Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, Vu la directive (C.E.E.) no 90-619 du 8 novembre 1990 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive (C.E.E.) no 79-267; Vu la directive (C.E.E.) no 91-371 du 20 juin 1991 relative à l'application de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie; Vu le code des assurances; Vu les articles 19, 20 et le II de l'article 33 de la loi no 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au Marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit; Vu l'avis du Conseil national des assurances (commission de la réglementation) en date du 2 octobre 1992; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Au chapitre unique du titre Ier du livre III du code des assurances (deuxième partie: Réglementaire), il est inséré, après l'article R. 310-10, un article R. 310-10-1 ainsi rédigé: <<Art. R. 310-10-1. - Pour l'application du présent livre, à l'exception du titre V, les entreprises ayant leur siège social dans la Confédération helvétique et mentionnées aux 5o et 7o de l'article L. 310-1 sont soumises aux mêmes dispositions que les entreprises qui ont leur siège dans un Etat membre des communautés européennes autre que la France.>>
Art. 2. - L'article R. 321-12 du même code est abrogé.
Art. 3. - A l'article R. 321-19 du même code, les mots: <<intervenant en application de l'article L. 324-1 ou de l'article L. 310-18-6o et>> sont supprimés.
Art. 4. - Au 4 de l'article R. 332-1 et au deuxième alinéa de l'article R. 332-9 du même code, les mots: <<de l'article L. 351-1>> sont remplacés par les mots <<des articles L. 351-1 et L. 353-1>> et les mots <<pays de situation du risque>> sont remplacés par les mots: <<pays de situation du risque ou de l'engagement>>.
Art. 5. - Les articles R. 334-28 et R. 334-29 du même code sont abrogés.
Art. 6. - I. - A la section V du chapitre IV du titre III du livre III du même code, les mentions 1 et 2 et les intitulés qui y correspondent sont supprimés. II. - L'article R. 334-32 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R. 334-32. - Les entreprises mentionnées à l'article R. 310-10-1, agréées à la date du 4 juillet 1993 pour pratiquer sur le territoire de la République française une ou plusieurs des branches mentionnées à l'article R. 321-1, et qui satisfont aux dispositions réglementaires permanentes relatives aux provisions techniques, à la marge de solvabilité et au fonds de garantie, peuvent obtenir de la commission de contrôle des assurances la suppression des mesures restrictives, telles qu'hypothèques, dépôts ou cautionnements, qui leur avaient été imposées en vertu de la réglementation qui leur était précédemment applicable.>> III. - L'article R. 334-36 est abrogé.
Art. 7. - Dans chacun des deux alinéas de l'article R. 341-10 du même code, les mots <<de dommages>> sont insérés après les mots <<lorsqu'une entreprise d'assurance>>.
Art. 8. - Au b du 2o de l'article R. 351-3 du même code, les mots: <<auprès du service public>> sont remplacés par les mots: <<auprès du public>>.
