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Décret no 93-457 du 18 mars 1993 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière des personnels des centres d'étude et de conservation des oeufs et du sperme humains


NOR : SANH9300324D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget et du ministre de la santé et de l'action humanitaire, Vu le code de la santé publique; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, constituant le titre Ier du statut général des fonctionnaires; Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, constituant le titre IV du statut général des fonctionnaires; Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 12; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 9 novembre 1992; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - Les personnels des centres d'étude et de conservation des oeufs et du sperme humains recrutés avant la date de publication du présent décret disposent, sous réserve de justifier de services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet pour le compte de ces centres et de remplir les conditions énumérées aux articles 5 et 5bis du titre Ier et 102 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisés, d'un délai de six mois, à compter de la date de publication du présent décret, pour demander leur intégration dans l'un des corps régis par le titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé et pour demander leur nomination dans un établissement public de santé. La demande d'intégration doit être présentée avant l'expiration du délai de six mois prévu à l'alinéa ci-dessus. Elle est accompagnée des pièces justificatives et adressée au directeur de l'établissement public de santé concerné. La durée des services effectifs est arrêtée à la date du dépôt de la candidature de l'agent.
Art. 2. - L'intégration dans la fonction publique hospitalière prévue à l'article 1er ci-dessus n'a pas lieu s'il n'existe dans ladite fonction publique aucun corps correspondant aux fonctions exercées par les agents intéressés. La détermination du corps d'intégration et le classement dans ce corps doivent ouvrir à chacun des agents visés à l'article 1er ci-dessus le droit d'occuper un emploi équivalent à celui qu'il occupait précédemment. Les agents devront toutefois justifier à cet effet de la possession des titres, diplômes ou qualifications exigés, le cas échéant, pour l'exercice de la profession. En outre, ils devront justifier de la possession des titres, diplômes ou qualifications exigés, le cas échéant, par les dispositions statutaires en vigueur ou, dans le cas contraire, avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.
Art. 3. - Le directeur de l'établissement public de santé saisi de la demande d'intégration soumet à chacun des agents candidats, dans les trois mois suivant sa demande, un projet individuel d'intégration précisant le classement de l'intéressé. Celui-ci dispose, à compter de la notification de ce projet, d'un délai de trois mois pour faire connaître au directeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ses observations éventuelles sur le projet. Compte tenu des observations formulées ou, à défaut, après l'expiration du délai de trois mois, le directeur prononce l'intégration. L'agent reclassé est dispensé de stage.
Art. 4. - Lors de leur classement dans le corps d'intégration, les personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus bénéficient d'une reconstitution de carrière prenant en compte la moitié des services précédemment accomplis pour le compte des centres d'étude et de conservation des oeufs et du sperme humains. La prise en compte des services antérieurs ne peut avoir pour effet de permettre le classement des intéressés dans le corps d'accueil à un grade d'avancement ou à un échelon supérieur à celui qui confère un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à la rémunération perçue dans leur ancienne situation, à la date de leur intégration. Cette ancienneté de service ne pourra pas être prise à nouveau en compte dans la suite de la carrière des agents concernés.
Art. 5. - Les intéressés perçoivent, le cas échéant, une indemnité compensatrice visant à maintenir une rémunération égale à celle qu'ils percevaient antérieurement lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie C ou D, à 95 p. 100 au moins de cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie B et à 90 p. 100 au moins de cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie A. Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont les intéressés bénéficient dans leur corps d'intégration. Pour le calcul de l'indemnité prévue au premier alinéa ci-dessus, sont prises en compte, d'une part, la rémunération globale antérieure comprenant la rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en constituent éventuellement l'accessoire et, d'autre part, la rémunération globale résultant de l'intégration, comprenant la rémunération brute indiciaire augmentée de la totalité des primes ou indemnités afférentes au nouvel emploi. Le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel accède l'intéressé.
Art. 6. - Lorsque les statuts particuliers prévoient des conditions de services effectifs pour l'accès à certains grades, les services dont la prise en compte a été autorisée sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le corps d'accueil.
Art. 7. - Le ministre du budget et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 mars 1993.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de la santé et de l'action humanitaire, BERNARD KOUCHNER Le ministre du budget, MARTIN MALVY