Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre de l'agriculture et du développement rural, du ministre du travail de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre du budget, Vu le code du travail, et notamment le livre IX; Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment ses articles 4 et 6; Vu la loi no 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public; Vu la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés et modifiant la loi no 84-579 portant rénovation de l'enseignement agricole public; Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation; Vu la loi no 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance des diplômes; Vu le décret no 68-934 du 22 octobre 1968 relatif au recrutement d'agents contractuels pour assurer l'enseignement dans les lycées, collèges ou cours professionnels agricoles ainsi que dans les établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau relevant du ministère de l'agriculture; Vu le décret no 84-1192 du 28 décembre 1984 relatif à l'organisation et aux attributions des directions régionales de l'agriculture et de la forêt; Vu le décret no 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement; Vu le décret no 85-1265 du 29 novembre 1985 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles; Vu le décret no 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole; Vu le décret no 90-426 du 22 mai 1990 fixant les dispositions applicables aux conseillers en formation continue appartenant aux corps relevant du ministre de l'éducation; Vu le décret no 91-290 du 20 mars 1991 portant statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation psychologues; Vu le décret no 91-1126 du 25 octobre 1991 relatif aux modalités de service des personnels enseignants des premier et second degrés participant aux activités de formation continue organisées par le ministère chargé de l'éducation naionale; Vu le décret no 92-275 du 26 mars 1992 relatif aux groupements d'établissements (Greta) constitués en application de l'article 19 de la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation; Vu le décret no 92-276 du 26 mars 1992 relatif aux groupements d'intérêt public définis dans l'article 19 de la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation; Vu le décret no 92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole; Vu le décret no 93-412 du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 11 février 1993; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 11 février 1993; Vu l'avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi,
Décrète:
Art. 1er. - Le service public de l'éducation a, conformément à l'article 1er de la loi d'orientation du 10 juillet 1989 susvisée, une mission de formation continue des adultes. Dans ce cadre, il contribue au développement économique, social et culturel, aux niveaux local, régional et national. Il répond aux besoins collectifs du pays, notamment des entreprises, en favorisant l'élévation du niveau de qualification de la population et sa capacité d'adaptation aux mutations économiques et sociales. Il concourt à la satisfaction des besoins individuels en permettant à chacun de développer ses aptitudes et en facilitant la promotion professionnelle et sociale. Il participe, par la formation, à la lutte contre les inégalités et les risques d'exclusion sociale et économique.
Art. 2. - Cette mission s'exerce dans le cadre général fixé par le code du travail, et notamment le livre IX relatif à la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente.
Art. 3. - Le service public de l'éducation fonde ses interventions en formation continue des adultes sur les principes suivants. Il est conçu dans une logique de réponse à la diversité des besoins de formation des adultes et des jeunes engagés dans la vie active ou qui s'y engagent. Il obéit à des règles déontologiques vis-à-vis des prescripteurs et des bénéficiaires, en particulier: neutralité, permanence du service, recherche du dialogue, transparence. Il développe, en particulier avec les établissements publics d'enseignement supérieur et d'autres services publics de formation, des actions en partenariat susceptibles d'aider à la réalisation de projets communs dans le respect de ses objectifs et de ses contraintes. Il définit dans une charte nationale Qualité ses engagements envers les prescripteurs, les bénéficiaires et les partenaires. Il participe au développement et à l'adaptation permanente des dispositifs de formation et des méthodes pédagogiques.
Art. 4. - Dans l'exercice de sa mission de formation continue des adultes, le service public de l'éducation contribue à donner à chaque individu l'opportunité, à l'issue de la formation initiale, de reprendre ultérieurement ou poursuivre sa formation. Il aide à l'élaboration de projets personnels et professionnels. Il conçoit et met en oeuvre des formations adaptées dans leurs contenus et leurs méthodes. Il offre la possibilité d'obtenir un diplôme ou un titre de l'enseignement technologique par la voie d'une formation, par la validation d'acquis professionnels dans les conditions prévues par la loi du 20 juillet 1992 susvisée.
Art. 5. - L'offre de formation d'adultes du service public de l'éducation répond à la demande des prescripteurs publics et privés de formation et aux besoins des individus. Dans le cadre de sa mission de formation continue des adultes, le service public de l'éducation développe, outre des actions de formation, des activités de conseil et d'ingénierie et des activités de bilan de compétences et de validation des acquis.
Art. 6. - La mission de formation continue des adultes est prise en compte dans la définition des objectifs de formation et de qualification, la conception des diplômes et des modes de validation et l'organisation de la coopération entre le système éducatif et le monde professionnel, ainsi que dans l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques académiques en ce qui concerne l'éducation nationale, des politiques à l'échelon régional en ce qui concerne l'enseignement agricole et des projets d'établissement.
Art. 7. - Les échanges de pratiques pédagogiques et les collaborations entre les acteurs de la formation continue des adultes et de la formation initiale sont développés, pour les établissements relevant de leur autorité, dans des conditions définies par le ministre chargé de l'éducation nationale et le ministre chargé de l'agriculture.
Art. 8. - Dans le cadre des dispositions statutaires applicables à chaque corps, la formation, l'affectation et l'évaluation des personnels d'inspection, de direction et de gestion, des personnels enseignants, des personnels d'orientation et des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service prennent en compte les objectifs et la mise en oeuvre de la formation continue des adultes.
Art. 9. - Les établissements publics locaux d'enseignement relevant respectivement du ministère chargé de l'éducation nationale et du ministère chargé de l'agriculture intègrent dans leur projet d'établissement, leur organisation et leur fonctionnement, notamment dans l'utilisation de leurs moyens en locaux et en équipements, les objectifs liés à l'exercice de leur mission de formation continue des adultes.
Art. 10. - La mission de formation continue des adultes du service public de l'éducation est assurée selon des modalités spécifiques. Conformément à l'article 19 de la loi d'orientation du 10 juillet 1989 susvisée et dans les conditions prévues par le décret no 92-275 du 26 mars 1992 susvisé, les établissements scolaires publics s'associent en groupement d'établissements pour exercer leur mission. Ils peuvent constituer un groupement d'intérêt public, dans les conditions prévues par le décret no 92-276 du 26 mars 1992 susvisé. L'action de ces groupements s'inscrit dans le réseau national et académique de formation continue de l'éducation nationale. Dans le cadre des orientations nationales, le recteur définit une stratégie académique de développement. Il arrête la carte des groupements et favorise le développement de l'activité du réseau académique, dans une logique de cohérence et de solidarité entre les groupements. Chaque groupement élabore un plan pluriannuel de développement en référence à la fois à la stratégie académique et à sa propre situation. L'action des établissements publics locaux et nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole et notamment celle, au sein de ces établissements, des centres de formation professionnelle et de promotion agricoles ainsi que, conformément à l'article 18 du décret no 92-276 du 26 mars 1992 susvisé, celle des groupements d'intérêt public constitués par ces établissements s'inscrivent dans le réseau d'offre de formation du ministère chargé de l'agriculture. Dans le cadre des orientations nationales, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt définit une stratégie régionale de développement et favorise le développement de l'activité du réseau régional des établissements relevant de sa compétence dans une logique de cohérence et de solidarité entre ces établissements. Le recteur et le directeur régional de l'agriculture et de la forêt se concertent pour coordonner les stratégies de développement de la formation continue des adultes relevant de leur champ de compétences respectif. Ces stratégies se développent en cohérence avec la programmation régionale des interventions de l'Etat et le programme régional de formation professionnelle continue de la région. Le recteur et le directeur régional de l'agriculture et de la forêt apportent leur concours à la définition des programmes de formation décidés par l'Etat et les collectivités territoriales. Ils définissent les conditions dans lesquelles les réseaux qui relèvent de leur compétence participent à la mise en oeuvre de ces programmes.
Art. 11. - Les conseillers en formation continue, agents de développement de la formation continue des adultes, participent, dans le cadre de la stratégie de développement définie respectivement par le recteur et le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, à l'analyse de la demande et à l'élaboration et à la promotion de l'offre de formation.
Art. 12. - Dans le cadre de l'organisation du groupement d'établissements, animé par son président, les chefs d'établissement élaborent au sein du conseil inter-établissements la politique du groupement d'établissements. Ils assurent, avec leurs adjoints, la responsabilité du déroulement des activités de formation continue des adultes relevant de leur établissement.
Art. 13. - Les agents comptables gestionnaires des établissements supports des groupements d'établissements assurent la gestion financière et comptable des activités de formation continue des adultes, avec le concours des gestionnaires des établissements.
Art. 14. - Les personnels enseignants participent, conformément à l'article 14 de la loi d'orientation du 10 juillet 1989 susvisée, aux activités de formation continue des adultes à temps complet ou en service mixte formation initiale-formation continue, dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1991 susvisé, ou à titre d'activité complémentaire à leur service. Les personnels enseignants relevant du ministre chargé de l'agriculture participent aux activités de formation continue des adultes dans les conditions prévues par leur statut.
Art. 15. - Les personnels d'orientation participent aux activités de formation continue des adultes, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 20 mars 1991 susvisé.
Art. 16. - Les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service concourent, conformément à l'article 15 de la loi d'orientation du 10 juillet 1989 susvisée, aux actions de formation continue des adultes.
Art. 17. - Des personnels contractuels peuvent être recrutés dans les conditions prévues à l'article 4, alinéa 2, et à l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée pour participer aux activités de formation continue des adultes.
Art. 18. - Des fonds académiques de mutualisation des ressources des groupements d'établissements destinés à couvrir les risques liés à l'emploi des personnels, à renforcer l'efficacité de l'activité de ces groupements et à optimiser l'emploi de leurs ressources sont institués dans chaque académie dans des conditions fixées par arrêté interministériel. Ces fonds sont gérés en service spécial dans le budget d'un établissement public local d'enseignement de l'académie, selon le mode de comptabilisation des ressources affectées.
Art. 19. - L'inspection générale de l'éducation nationale, l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et l'inspection de l'enseignement agricole procèdent à des évaluations du fonctionnement et des résultats de l'activité de formation continue des adultes relevant de leur champ de compétences respectif. A cet effet, elles établissent les relations nécessaires avec les services administratifs compétents et les partenaires extérieurs. L'évaluation de l'activité de formation continue des adultes est présente dans les rapports annuels des inspections générales. Ces évaluations s'effectuent sans préjudice des contrôles exercés dans les conditions prévues aux articles L. 991-1 et L. 991-2 du code du travail.
Art. 20. - L'inspection générale de l'éducation nationale, l'inspection de l'enseignement agricole, les inspecteurs pédagogiques régionaux inspecteurs d'académie et les inspecteurs de l'éducation nationale procèdent, selon les modalités appropriées, à l'évaluation des personnels relevant de leur champ de compétences respectif en vue de promouvoir la qualité de la formation continue des adultes et la cohérence globale entre formation initiale et formation continue.
Art. 21. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 mars 1993.