Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, Vu la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée relative aux rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés; Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation modifiée, notamment par l'article 22 de la loi no 92-678 du 20 juillet 1992; Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée et complétée par la loi no 85-97 du 25 janvier 1985; Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur; Vu la loi d'orientation sur l'éducation no 89-486 du 10 juillet 1989; Vu le décret no 77-521 du 18 mai 1977 modifié portant application aux établissements d'enseignement privés sous contrat de la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation; Vu le décret no 84-573 du 5 juillet 1984 modifié fixant la liste des diplômes nationaux de l'enseignement supérieur; Vu le décret no 85-924 du 30 août 1985, modifié par le décret no 90-978 du 31 octobre 1990, relatif aux établissements publics locaux d'enseignement; Vu le décret no 90-484 du 14 juin 1990 relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves; Vu le décret no 92-57 du 17 janvier 1992 modifiant le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées; Vu le décret no 92-109 du 30 janvier 1992 relatif aux conditions de dispense de l'épreuve d'éducation physique et sportive dans les examens de l'enseignement du second degré; Vu le décret no 92-300 du 31 mars 1992 portant modification du décret no 62-1173 du 29 septembre 1962 modifié portant réforme du baccalauréat de l'enseignement du second degré; Vu le décret no 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 28 janvier 1993; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 25 janvier 1993,
Décrète:
TITRE Ier CONDITIONS DE DELIVRANCE
Art. 1er. - Le diplôme national du baccalauréat général est délivré au vu d'un examen qui sanctionne les enseignements dispensés dans les classes de première et terminale préparant à ce diplôme. La réussite à l'examen détermine la collation par l'Etat du grade universitaire de bachelier.
Art. 2. - Le baccalauréat général comprend les séries suivantes: Série E.S: Economique et sociale. Série L.: Littéraire. Série S.: Scientifique.
Art. 3. - L'examen comprend des épreuves obligatoires et des épreuves facultatives. Les épreuves obligatoires de chacune des séries portent sur les matières dominantes et les matières complémentaires de formation générale, enseignées en classes de première et terminales des lycées. Les épreuves facultatives de chacune des séries portent sur les matières correspondant aux deux groupes d'options enseignées en classe de première et terminale des lycées. Les candidats peuvent s'inscrire à l'examen au plus à une option du premier groupe et à deux options du second groupe. Les enseignements suivis au cours du cycle terminal dans le cadre des ateliers de pratique donnent lieu à l'attribution d'une note au baccalauréat dans des conditions définies par le ministre chargé de l'éducation nationale. Les candidats ne sont évalués au baccalauréat que pour un seul atelier de pratique. La liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves des différentes séries sont fixés par arrêtés du ministre chargé de l'éducation nationale. Le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la liste des langues que les candidats peuvent choisir à l'examen. L'inscription à une série du baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des épreuves obligatoires sous réserve des dispositions prévues aux articles 5, 11 et au dernier alinéa de l'article 15. Les candidats qui ont choisi, durant l'année scolaire conduisant à la session du baccalauréat à laquelle ils se présentent, de suivre, en classe terminale, des enseignements dans le cadre d'options ou d'un atelier de pratique, doivent obligatoirement, dans la limite du nombre d'épreuves visées dans le présent article , subir les épreuves correspondantes à l'examen, sous réserve des dispositions prévues aux articles 5, 11 et au dernier alinéa de l'article 15.
Art. 4. - Les épreuves portent sur les programmes officiels applicables en classes terminales. Le ministre chargé de l'éducation nationale fixe la liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation. Elles portent sur les programmes des classes de première. Les résultats obtenus à ces épreuves sont pris en compte avec l'ensemble des notes des épreuves de l'examen subi l'année suivante dont elles font partie intégrante. Un arrêté ministériel fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa ci-dessus.