Art. 9. - I. - Dans l'intitulé du titre V du livre III du même code, les mots: <<en assurance de dommages>> sont supprimés. II. - Le chapitre Ier du titre V du livre III du même code est intitulé: <<Dispositions relatives à la libre prestation de services en assurances de dommages.>> III. - Au titre V du livre III du même code, il est créé un chapitre II, vacant, intitulé: <<Dispositions relatives à la co-assurance communautaire.>>
Art. 10. - Au titre V du livre III du même code, il est créé un chapitre III, comprenant les articles R.353-1 à R.353-6, ainsi rédigé:
<<Chapitre III <<Dispositions relatives à la libre prestation de services en assurance sur la vie et en capitalisation <<Section 1 <<Dispositions relatives à la libre prestation de services exercée sur le territoire de la République française <<Art. R.353-1. - I. - Une entreprise d'assurance ne peut prendre sur le territoire de la République française des engagements en libre prestation de services dans les conditions définies à l'article L.353-4 qu'à partir du moment où elle a reçu du ministre de l'économie et des finances un document attestant qu'il est en possession des documents suivants, que l'entreprise doit lui adresser: <<1o Un certificat de solvabilité délivré par l'autorité de contrôle de l'Etat du siège social énumérant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer ainsi que les engagements qu'elle garantit effectivement, attestant qu'elle dispose pour l'ensemble de ses activités du montant minimal du fonds de garantie ou, s'il est plus élevé, du montant réglementaire de la marge de solvabilité et indiquant que l'agrément permet à l'entreprise de travailler hors de l'Etat membre des communautés où elle est établie; <<2o En outre, si l'entreprise opère à partir d'une succursale, un certificat délivré par les autorités compétentes de l'Etat où cette succursale est établie indiquant les branches que l'entreprise intéressée est habilitée à pratiquer et attestant que ces autorités ne formulent pas d'objection à ce que l'entreprise effectue une activité en libre prestation de services; <<3o Une liste des branches ou sous-branches que l'entreprise se propose de pratiquer ainsi que la nature des engagements qu'elle se propose de prendre sur le territoire de la République française. <<II. - Lorsqu'une entreprise d'assurance prenant sur le territoire de la République française des engagements en libre prestation de services dans les conditions fixées à l'article L.353-4 entend étendre son activité à des branches ou sous-branches qui n'avaient pas été mentionnées au 3o du I du présent article , elle est soumise aux obligations susénoncées. <<Art. R.353-2. - Toute demande d'agrément ou d'extension d'agrément de libre prestation de services prévue au deuxième alinéa de l'article L.353-5 et à l'article L.321-1-1 doit être produite en double exemplaire auprès du ministre chargé de l'économie et des finances et comporter: <<1o Les certificats mentionnés aux 1o et 2o du I de l'article R.353-1; <<2o Un programme d'activités rédigé en langue française et contenant: <<a) La liste des branches et sous-branches que l'entreprise se propose de pratiquer et la nature des engagements qu'elle se propose de prendre en libre prestation de services; <<b) Les conditions générales et spéciales des polices d'assurance ainsi que les formulaires et autres imprimés qu'elle se propose de diffuser auprès du public; <<c) Les bases tarifaires que l'entreprise envisage d'appliquer pour chaque catégorie d'opérations. <<Art. R.353-3. - Toute entreprise d'assurance qui souhaite prendre sur le territoire de la République française en libre prestation de services des engagements dans les conditions prévues à l'article L.353-5 peut se voir refuser l'agrément de libre prestation de services dans les conditions prévues à l'article R.321-13, en cas de non-conformité du programme d'activités mentionné à l'article R.353-2 avec les dispositions législatives ou réglementaires. <<Art. R.353-4. - Les provisions techniques afférentes aux contrats garantissant des engagements pris sur le territoire de la République française, autres que ceux mentionnés à l'article L.353-4, sont calculées et représentées selon les règles du titre III du présent livre. <<Les dispositions du livre Ier du présent code relatives à la participation aux bénéfices et aux valeurs de rachat et de réduction sont également applicables aux engagements mentionnés au premier alinéa du présent article .
<<Section 2 <<Règles relatives aux entreprises établies en France et prenant des engagements dans un ou plusieurs autres Etats membres des communautés européennes.
<<Art. R.353-5. - Toute entreprise établie sur le territoire de la République française qui entend effectuer des opérations en libre prestation de services sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres des communautés européennes est tenue d'informer au préalable la Commission de contrôle des assurances en indiquant l'Etat ou les Etats membres sur le territoire desquels elle envisage d'opérer en libre prestation de services et la nature des engagements qu'elle se propose d'y prendre. <<Art. R.353-6. - Les dispositions du livre Ier du présent code relatives à la participation aux bénéfices et aux valeurs de rachat et de réduction sont applicables aux engagements des entreprises établies sur le territoire de la République française, souscrits en libre prestation de services sur le territoire d'un autre Etat membre des communautés européennes, lorsque ce dernier ne subordonne pas l'exercice de ces opérations à agrément.>>
Art. 11. - Les articles 2 à 10 du présent décret sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Art. 12. - Les dispositions des articles 1er et 6 du présent décret entreront en vigueur le 4 juillet 1993. Les dispositions des articles 3, 4, 9 et 10 du présent décret entreront en vigueur le 20 mai 1993.
Art. 13. - Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 mars 1993.