Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, Vu le code de l'enseignement technique; Vu le code rural; Vu le code du travail, livre IX; Vu la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée relative aux rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés; Vu la loi d'orientation sur l'enseignement technologique no 71-577 du 16 juillet 1971; Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation, modifiée notamment par l'article 22 de la loi no 92-678 du 20 juillet 1992; Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée et complétée par la loi no 85-97 du 25 janvier 1985; Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur; Vu la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés modifiant la loi no 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement public agricole; Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l'enseignement technologique et professionnel; Vu la loi d'orientation sur l'éducation no 89-486 du 10 juillet 1989; Vu le décret no 60-389 du 22 août 1960 modifié relatif aux contrats d'association à l'enseignement public passés par les établissements d'enseignement privés; Vu le décret no 68-1008 du 20 novembre 1968 portant délivrance du diplôme du baccalauréat de technicien; Vu le décret no 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique; Vu le décret no 72-607 du 4 juillet 1972 modifié relatif aux commissions professionnelles consultatives; Vu le décret no 77-521 du 18 mai 1977 modifié portant application aux établissements d'enseignement privés sous contrat de la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation; Vu le décret no 84-573 du 5 juillet 1984 modifié fixant la liste des diplômes nationaux de l'enseignement supérieur; Vu le décret no 85-924 du 30 août 1985, modifié par le décret no 90-978 du 31 octobre 1990, relatif aux établissements publics locaux d'enseignement; Vu le décret no 85-1265 du 29 novembre 1985 modifié relatif à l'organisation administrative et financière des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles; Vu le décret no 86-378 du 7 mars 1986 portant création du baccalauréat technologique; Vu le décret no 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des établissements mentionnés à l'article 4 de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés; Vu le décret no 90-484 du 14 juin 1990 relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves; Vu le décret no 92-57 du 17 janvier 1992 modifiant le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées; Vu le décret no 92-109 du 30 janvier 1992 relatif aux conditions de dispense de l'épreuve d'éducation physique et sportive dans les examens de l'enseignement du second degré;
Vu le décret no 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 28 janvier 1993; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 25 janvier 1993; Vu l'avis du comité interprofessionnel consultatif du 5 février 1993; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 11 février 1993,
Décrète:
TITRE Ier CONDITIONS DE DELIVRANCE
Art. 1er. - Le diplôme national du baccalauréat technologique est délivré au vu d'un examen qui sanctionne la formation dispensée dans les classes de première et terminales préparant à ce diplôme. La réussite à l'examen détermine la collation par l'Etat du grade universitaire de bachelier.
Art. 2. - Le baccalauréat technologique comprend les séries suivantes: - série S.M.S. - Sciences médico-sociales; - série S.T.I. - Sciences et technologies industrielles; - série S.T.L. - Sciences et technologies de laboratoire; - série S.T.T. - Sciences et technologies tertiaires; - série S.T.A.E. - Sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement; - série S.T.P.A. - Sciences et technologies du produit agro-alimentaire. Chacune de ces séries peut comprendre différentes spécialités et options. ...................................................... arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Celles relatives aux séries S.T.A.E. et S.T.P.A. sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture.
Art. 3. - L'examen comporte des épreuves obligatoires et des épreuves facultatives. Les épreuves obligatoires de chacune des séries portent sur les matières dominantes et les matières complémentaires de formation générale enseignées en classes de première et terminales des lycées. Les épreuves facultatives portent sur les matières facultatives enseignées en classes de première et terminales des lycées. Quelle que soit la série, trois épreuves portent sur les matières dominantes. Le nombre des épreuves ponctuelles terminales organisées en fin d'année scolaire qui portent sur les matières complémentaires de formation générale ne peut excéder quatre épreuves, les épreuves subies par anticipation comprises.
Les épreuves facultatives de chacune des séries comprennent selon les séries une ou deux options fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour les séries S.T.A.E., S.T.P.A., par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture. Les enseignements suivis au cours du cycle terminal dans le cadre des ateliers de pratique donnent lieu à l'attribution d'une note au baccalauréat dans des conditions définies par le ministre chargé de l'éducation nationale ou par le ministre chargé de l'agriculture pour les ateliers de pratique spécifiques aux établissements qui relèvent de ses attributions. Les candidats ne sont évalués au baccalauréat que pour un seul atelier de pratique. La liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves des différentes séries sont fixés par arrêtés du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour les séries S.T.A.E., S.T.P.A., par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture. La liste des langues que les candidats peuvent choisir à l'examen est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour les séries S.T.A.E., S.T.P.A., par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture. L'inscription à une série du baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des épreuves obligatoires sous réserve des dispositions prévues aux articles 5, 11 et au dernier alinéa de l'article 15. Les candidats qui ont choisi, durant l'année scolaire conduisant à la session du baccalauréat à laquelle ils se présentent, de suivre, en classe terminale, les enseignements dans le cadre d'options ou d'un atelier de pratique doivent obligatoirement, dans la limite du nombre d'épreuves visées dans le présent article , subir les épreuves correspondantes à l'examen, sous réserve des dispositions prévues aux articles 5, 11 et au dernier alinéa de l'article 15.
