies des communes intéressées.
Art. 4. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée <<Muscat du Cap Corse>>, les vins doivent provenir du cépage muscat blanc à petits grains, à l'exclusion de tout autre.
Art. 5. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée <<Muscat du Cap Corse>>, les vins doivent être issus de vignes dont la densité de plantation est au moins égale à 4000 pieds à l'hectare avec un écartement entre les rangs inférieur ou égal à 2,50 mètres et taillées en coursons à deux yeux francs maximum.
Art. 6. - Le droit à l'appellation d'origine contrôlée <<Muscat du Cap Corse>> est limité à 30 hectolitres de moût par hectare de vigne en production. Cette limite peut être modifiée chaque année par décision du Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, homologuée par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances. Cette décision est prise après consultation d'une commission de cinq membres nommée par l'Institut national des appellations d'origine sur proposition du ou des syndicats de défense de l'appellation. Les augmentations du rendement de base ne sont accordées qu'en année exceptionnelle où qualité et quantité se présentent simultanément. Les quantités excédentaires sont déclassées, sauf dérogation accordée par l'Institut national des appellations d'origine après examen de la récolte sur pied consécutive à une demande des producteurs concernés présentée au moins quinze jours avant le début des vendanges.
En aucun cas, l'appellation d'origine contrôlée <<Muscat du Cap Corse>> ne peut être accordée à des produits issus de parcelles présentant individuellement un rendement en moût supérieur à 40 hectolitres à l'hectare. Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.
Art. 7. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée <<Muscat du Cap Corse>> doivent être issus de moûts présentant au niveau de chaque lot de vendange une richesse minimale naturelle en sucre au moins égale à 252 grammes par litre.
Art. 8. - Les vins doivent être vinifiés directement par les producteurs-récoltants selon les usages locaux. Ils sont, en cours de fermentation, additionnés d'alcool d'un titre alcoométrique volumique minimal de 96 p. 100. Cette addition doit correspondre, traduite en alcool pur, à des quantités correspondant à 5 p. 100 au minimum et 10 p. 100 au maximum du volume des moûts mis en oeuvre. Les opérations de mutage doivent être effectuées avant le 31 décembre de l'année de récolte des moûts, toutefois, des compléments de mutage pourront être autorisés ou ordonnés par les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dans la limite d'une addition de 10 p. 100 en alcool pur avant la délivrance du certificat d'agrément prévu à l'article 9 du présent décret. Toute opération d'enrichissement autre que le mutage et les compléments de mutage dans les conditions visées ci-dessus et spécialement toute opération de chaptalisation, concentration ou congélation, même dans les limites légales, est interdite sous peine de faire perdre le droit à l'appellation contrôlée pour le vin sur lequel elle aurait été pratiquée. Les vins doivent présenter, après fermentation et mutage, un titre alcoométrique volumique total au moins égal à 21,5o, un titre alcoométrique volumique acquis compris entre 15 et 18o et une teneur minimale en sucres résiduels de 95 grammes par litre.
Art. 9. - Les vins ne peuvent être mis en circulation sous l'appellation d'origine contrôlée <<Muscat du Cap Corse>> sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 susvisé.
Art. 10. - Les vins pour lesquels, au terme du présent décret, sera revendiquée l'appellation d'origine contrôlée <<Muscat du Cap Corse>> et qui seront présentés sous cette appellation ne pourront être déclarés après la récolte, offerts aux consommateurs, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention <<appellation contrôlée>>, en caractères très apparents. Le nom de l'appellation <<Muscat du Cap Corse>> sera inscrit en caractères très apparents, dont les dimensions aussi bien en hauteur qu'en largeur ne devront pas être inférieures à la moitié de celles des caractères de toute autre mention figurant sur l'étiquette.
Art. 11. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptibles de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine contrôlée <<Muscat du Cap Corse>>, alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi, conformément à la législation générale en vigueur sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
Art. 12. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et du développement rural et le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 mars 1993.