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Décret no 93-505 du 24 mars 1993 modifiant le décret no 90-498 du 21 juin 1990 modifié relatif au calcul des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, assises sur les revenus mentionnés à l'article 1003-12 du code rural


NOR : AGRS9300255D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre du budget, Vu le code rural, notamment son article 1003-12; Vu la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social, notamment son article 35; Vu le décret no 90-498 du 21 juin 1990 modifié relatif au calcul des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, assises sur les revenus mentionnés à l'article 1003-12 du code rural,

Décrète:
Art. 1er. - L'article 1er du décret du 21 juin 1990 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: <<Pour le calcul des cotisations sociales dont ils sont redevables, les chefs d'exploitation et d'entreprise agricoles sont tenus de déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, au plus tard à la date limite fixée par le conseil d'administration de cet organisme, laquelle ne peut être postérieure au 31 octobre, le montant de leurs revenus professionnels tels qu'ils sont définis à l'article 1003-12 du code rural et afférents à l'avant-dernière année civile précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. Toutefois, en cas d'option conformément aux dispositions du VI dudit article 1003-12, les revenus professionnels à déclarer sont, la première année où l'option prend effet, ceux afférents aux deux années précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues et, les années suivantes, ceux afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.>> II. - A la fin du troisième alinéa, il est ajouté la phrase suivante: <<La première année où l'option prévue au VI de l'article 1003-12 du code rural prend effet, une déclaration séparée est établie pour les revenus de chacune des deux années concernées.>>
Art. 2. - L'article 4 bis du décret du 21 juin 1990 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 4 bis. - I. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise ayant demandé le bénéfice de l'option prévue au VI de l'article 1003-12 du code rural, la demande d'option doit être déposée, auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, au plus tard le 31 mars pour prendre effet au 1er janvier de l'année suivante. <<L'option est formulée au moyen d'un imprimé dont le modèle est arrêté par le ministre de l'agriculture et du développement rural. <<II. - L'option est souscrite pour cinq années civiles. Elle est reconduite tacitement par période d'un an, sauf en cas de dénonciation. La dénonciation doit parvenir à la caisse de mutualité sociale agricole avant le 31 mars de l'année qui précède l'expiration soit de la période de cinq années, soit de la période d'une année visée ci-dessus, pour prendre effet au 1er janvier de l'année suivante. <<La dénonciation est formulée au moyen d'un imprimé dont le modèle est arrêté par le ministre de l'agriculture et du développement rural. <<III. - Le chef d'exploitation ou d'entreprise ayant renoncé au bénéfice de l'option dans les conditions fixées au II du présent article ne peut exercer à nouveau l'option prévue au VI de l'article 1003-12 du code rural qu'une seule fois, à l'issue d'une période minimale de huit années à compter de la prise d'effet de la dénonciation.>>
Art. 3. - A la première phrase du premier alinéa de l'article 5 du décret du 21 juin 1990 susvisé, les termes: <<Lorsque la durée>> sont remplacés par les termes: <<Sous réserve des dispositions de l'article 6 bis, lorsque la durée>>.
Art. 4. - Après l'article 6 du décret du 21 juin 1990 susvisé, il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé: <<Art. 6 bis. - I. - Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise a opté, dès son affiliation au régime agricole des personnes non salariées, pour l'assiette prévue au VI de l'article 1003-12 du code rural, les cotisations dues la première année sont calculées sur la base de l'assiette forfaitaire prévue à l'article 6 ci-dessus. <<II. - Lorsque le chef d'exploitation a été affilié postérieurement au 1er janvier 1989 et antérieurement au 1er janvier 1993, il peut demander à bénéficier des dispositions de l'article 4 bis dès lors qu'il justifie des revenus professionnels correspondant à l'exercice de cette activité agricole durant les deux années civiles complètes précédant celle au titre de laquelle l'option est souscrite.>>
Art. 5. - Le ministre de l'agriculture et du développement rural et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du pésent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 mars 1993.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et du développement rural, JEAN-PIERRE SOISSON Le ministre du budget, MARTIN MALVY