Art. 4. - Les épreuves portent sur les programmes officiels applicables en classes terminales, celles relatives aux matières dominantes portent sur les programmes officiels des classes de première et terminales. La liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour les séries S.T.A.E., S.T.P.A., par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture. Elles portent sur les programmes des classes de première. Les résultats obtenus à ces épreuves sont pris en compte avec l'ensemble des notes des épreuves de l'examen subi l'année suivante dont elles font partie intégrante. Un arrêté ministériel fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa ci-dessus.
Art. 5. - Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé sont dispensés de cette épreuve à condition de produire un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires. Les candidats reconnus handicapés physiques et déclarés aptes à subir l'épreuve d'éducation physique et sportive conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur concernant les conditions de dispense de l'épreuve d'éducation physique et sportive peuvent demander à participer à cette épreuve, aménagée selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Art. 6. - Les candidats déjà titulaires d'une autre série du baccalauréat peuvent être dispensés de subir certaines épreuves dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture.
Art. 7. - La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers. L'absence non justifiée à une épreuve que le candidat doit subir est sanctionnée par la note 0. La note de chaque épreuve est multipliée par son coefficient; la note moyenne de chaque candidat est calculée en divisant la somme des points obtenus par le total des coefficient attribués. Pour certaines épreuves, la note attribuée peut prendre en compte des résultats obtenus en cours d'année scolaire, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour les séries S.T.A.E. et S.T.P.A., par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, la note résulte, pour les élèves des classes terminales des lycées d'enseignement publics et des lycées d'enseignement privés sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l'article 11 de la loi du 11 juillet 1975 susvisée. Pour les autres candidats, la note résulte d'un examen terminal. A l'issue de l'ensemble des épreuves, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés définitivement admis par le jury. Les candidats dont la note moyenne est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Après délibération du jury, les candidats dont la note moyenne est au moins égale à 8 et inférieure à 10 peuvent bénéficier d'un rattrapage dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour les séries S.T.A.E. et S.T.P.A., par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Art. 8. - Au cours de la session d'examen organisée à la fin de l'année scolaire, les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours, les épreuves écrites sont corrigées sous couvert de l'anonymat. Les noms des candidats sont portés à la connaissance du jury au moment de la délibération.
Art. 9. - Les éléments d'appréciation dont dispose le jury sont: a) Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues à l'article 3; b) Le livret scolaire, qui peut être produit par le candidat et qui est constitué dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour les séries S.T.A.E. et S.T.P.A., par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire sous la signature du président du jury.
Art. 10. - Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves portent, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 11, les mentions: <<Assez bien>>, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14; <<Bien>>, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16; <<Très bien>>, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.
Art. 11. - Les candidats ajournés reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 8, un certificat de fin d'études technologiques secondaires. Ce certificat leur est délivré par le recteur de l'académie chargé de l'organisation de l'examen, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour les séries S.T.A.E., S.T.P.A., selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les candidats scolarisés s'ils se présentent, en tant que tels, une seconde fois à l'examen, conservent, sur leur demande et pour chacune des épreuves, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues. Ils ne subissent alors que les autres épreuves. Les candidats non scolarisés, salariés, stagiaires de la formation professionnelle continue, demandeurs d'emploi, peuvent également conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, en tant que candidats scolarisés ou relevant des catégories énumérées au présent alinéa, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues. Ils ne subissent alors que les autres épreuves. Les dispositions des alinéas 2 et 3 du présent article ne s'appliquent qu'aux candidats qui se présentent dans la même série que celle où ils ont obtenu des notes dont ils demandent à conserver le bénéfice à l'exception de règles particulières définies par arrêté ministériel. Le renoncement à un bénéfice de notes, lors d'une session, est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du diplôme. A chaque session le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies. Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver le bénéfice de notes en application des dispositions des alinéas 2 et 3 du présent article .
TITRE II ORGANISATION DE L'EXAMEN
Art. 12. - Une session d'examen est organisée à la fin de chaque année scolaire aux dates et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale. La liste des centres d'examen et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs. Des centres d'examen peuvent être ouverts à l'étranger par le ministre chargé de l'éducation nationale. Sauf dérogation accordée par le recteur de l'académie, les candidats doivent se présenter dans l'académie où ils ont accompli leur dernière année d'études avant l'examen. Ceux qui ne suivent les cours d'aucun établissement se présentent dans l'académie de leur résidence. Les candidats qui accomplissent leurs études à l'étranger désignent lors de leur inscription l'académie où ils choisissent de se présenter. Nul ne peut, sauf dispense accordée par le recteur, se présenter aux épreuves du baccalauréat technologique s'il n'est âgé de dix-sept ans accomplis au 31 décembre de l'année de l'examen, ou de seize ans accomplis au 31 décembre de l'année des épreuves anticipées.
