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Décret no 93-485 du 19 mars 1993 fixant des conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dans le corps des secrétaires administratifs des services départementaux de l'office national


NOR : ACVE9050027D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 73, 79 et 80; Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B; Vu le décret no 75-815 du 22 août 1975 modifié relatif au statut particulier du corps des secrétaires administratifs des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre; Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en date du 2 juillet 1991 et du 29 septembre 1992; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - Les agents de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans le corps des secrétaires administratifs des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en application des dispositions de l'article 80 de cette dernière loi, dans les conditions fixées au tableau de correspondance annexé au présent décret.
Art. 2. - La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel. Aucun candidat ne peut se présenter plus d'une fois. Un arrêté du ministre chargé des anciens combattants fixe les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel.
Art. 3. - Les agents non titulaires mentionnés en annexe disposent pour présenter leur candidature d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel s'ils remplissent les conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions. Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert, à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement, pour accepter leur titularisation.
Art. 4. - Les agents qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel sont nommés et immédiatement titularisés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées au II de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.
Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 mars 1993.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget, MARTIN MALVY Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, LOUIS MEXANDEAU

ANNEXE TABLEAU DE CORRESPONDANCE ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0072 du 26/03/1993 ......................................................