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Décret no 93-450 du 24 mars 1993 relatif à certaines allocations du Fonds national de l'emploi et modifiant l'article R. 322-7 du code du travail


NOR : TEFE9300351D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, Vu l'article L.322-4 du code du travail; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - L'article R.322-7 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R.322-7. - I. - Les conventions mentionnées à l'article L.322-4 peuvent prévoir l'attribution d'une allocation spéciale pour les travailleurs âgés faisant l'objet d'un licenciement pour motif économique qui, selon des modalités fixées par chaque convention, auront été déclarés non susceptibles d'un reclassement. <<Ces conventions fixent le montant des ressources garanties et le montant de l'allocation spéciale, compte tenu, le cas échéant, du montant de l'indemnité de licenciement et des allocations ayant le même objet que la présente allocation. Elles déterminent également le niveau de la contribution financière acquittée par l'entreprise signataire de la convention. <<II. - Elles peuvent également prévoir une allocation de préretraite progressive pour les travailleurs âgés lorsque la transformation volontaire de leur emploi à temps plein en emploi à temps partiel ou en emploi pendant certaines périodes de l'année permet le recrutement d'un ou de plusieurs demandeurs d'emploi ou la diminution du nombre de licenciements pour motif économique. <<Pour l'application des dispositions qui précèdent, la durée du travail accompli par le salarié intéressé doit être égale à 40 p. 100 au moins ou 50 p. 100 au plus de la durée antérieure du travail à temps plein. <<Les conventions de préretraite progressive déterminent le montant des ressources garanties et de l'allocation compte tenu, le cas échéant, des allocations ayant le même objet. Elles déterminent également le nombre de recrutements de demandeurs d'emploi effectués par l'entreprise en remplacement des salariés en préretraite progressive et le niveau de sa contribution financière pour toute adhésion non compensée par une embauche de demandeurs d'emploi. <<III. - Les allocations spéciales et de préretraite progressive sont servies au plus tard jusqu'à soixante-cinq ans. Les conditions dans lesquelles elles peuvent être éventuellement cumulées avec une pension de retraite et les modalités de ce cumul sont déterminées par décret. <<Le versement de l'allocation spéciale est suspendu en cas de reprise d'une activité professionnelle. Le versement de l'allocation de préretraite progressive est suspendu en cas d'accroissement de la durée du travail des bénéficiaires chez l'employeur ayant conclu la convention ou en cas de reprise d'une activité professionnelle par le salarié. <<Cependant, à titre exceptionnel et pour certaines tâches d'intérêt général accomplies pour le compte d'organismes privés à but non lucratif ou de collectivités publiques ayant à cet effet conclu une convention avec le représentant de l'Etat, le versement de l'allocation spéciale et de l'allocation de préretraite progressive peut être maintenu en tenant compte des rémunérations éventuellement perçues par l'intéressé. L'allocation de préretraite progressive est également maintenue dans le cas où le salarié exerce des missions de turorat hors temps de travail dans les conditions définies à l'article L.322-4 (3o). <<IV. - Le salaire de référence servant de base à la détermination des allocations versées aux salariés bénéficiaires des conventions conclues en application du présent article est fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des douze mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé. Il est revalorisé dans des conditions et suivant des modalités définies par décret. <<V. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget précise notamment les conditions d'adhésion des salariés aux conventions visées par le présent article , les modalités de calcul du salaire de référence et les modalités de détermination de la contribution financière des entreprises.>>
Art. 2. - Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 mars 1993.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY Le ministre du budget, MARTIN MALVY