Art. 5. - Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé sont dispensés de cette épreuve, à condition de produire un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médicoscolaires. Les candidats reconnus handicapés physiques et déclarés aptes à subir l'épreuve d'éducation physique et sportive conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur concernant les conditions de dispense de l'épreuve d'éducation physique et sportive peuvent demander à participer à cette épreuve, aménagée selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Art. 6. - Les candidats déjà titulaires d'une autre série du baccalauréat peuvent être dispensés de subir certaines épreuves dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Art. 7. - La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers. L'absence non justifiée à une épreuve que le candidat doit subir est sanctionnée par la note 0.
La note de chaque épreuve est multipliée par son coefficient; la note moyenne de chaque candidat est calculée en divisant la somme des points obtenus par le total des coefficients attribués. Pour certaines épreuves, la note attribuée peut prendre en compte des résultats obtenus en cours d'année scolaire, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive la note résulte, pour les élèves des classes terminales des lycées d'enseignement publics et des lycées d'enseignement privés sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l'article 11 de la loi du 11 juillet 1975 susvisée. Pour les autres candidats, la note résulte d'un examen terminal. A l'issue de l'ensemble des épreuves, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés définitivement admis par le jury. Les candidats dont la note moyenne est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Après délibération du jury, les candidats dont la note moyenne est au moins égale à 8 et inférieure à 10 peuvent bénéficier d'un rattrapage dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Art. 8. - Au cours de la session d'examen organisée à la fin de l'année scolaire, les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours, les épreuves écrites sont corrigées sous couvert de l'anonymat. Les noms des candidats sont portés à la connaissance du jury au moment de la délibération.
Art. 9. - Les éléments d'appréciation dont dispose le jury sont: a) Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues à l'article 3; b) Le livret scolaire, qui peut être produit par le candidat et qui est constitué dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire sous la signature du président du jury.
Art. 10. - Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 11, portent les mentions: <<Assez bien>>, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14. <<Bien>>, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16; <<Très bien>>, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.
Art. 11. - Les candidats ajournés reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 8, un certificat de fin d'études secondaires. Ce certificat leur est délivré par le recteur de l'académie chargé de l'organisation de l'examen, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Les candidats scolarisés, s'ils se présentent, en tant que tels, une seconde fois à l'examen, conservent, sur leur demande et pour chacune des épreuves, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues. Ils ne subissent alors que les autres épreuves. Les candidats non scolarisés, salariés, stagiaires de la formation professionnelle continue, demandeurs d'emploi, peuvent également conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, en tant que candidats scolarisés ou relevant des catégories énumérées au présent alinéa, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues. Ils ne subissent alors que les autres épreuves. Les dispositions des alinéas 2 et 3 du présent article ne s'appliquent qu'aux candidats qui se présentent dans la même série que celle où ils ont obtenu des notes dont ils demandent à conserver le bénéfice, à l'exception de règles particulières définies par arrêté ministériel. Le renoncement à un bénéfice de notes lors d'une session est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du diplôme. A chaque session le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies. Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver le bénéfice de notes en application des dispositions des alinéas 2 et 3 du présent article .
TITRE II ORGANISATION DE L'EXAMEN
Art. 12. - Une session d'examen est organisée à la fin de chaque année scolaire aux dates et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale. La liste des centres d'examen et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs. Des centres d'examen peuvent être ouverts à l'étranger par le ministre chargé de l'éducation nationale. Sauf dérogation accordée par le recteur de l'académie, les candidats doivent se présenter dans l'académie où ils ont accompli leur dernière année d'études avant l'examen. Ceux qui ne suivent les cours d'aucun établissement se présentent dans l'académie de leur résidence. Les candidats qui accomplissent leurs études à l'étranger désignent lors de leur inscription l'académie où ils choisissent de se présenter. Nul ne peut, sauf dispense accordée par le recteur, se présenter aux épreuves du baccalauréat général s'il n'est âgé de dix-sept ans accomplis au 31 décembre de l'année de l'examen, ou de seize ans accomplis au 31 décembre de l'année des épreuves anticipées.
Art. 13. - Les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à une seule session et série de baccalauréat par an quel que soit le diplôme de baccalauréat postulé.
