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Décret no 93-465 du 24 mars 1993 modifiant le décret no 85-382 du 29 mars 1985 fixant le tarif des commissaires-priseurs
NOR : JUSC9320191D
Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu la loi du 29 mars 1944 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels, validée et complétée par l'ordonnance no 45-2048 du 8 septembre 1945 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels; Vu le décret no 85-382 du 29 mars 1985 fixant le tarif des commissaires-priseurs; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 2 du décret no 85-382 du 29 mars 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Le montant des droits fixes et le montant des tranches des droits proportionnels dégressifs dus à titre d'émoluments de prisée sont fixés en taux de base>>.
Art. 2. - I. - L'article 16 du décret du 29 mars 1985 précité est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 16. - Le commissaire-priseur perçoit une rémunération de 9 p. 100 sur le produit de chaque lot.>> II. - L'article 17 du décret du 29 mars 1985 précité est abrogé.
Art. 3. - L'article 18 du décret du 29 mars 1985 précité est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 18. - Il est alloué au commissaire-priseur une rémunération de 7 p. 100 sur le produit de chaque lot. <<Aucune rémunération n'est due par le vendeur pour les ventes d'animaux, récoltes, engrais, instruments et tous objets mobiliers dépendant d'une exploitation agricole. <<Dans tous les cas, le commissaire-priseur peut percevoir le remboursement des frais de toute sorte spécifiquement occasionnés par la vente. <<Pour chaque vente, les remboursements de frais non individualisables doivent être répartis entre les vendeurs en tenant compte des montants respectifs des prix d'adjudication. <<Le montant total des parts ou pourcentages de frais imputés à l'ensemble des vendeurs ne peut en aucun cas excéder le total des frais effectivement supportés par le commissaire-priseur du fait de la vente.>>
Art. 4. - L'article 19 du décret du 29 mars 1985 précité est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 19. - En cas de vente volontaire, le commissaire-priseur peut convenir avec le vendeur, par acte écrit préalable à la vente, d'une rémunération forfaitaire représentant l'ensemble du service assuré, tous émoluments et remboursements de frais spécifiquement occasionnés par la vente compris. <<En aucun cas, cette rémunération ne peut excéder celle qui résulterait de l'application des dispositions de l'article 18.>>
Art. 5. - Dans le premier alinéa de l'article 20 du décret du 29 mars 1985 précité, les mots: <<la moitié>> sont remplacés par <<le sixième>>.
Art. 6. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du président décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 mars 1993.
PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN