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Décret no 93-442 du 24 mars 1993 modifiant le décret no 86-492 du 14 mars 1986 relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège
NOR : MENF9304763D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 86-492 du 14 mars 1986 relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège, modifié par le décret no 87-548 du 17 juillet 1987 et le décret no 89-673 du 18 septembre 1989; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 1er février 1993; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 10 février 1993; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - L'article 2 du décret du 14 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 2. - Les corps de professeurs d'enseignement général de collège comprennent trois classes: <<1. La classe normale, qui comprend onze échelons; <<2. La hors-classe, qui comprend six échelons; <<3. La classe exceptionnelle, qui comprend quatre échelons.
<<L'effectif des professeurs d'enseignement général de collège hors classe ne peut excéder 15 p. 100 des effectifs budgétaires considérés au 1er septembre 1993. <<L'effectif des professeurs d'enseignement général de collège de classe exceptionnelle ne peut excéder 5 p. 100 des effectifs budgétaires considérés au 1er septembre 1993 dans la limite des contingents d'emplois transformés à cet effet chaque année en loi de finances. <<A compter du 1er septembre 2000, le nombre d'emplois de professeur d'enseignement général de collège de classe exceptionnelle sera révisé chaque année par la loi de finances.>>
Art. 2. - Les dispositions de l'article 4 du décret du 14 mars 1986 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes: <<Art. 4. - Dans chaque académie, il est créé, auprès du recteur, une commission administrative paritaire. Cette commission est composée d'une part de sept membres titulaires et sept membres suppléants, représentants du personnel et, d'autre part, d'un nombre égal de représentants de l'administration. Un professeur d'enseignement général de collège appartenant à la hors-classe siège parmi les membres titulaires ainsi que parmi les membres suppléants représentant le personnel. Un professeur d'enseignement général de collège appartenant à la classe exceptionnelle siège parmi les membres titulaires ainsi que parmi les membres suppléants représentant le personnel.>>
Art. 3. - Il est ajouté, après l'article 19-1 du décret du 14 mars 1986 susvisé, un article 19-2 ainsi rédigé: <<Art. 19-2. - Les conditions d'avancement d'échelon des professeurs d'enseignement général de collège de classe exceptionnelle sont fixées selon les durées d'échelon ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0071 du 24/03/1993 ......................................................
<<L'avancement prend effet le premier jour du mois qui suit la date à laquelle les intéressés remplissent les conditions définies ci-dessus. <<Le recteur prononce les promotions.>>
Art. 4. - Il est ajouté après l'article 21 du décret du 14 mars 1986 susvisé un article 21-1 ainsi rédigé: <<Art. 21-1. - Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus à la classe exceptionnelle de leur corps les professeurs d'enseignement général de collège hors classe qui, ayant atteint au moins le 5e échelon de cette classe, sont inscrits à un tableau d'avancement arrêté chaque année par le recteur, après avis de la commission administrative paritaire du corps des professeurs d'enseignement général de collège concernée. <<Le nombre des inscriptions au tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des emplois budgétaires vacants. <<Les promotions sont prononcées par arrêté du recteur dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement. <<Dès leur nomination, les professeurs d'enseignement général de collège de classe exceptionnelle sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice dont ils bénéficiaient dans la hors-classe de leur corps. <<Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 19-2 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe. <<Toutefois, les professeurs d'enseignement général de collège qui avaient atteint le sixième échelon de la hors-classe conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon, dans la limite du temps nécessaire à un avancement d'échelon dans la classe exceptionnelle de leur corps.>>
Art. 5. - Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er septembre 1993.
Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 mars 1993.
PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget, MARTIN MALVY