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Décret no 93-430 du 22 mars 1993 portant modification du décret no 68-960 du 11 octobre 1968 modifiant le statut de la caisse de retraites du personnel de la Comédie-Française


NOR : MENB9300093D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre du budget et du ministre des affaires sociales et de l'intégration, Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 151-1, L. 711-1 et R. 711-1; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraites; Vu la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, et notamment son article 42 modifié; Vu la loi no 82-599 du 13 juillet 1982 relative aux prestations de vieillesse, d'invalidité et de veuvage modifiée, et notamment ses articles 14 et 28; Vu le décret no 68-960 du 11 octobre 1968 modifiant le statut de la caisse de retraites du personnel de la Comédie-Française, modifié notamment par le décret no 80-823 du 16 octobre 1980; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:

Section 1 Constitution du droit à pension

Art. 1er. - Les articles 6, 6bis, 7 et 9 du décret du 11 octobre 1968 susvisé sont modifiés comme suit: I. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 6. - Le droit à pension est acquis après quinze années de services civils effectifs au théâtre valables pour la retraite et de services militaires à l'exclusion, pour ces derniers, de ceux effectués en temps de paix avant l'âge de seize ans: <<1o A l'âge de soixante ans, pour les artistes aux appointements et pour les employés à traitement fixe, à l'exclusion de ceux qui appartiennent aux catégories mentionnées au 2o; <<2o A l'âge de cinquante-cinq ans, pour les machinistes, les électriciens, les régisseurs ayant la responsabilité du spectacle et les pompiers civils ainsi que pour les emplois qui seraient reconnus comme comportant des fatigues exceptionnelles par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget. <<L'âge à partir duquel sont comptées, pour la retraite, les années de service au théâtre ne peut être inférieur à dix-huit ans.>> II. - A l'article 6bis, est ajouté à la fin du III le membre de phrase suivant: <<...ou qui justifient, tous régimes de base d'assurance vieillesse obligatoires confondus, d'une durée d'assurance au moins égale à celle qui est fixée par l'article R. 351-6 du code de la sécurité sociale.>> III. - 1o A l'article 7, est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé: <<Lorsque l'intéressé a présenté une demande de validation de services, il dispose d'un délai d'un an pour répondre à la proposition de validation de services qui lui est faite par la caisse.>> 2o Au premier alinéa de l'article 7, les mots: <<à l'article précédent>> sont remplacés par les mots: <<au dernier alinéa de l'article 6>>. IV. - A l'article 9, est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé: <<Les versements mensuels mentionnés au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa sont précomptés sur les émoluments de l'intéressé.>>

Art. 2. - Il est ajouté, après l'article 10 du décret du 11 octobre 1968 susvisé, un article 10 bis rédigé comme suit: <<Art. 10 bis. - I. - Sont prises en compte, pour la constitution des droits à pension définis aux articles 6 et 6 bis et pour la liquidation de ces pensions, les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux mentionnées à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale à condition: <<1o Qu'elles soient antérieures à l'entrée en jouissance de cette pension; <<2o Qu'elles succèdent à des périodes d'affiliation à un régime d'assurance vieillesse ou de retraite ou à des périodes définies par l'article L. 161-19 du même code; <<3o Qu'elles ne soient pas rémunérées à un autre titre dans ladite pension ou à quelque titre que ce soit dans toute autre pension. <<Ces périodes sont calculées de date à date et décomptées en semestres conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 12. Le nombre total de semestres liquidables ne peut excéder dix-huit. <<II. - Les demandes de validation sont formées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 351-17 du code de la sécurité sociale. <<III. - Les pensions de retraite déjà liquidées sont révisées pour tenir compte du présent article dans les conditions fixées par l'article R. 351-16 du code de la sécurité sociale.>>

Section 2 Détermination du montant de la pension

Art. 3. - Il est ajouté, après l'article 13 du décret du 11 octobre 1968 susvisé, un article 13 bis ainsi rédigé: <<Art. 13 bis. - Les personnels exerçant leur activité à temps partiel bénéficient des mêmes dispositions que celles qui sont prévues par les articles L. 5, L. 11 et L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraites.>>