Art. 14. - Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le ministre ou, sur délégation de celui-ci, en tout ou partie, par les recteurs.
Art. 15. - Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu subir les épreuves de la session organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, avec l'autorisation du recteur, subir des épreuves de remplacement organisées en septembre sur le même modèle que celles prévues à la session normale. Si l'empêchement est motivé par une raison de santé, ils doivent fournir un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
Les mesures prévues ci-dessus sont applicables dans les conditions suivantes aux candidats qui n'ont pu subir la totalité des épreuves auxquelles ils étaient inscrits à la session normale: Candidats ayant subi une partie des épreuves anticipées: ils subissent de nouveau toutes ces épreuves, la ou les notes obtenues à la session normale étant annulées; Candidats ayant subi une partie des épreuves: ils subissent à la session de remplacement l'ensemble des épreuves, à l'exception des épreuves anticipées; Candidats autorisés à subir d'éventuelles épreuves de rattrapage; ils subissent seulement ces épreuves; Candidats autorisés par dérogation à subir toutes les épreuves la même année: les règles ci-dessus leur sont applicables. La session de remplacement ne comporte pas d'épreuves d'éducation physique et sportive ni d'épreuves facultatives, à l'exception des options du premier groupe. Les notes éventuellement obtenues à la session normale, à l'épreuve d'éducation physique et sportive et aux épreuves facultatives sont reportées et prises en compte à la session de remplacement.
Art. 16. - La délivrance du baccalauréat général résulte de la délibération du jury. Les membres des jurys sont désignés par le recteur. Les jurys sont présidés par un professeur des universités ou un maître de conférences nommé par le recteur sur proposition des présidents d'université. Les présidents de jurys peuvent être assistés ou suppléés par des présidents adjoints choisis par le recteur parmi les professeurs agrégés ou, à défaut, parmi les professeurs certifiés de l'enseignement du second degré, exerçant dans un établissement public. Pour la composition des jurys du baccalauréat il peut être fait appel aux personnels appartenant aux catégories suivantes: Professeur des universités, maître de conférences ou autre enseignant chercheur, membre du personnel enseignant des autres établissements publics d'enseignement supérieur, en activité ou à la retraite. Professeur de l'enseignement public du second degré exerçant ou ayant exercé dans les classes de seconde, première et terminales des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricoles; Professeur agrégé, certifié, adjoint d'enseignement, affecté dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association, maître contractuel des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association qui bénéficie d'un contrat définitif, exerçant ou ayant exercé dans les classes de seconde, première et terminales des voies de formation générales et technologiques. Dans les sections comportant des enseignements artistiques spécialisés où interviennent des professionnels de façon continue, ceux-ci peuvent participer aux opérations d'évaluation et aux jurys du baccalauréat.
Dans les centres ouverts dans les territoires d'outre-mer et à l'étranger, les jurys sont constitués selon les mêmes modalités; toutefois, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un inspecteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.
Art. 17. - Le jury est souverain. Aucun recours n'est recevable contre les décisions qu'il a prises conformément aux textes réglementaires.
Art. 18. - Le diplôme du baccalauréat est délivré par le recteur de l'académie chargée de l'organisation de l'examen. Quelles que soient la série et éventuellement la mention telle que définie à l'article 10 du présent décret portées sur le diplôme, le grade de bachelier confère les mêmes droits.
Art. 19. - Le diplôme du baccalauréat ne peut être délivré lorsqu'une fraude ou une tentative de fraude est établie par la juridiction disciplinaire saisie en application du décret du 13 juillet 1992 susvisé.
TITRE III DISPOSITIONS EXECUTOIRES
Art. 20. - Les dispositions du présent décret entrent en application à compter de la session de 1995 et à compter de la session de 1994 pour les épreuves anticipées.
Art. 21. - Le présent décret abroge le décret no 62-1173 du 29 septembre 1962 portant réforme du baccalauréat de l'enseignement du second degré.
Art. 22. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 mars 1993.