Art. 13. - Les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à une seule session et série de baccalauréat par an quel que soit le diplôme de baccalauréat postulé.
Art. 14. - Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le ministre chargé de l'éducation nationale ou, sur délégation de celui-ci, en tout ou partie, par les recteurs.
Art. 15. - Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu subir les épreuves de la session organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, avec l'autorisation du recteur, subir des épreuves de remplacement organisées en septembre sur le même modèle que celles prévues à la session normale. Si l'empêchement est motivé par une raison de santé, ils doivent fournir un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires. Les mesures prévues ci-dessus sont applicables dans les conditions suivantes aux candidats qui n'ont pu subir la totalité des épreuves auxquelles ils étaient inscrits à la session normale: - candidats ayant subi une partie des épreuves anticipées: ils subissent de nouveau toutes ces épreuves, la ou les notes obtenues à la session normale étant annulées; - candidats ayant subi une partie des épreuves: ils subissent à la session de remplacement l'ensemble des épreuves à l'exception des épreuves anticipées; - candidats autorisés à subir d'éventuelles épreuves de rattrapage: ils subissent seulement ces épreuves; - candidats autorisés par dérogation à subir toutes les épreuves la même année: les règles ci-dessus leur sont applicables. La session de remplacement ne comporte pas d'épreuves d'éducation physique et sportive ni d'épreuves facultatives. Les notes éventuellement obtenues à la session normale, à l'épreuve d'éducation physique et sportive et aux épreuves facultatives, sont reportées et prises en compte à la session de remplacement.
Art. 16. - La délivrance du baccalauréat technologique résulte de la délibération du jury. Les membres des jurys sont désignés par le recteur. Les jurys sont présidés par un professeur des universités ou un maître de conférences nommé par le recteur. Les présidents des jurys peuvent être assistés ou suppléés par des présidents adjoints choisis par le recteur parmi les professeurs agrégés et assimilés ou, à défaut, parmi les professeurs certifiés et assimilés. Pour la composition des jurys du baccalauréat il peut être fait appel aux personnes appartenant aux catégories suivantes: - professeur des universités, maître de conférences ou autre enseignant-chercheur, membre du personnel enseignant des autres établissements publics d'enseignement supérieur, en activité ou à la retraite; - professeur appartenant à l'enseignement public et sauf impossibilité, au moins un professeur appartenant à un établissement d'enseignement privé, exerçant ou ayant exercé dans les classes de seconde, première et terminales des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricoles.
Pour un tiers du nombre total des membres, de représentants des professions intéressées par le diplôme, employeurs et salariés. Si cette proportion n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou plusieurs membres, le jury pourra néanmoins délibérer valablement. Dans les sections comportant des enseignements artistiques spécialisés où interviennent des professionnels de façon continue, ceux-ci peuvent participer aux opérations d'évaluation et aux jurys du baccalauréat. Dans les centres ouverts dans les territoires d'outre-mer et à l'étranger, les jurys sont constitués selon les mêmes modalités; toutefois, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un inspecteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.
Art. 17. - Pour les séries définies conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 2 du présent décret, le ministre chargé de l'agriculture ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt sont substitués au ministre chargé de l'éducation nationale ou au recteur en ce qui concerne les articles 12, 14, 15 et 16 du présent décret, à l'exception du troisième alinéa de l'article 12.
Art. 18. - Le jury est souverain. Aucun recours n'est recevable contre les décisions qu'il a prises conformément aux textes réglementaires.
Art. 19. - Le diplôme du baccalauréat est délivré par le recteur de l'académie chargée de l'organisation de l'examen. Pour les séries S.T.A.E., S.T.P.A., le diplôme est délivré conjointement par le recteur de l'académie et le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Quelles que soient la série et éventuellement la mention portées sur le diplôme, le grade de bachelier confère les mêmes droits.
Art. 20. - Le diplôme du baccalauréat ne peut être délivré lorsqu'une fraude ou une tentative de fraude est établie par la juridiction disciplinaire saisie par le recteur en application du décret du 13 juillet 1992 susvisé. Les articles R. 816-1 à R. 816-3 du code rural s'appliquent aux candidats des séries visées au troisième alinéa de l'article 2.
TITRE III DISPOSITIONS EXECUTOIRES
Art. 21. - Les dispositions du présent décret entrent en application à compter de la session de 1995 et prennent effet pour les épreuves anticipées de cette session.
Art. 22. - Les dispositions du décret no 90-822 du 10 septembre 1990 portant règlement général du baccalauréat technologique, pour les séries du baccalauréat technologique visées à l'article 2, sont abrogées.
Art. 23. - Le décret du 20 novembre 1968 susvisé continue de s'appliquer aux séries F11 (Techniques de la musique et de la danse) et F12 (Arts appliqués). Le décret no 90-822 du 10 septembre 1990 précité continue de s'appliquer à la série Hôtellerie.
Art. 24. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre de l'agriculture et du développement rural et le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 mars 1993.