Art. 4. - Les articles 14, 16 et 17 du décret du 11 octobre 1968 susvisé sont modifiés comme suit: I. - L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 14. - I. - Le montant de la pension ne peut être inférieur: <<a) Lorsque la pension rémunère vingt-cinq années au moins de services effectifs, au montant garanti fixé par l'article L. 17 a du code des pensions civiles et militaires de retraites; <<b) Lorsque la pension rémunère une période de quinze à vingt-cinq ans de services, à 4 p. 100 du minimum garanti mentionné par l'article L. 17 a du code des pensions civiles et militaires de retraites, par année de services effectifs et de bonifications prévues à l'article 11. <<II. - Les pensions servies au titre de l'article 6 bis sont portées au montant minimum prévu à l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions fixées par cet article .>> II. - A l'article 16: 1o Le II est remplacé par les dispositions suivantes: <<II. - Ouvrent droit à cette majoration: <<a) Les enfants légitimes, naturels dont la filiation est établie ou adoptifs du titulaire de la pension; <<b) Les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent, ses enfants naturels dont la filiation est établie ou ses enfants adoptifs; <<c) Les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint; <<d) Les enfants placés sous tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint, lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant; <<e) Les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint à condition de justifier d'en avoir assumé la charge effective et permanente par la production de tout document administratif établissant que les enfants ont été retenus pour l'octroi de prestations familiales ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu. <<2o Au III, les mots "l'article L. 527" sont remplacés par les mots "l'article L. 512-3".>>

III. - A l'article 17, le a est remplacé par les dispositions suivantes: <<a) Soit lorsqu'elles sont mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou d'un enfant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 p. 100; sont assimilés à ces enfants les enfants énumérés au II de l'article 16 que les intéressées ont élevés dans les conditions fixées au III dudit article ;>>

Section 3 Pensions des ayants cause

Art. 5. - Les articles 20, 21 bis, 22, 23 et 24 du décret du 11 octobre 1968 susvisé sont modifiés comme suit: I. - A l'article 20, sont abrogés les alinéas VI à XII. II. - L'article 21 bis est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 21 bis. - I. - Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé, sauf si ce dernier s'est remarié avant le décès de son ancien conjoint, ont droit à la pension prévue pour les conjoints survivants par les articles 20 et 21 ci-dessus. <<II. - Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé qui contracte un nouveau mariage ou qui vit en état de concubinage notoire perd son droit à pension. <<III. - Les droits qui appartiennent ou auraient appartenu aux conjoints remariés ou qui vivent en état de concubinage notoire passent aux enfants de moins de vingt et un ans dans les conditions prévues à l'article 22 ci-dessous. <<IV. - Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé, dont la nouvelle union est dissoute ou qui cesse de vivre en état de concubinage notoire, peut, s'il le désire, recouvrer son droit à pension et demander qu'il soit mis fin à l'application qui a pu être faite des dispositions du paragraphe III du présent article . <<V. - Le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès du tributaire et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause. <<VI. - Lorsqu'au décès d'un tributaire il existe plusieurs conjoints, divorcés ou survivant, ayant droit à la pension de réversion, celle-ci est répartie entre ces conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage; le partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier qui en fait la demande, sans préjudice de l'application des dispositions du paragraphe II ci-dessus. <<Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part de pension de réversion accroît celle des autres, sauf réversion du droit au profit des enfants de moins de vingt et un ans.>> III. - L'article 22 est ainsi modifié: 1o Au deuxième alinéa, les termes: <<à partir du deuxième>> sont supprimés. 2o Il est ajouté un huitième alinéa ainsi rédigé: <<Les pensions de 10 p. 100 attribuées aux enfants ne peuvent pas, pour chacun d'eux, être inférieures au montant des avantages familiaux dont aurait bénéficié le père s'il avait été retraité; le montant de ces avantages est égal à celui qui est fixé en application de l'article L. 19 du code des pensions civiles et militaires de retraite.>> IV. - A l'article 23, au premier alinéa, les termes: <<en cas de prédécès du père>> sont supprimés. V. - Aux premier et troisième alinéas de l'article 24, les mots: <<par la veuve>> sont remplacés par les mots: <<par le conjoint survivant ou le conjoint divorcé ayant droit à pension>> et les mots: <<de la veuve>> sont remplacés par les mots: <<du conjoint survivant ou du conjoint divorcé ayant droit à pension>>.

Section 4 Dispositions d'ordre et diverses

Art. 6. - Les articles 26, 28, 29, 33, 34, 36 et 37 du décret du 11 octobre 1968 susvisé sont modifiés comme suit: I. - Le premier alinéa de l'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes: <<L'attribution d'une pension ou de la majoration spéciale prévue à l'article 18 est subordonnée à la présentation d'une demande écrite adressée à la caisse de retraites et à la cessation définitive de l'activité au théâtre.>> II. - Au deuxième alinéa de l'article 26, les mots: <<troisième année>> sont remplacés par les mots <<quatrième année>>, et les mots <<trois années antérieures>> par les mots: <<quatre années antérieures>>. III. - Aux premier et troisième alinéas de l'article 28, le mot: <<mineurs>> est remplacé par les mots: <<de moins de vingt et un ans>>.

IV. - Au I de l'article 29, les mots: <<puissance paternelle>> sont remplacés par les mots: <<autorité parentale>>. V. - Au dernier alinéa de l'article 33, les mots: <<article L. 555>> sont remplacés par les mots: <<article L. 553-3>>. VI. - Le deuxième alinéa de l'article 34 est remplacé par l'alinéa suivant: <<Les pensions attribuées au titre du présent décret sont payées mensuellement et à terme échu.>> VII. - L'article 36 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 36. - La commission de gestion mentionnée à l'article 40 fixe annuellement un crédit limitatif destiné à couvrir le paiement des secours qui peuvent être alloués par ladite commission, ou par le directeur agissant par délégation de cette commission, aux affiliés de la caisse, à leur conjoint, survivant ou divorcé, ayant droit à pension, à leurs orphelins, ainsi qu'aux pensionnés dans la limite de ce crédit.>> VIII. - L'article 37 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 37. - La caisse de retraites peut conclure des accords de coordination avec tout autre régime de retraites mentionné à l'article L. 711-1 ou à l'article L. 731-1 du code de la sécurité sociale. <<Ces accords n'entrent en vigueur qu'après approbation par décret pris sur le rapport des ministres chargés de la culture, de la sécurité sociale et du budget.>>

Section 5 Administration de la caisse de retraites

Art. 7. - Les articles 38, 39, 40, 41 et 46 du décret du 11 octobre 1968 susvisé sont modifiés comme suit: I. - Les articles 38 et 39 sont remplacés par les dispositions suivantes: <<Art. 38. - Les dispositions du titre II (chapitres Ier à III) et du titre V (chapitres II à IV) du livre Ier du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse de retraites sous réserve des dispositions du présent chapitre. <<Art. 39. - Le fonctionnement de la caisse de retraites est placé sous le contrôle des ministres chargés de la culture, de la sécurité sociale et du budget.>> II. - A l'article 40: 1o Les paragraphes a et b du I sont remplacés par les dispositions suivantes: <<a) Quatre membres nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de la sécurité sociale et du budget, dont deux membres du Conseil d'Etat en activité ou honoraires; <<b) Membres de droit: <<-le directeur du théâtre et des spectacles ou son représentant; <<-l'administrateur de la Comédie-Française ou son représentant; <<-le directeur du budget ou son représentant; <<-le directeur de la sécurité sociale ou son représentant; <<-le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant; <<-le contrôleur financier de la Comédie-Française.>> 2o Le VIII est remplacé par les dispositions suivantes: <<VIII. - Le président de la commission est nommé parmi les membres figurant au paragraphe a du I par l'arrêté conjoint mentionné à ce paragraphe. En cas de partage des voix, sa voix est prépondérante. La commission élit son vice-président.>> 3o Le X est complété par la phrase suivante: <<Toutefois, les représentants élus des pensionnés peuvent prétendre, sur justificatifs et sur la base des dispositions prévues pour les fonctionnaires du groupe I, au remboursement de leurs frais de déplacement par le directeur de la caisse agissant par délégation de la commission de gestion.>> III. - L'article 41 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 41. - Les décisions de la commission de gestion sont communiquées immédiatement aux ministres chargés de la culture, de la sécurité sociale et du budget. <<Cette communication doit être accompagnée des documents visés à l'article R. 151-2 du code de la sécurité sociale.

<<Chacun des ministres précités dispose d'un pouvoir d'annulation à l'égard de toute décision contraire à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse. <<Lorsqu'aucun des ministres n'a notifié à la caisse une décision d'annulation dans le délai de trente jours courant à compter de la date à laquelle il a été saisi, la décision de la commission de gestion est exécutoire de plein droit. <<En cas d'urgence, le ministre chargé de la culture peut, après entente avec les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, viser une délibération pour exécution immédiate. <<Les dispositions du présent article sont applicables aux décisions prises par le directeur de la caisse de retraites agissant par délégation de la commission de gestion.>> IV. - L'article 46 est modifié comme suit: 1o Au premier alinéa, après les mots: <<à la Banque de France>> sont ajoutés les mots: <<ou au Trésor ou dans une banque choisie par la commission de gestion>>. 2o Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé: <<Le montant des sommes portées sur le compte de disponibilité courante auprès de la banque choisie par la commission ne peut être inférieur au montant des fonds nécessaires au paiement d'une échéance de pension. Ce compte ne peut être alimenté que dans la huitaine précédant ladite échéance.>>

Art. 8. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre du budget et le ministre des affaires sociales et de l'intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 mars 1993.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG Le ministre du budget, MARTIN MALVY Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE