J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 93-419 du 15 mars 1993 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Emirats arabes unis relative à l'entraide judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Paris le 9 septembre 1991 (1)


NOR : MAEJ9330010D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu la loi no 92-1313 du 18 décembre 1992 autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Emirats arabes unis relative à l'entraide judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète:

Art. 1er. - La convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Emirats arabes unis relative à l'entraide judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Paris le 9 septembre 1991, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 mars 1993.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS
(1) La présente convention entre en vigueur le 1er mai 1993.

CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DES EMIRATS ARABES UNIS RELATIVE A L'ENTRAIDE JUDICIAIRE, LA RECONNAISSANCE ET L'EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat des Emirats arabes unis, Désireux de promouvoir la coopération judiciaire entre la République française et l'Etat des Emirats arabes unis en matière civile et commerciale, et de contribuer ainsi au développement de leurs relations sur le fondement des principes de la souveraineté nationale et de l'égalité des droits et avantages réciproques, ont résolu de conclure la présente Convention: C HAPITRE Ier Dispositions générales Article 1er Chacun des deux Etats s'engage à s'accorder mutuellement une entraide judiciaire en matière civile et commerciale conformément aux dispositions de la présente Convention. Les ministères de la justice des deux Etats sont désignés comme autorités centrales compétentes pour satisfaire aux obligations définies dans la présente Convention. Les autorités centrales correspondent directement entre elles dans la langue de l'Etat requis et leur intervention est gratuite. C HAPITRE II L'accès à la justice Article 2 Pour la défense de leurs droits et intérêts, les nationaux de l'un des Etats contractants ont, sur le territoire de l'autre Etat contractant, aux mêmes conditions que les nationaux de cet Etat, libre accès aux tribunaux et, dans les procédures judiciaires, ils ont les mêmes droits et obligations. Article 3 Les dispositions de l'article 2 s'appliquent aux personnes morales constituées, autorisées ou enregistrées suivant les lois de l'un des deux Etats. C HAPITRE III La notification des actes Article 4 Lorsqu'un acte judiciaire ou extrajudiciaire est destiné à une personne résidant sur le territoire de l'autre Etat, l'autorité compétente selon les lois de l'Etat d'origine adresse la demande de notification à l'autorité centrale de l'Etat requis. La demande est accompagnée de l'acte non traduit, en double exemplaire, et de la formule modèle bilingue annexée à la présente Convention qui identifie les éléments essentiels de l'acte. La formule modèle est complétée dans la langue de l'Etat requérant. Article 5 L'autorité centrale de l'Etat requis procède ou fait procéder à la remise de l'acte par la voie qu'elle estime la plus appropriée. La preuve de la remise ou de la tentative de remise se fait au moyen d'un récépissé, d'une attestation ou d'un procès-verbal. Ces documents, accompagnés d'un exemplaire de l'acte, sont retournés directement à l'autorité requérante. Les services de l'Etat requis ne peuvent donner lieu au paiement ou au remboursement de taxes ou de frais. Article 6 Les articles précédents ne font pas obstacle: - à la faculté d'adresser directement l'acte à son destinataire par la voie postale; - à la faculté pour toute partie intéressée de faire procéder à ses frais à la signification ou à la notification d'un acte selon les modes en vigueur dans l'Etat de destination. C HAPITRE IV Commissions rogatoires Article 7 L'autorité judiciaire d'un Etat peut demander, par commission rogatoire, à l'autorité judiciaire de l'autre Etat de procéder aux mesures d'instruction qu'elle estime nécessaires dans le cadre de la procédure dont elle est saisie. La commission rogatoire doit être accompagnée d'une traduction dans la langue de l'Etat requis; elle est adressée par l'autorité centrale de l'Etat requérant à l'autorité centrale de l'Etat requis qui la fait parvenir à l'autorité judiciaire compétente. Article 8 L'autorité judiciaire de l'Etat requérant peut demander, par l'intermédiaire de l'autorité centrale, que les parties intéressées et, le cas échéant, leurs représentants soient informés de la date et du lieu où il sera procédé à la mesure sollicitée, afin qu'elles puissent y assister. Article 9 L'autorité judiciaire qui procède à l'exécution d'une commission rogatoire applique sa loi interne en ce qui concerne les formes à suivre. Toutefois, il est déféré à la demande de l'autorité requérante tendant à ce qu'il soit procédé suivant une forme spéciale, à moins que celle-ci ne soit incompatible avec la loi de l'Etat requis, ou que son application ne soit pas possible, soit en raison des usages judiciaires de l'Etat requis, soit de difficultés pratiques. La commission rogatoire doit être exécutée dans les meilleurs délais. Article 10 L'exécution de la commission rogatoire ne peut être refusée que si elle ne rentre pas dans les attributions de l'autorité judiciaire de l'Etat requis ou si cette dernière la juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité. L'exécution ne saurait être refusée pour le motif que la loi de l'Etat requis revendique une compétence judiciaire exclusive dans l'affaire en cause ou ne connaît pas de voies de droit répondant à l'objet de la demande portée devant l'autorité judiciaire requise. Article 11 Les pièces constatant l'exécution de la commission rogatoire sont transmises par l'autorité judiciaire de l'Etat requis à l'autorité judiciaire de l'Etat requérant par l'intermédiaire des autorités centrales. Article 12 L'exécution de la commission rogatoire ne peut donner lieu au remboursement de taxes ou de frais, de quelque nature que ce soit. Toutefois, l'Etat requis a le droit d'exiger de l'Etat requérant le remboursement des indemnités payées aux experts et les frais résultant de l'application d'une forme spéciale demandée par l'Etat requérant. C HAPITRE V La reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires et des sentences arbitrales Article 13 1. Les décisions rendues par les juridictions d'un Etat sont reconnues et peuvent être déclarées exécutoires dans l'autre Etat si elles réunissent les conditions suivantes: a) La décision émane d'une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises sur le territoire de l'Etat requis ou selon les règles énoncées à l'article 14 de la présente Convention; b) La loi appliquée au litige est celle désignée par les règles de conflits de lois admises sur le territoire de l'Etat requis; toutefois, la loi appliquée peut être différente de la loi désignée par les règles de conflit de l'Etat requis si l'application de l'une ou l'autre loi conduit au même résultat; c) La décision ne peut plus faire l'objet d'un recours ordinaire ni d'un pourvoi en cassation dans l'Etat d'origine et est exécutoire; toutefois, en matière d'obligations alimentaires, de droit de garde d'un mineur ou de droit de visite, la décision peut être simplement exécutoire dans l'Etat d'origine; d) Les Parties ont été légalement et régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes; e) La décision ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'Etat requis; 2. Les décisions rendues par les juridictions d'un Etat ne sont pas reconnues et ne peuvent pas être déclarées exécutoires dans l'autre Etat lorsqu'un litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet que dans l'Etat d'origine: - est pendant devant un tribunal de l'Etat requis premier saisi ou, - a donné lieu à une décision rendue par un tribunal de l'Etat requis premier saisi. Article 14 Le tribunal d'origine est considéré comme compétent au sens de la Convention: 1o Lorsque, lors de l'introduction de l'instance, le défendeur avait son domicile ou sa résidence habituelle dans l'Etat d'origine; 2o Lorsque, lors de l'introduction de l'instance, le défendeur avait dans l'Etat d'origine un établissement ou une succursale de nature commerciale, industrielle ou autre, et s'il a été cité dans cet Etat pour un litige relatif à l'activité de l'établissement ou de la succursale considérés; 3o Lorsque le fait dommageable sur lequel est fondée l'action en dommages-intérêts est survenu dans l'Etat d'origine; 4o Lorsque l'action a pour objet une contestation relative à un immeuble situé dans l'Etat d'origine; 5o Lorsque le défendeur s'est soumis expressément à la compétence du tribunal de l'Etat d'origine par une stipulation attributive de compétence juridictionnelle; 6o Lorsque le défendeur a présenté des défenses au fond sans avoir contesté la compétence du tribunal; 7o Lorsque, en matière commerciale, sur l'accord exprès ou tacite du demandeur ou du défendeur, l'obligation contractuelle qui fait l'objet du litige a été ou devait être exécutée sur le territoire de l'Etat d'origine; 8o Lorsque, en matière de succession mobilière, le défunt avait son dernier domicile sur le territoire de l'Etat d'origine ou était ressortissant de cet Etat; 9o Lorsque, en matière d'obligations alimentaires, le débiteur ou le créancier d'aliments avait sa résidence habituelle dans l'Etat d'origine ou lorsque le débiteur et le créancier d'aliments avaient la nationalité de l'Etat d'origine lors de l'introduction de l'instance; 10o Lorsque, en matière de garde d'un mineur ou de droit de visite, le mineur avait sa résidence habituelle dans l'Etat d'origine lors de l'introduction de l'instance au fond. Article 15 La procédure tendant à obtenir l'exécution de la décision est régie par le droit de l'Etat requis. L'autorité judiciaire de l'Etat requis ne procède à aucun examen au fond de la décision. Si la décision statue sur plusieurs chefs de demande, l'exécution peut être accordée partiellement. Article 16 La Partie qui invoque la reconnaissance ou qui demande l'exécution doit produire: 1o Une expédition complète et authentique de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité; 2o L'original de l'exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification; 3o Le cas échéant, une copie authentique de la citation de la partie qui a fait défaut à l'instance et toutes pièces de nature à établir que cette citation l'a atteinte en temps utile. 4o Toutes pièces de nature à établir que la décision est exécutoire sur le territoire de l'Etat d'origine et ne peut plus, à l'exception d'une décision relative à une obligation alimentaire, à la garde d'un mineur ou au droit de visite, faire l'objet des voies de recours visées à l'article 131c). L'ensemble de ces documents, accompagnés de leur traduction sera légalisé conformément à la réglementation de l'Etat dans lequel la décision a été rendue. Article 17 Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, dans la mesure où celles-ci sont applicables à l'arbitrage, les sentences arbitrales rendues sur le territoire de l'un des deux Etats sont reconnues et exécutées si les conditions suivantes sont en outre satisfaites: a) La sentence arbitrale a été rendue sur la base d'une Convention écrite par laquelle les Parties s'obligent à soumettre à un arbitrage un différend qui s'est élevé ou qui pourrait s'élever dans un rapport de droit déterminé. b) L'objet du différend est susceptible d'être réglé par voie d'arbitrage selon la loi de l'Etat où la reconnaissance et l'exécution sont demandées. c) Une copie certifiée conforme de l'accord aux termes duquel les Parties ont donné pouvoirs aux arbitres de trancher le différend sera aussi produite. C HAPITRE VI Echange d'informations et de documents Article 18 Chaque Etat communique sans frais à l'autre Etat qui le demande dans un intérêt administratif spécifié les actes et les expéditions de décisions judiciaires qui concernent l'état civil des ressortissants de l'Etat requérant. Les demandes et les actes de l'état civil sont transmis par la voie diplomatique ou consulaire; les demandes et les expéditions de décisions judiciaires par l'intermédiaire des autorités centrales. Article 19 Les autorités centrales se communiquent sur demande toutes informations sur la législation et la jurisprudence en vigueur dans leur Etat ainsi que des expéditions des décisions judiciaires rendues par les tribunaux. C HAPITRE VII Dispositions finales Article 20 Les difficultés qui s'élèveraient à l'occasion de l'application de la présente Convention seront réglées par la voie diplomatique. Article 21 Chacun des Etats contractants s'engage à notifier à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa Constitution pour la mise en vigueur de la présente Convention qui prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière de ces notifications. Article 22 La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Chacun des Etats contractants pourra à tout moment la dénoncer et cette dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de sa notification par l'autre Etat. Fait à Paris, le 9 septembre 1991 en double exemplaire, en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française, ROLAND DUMAS Pour le Gouvernement de l'Etat des Emirats arabes unis, RACHED ABDALLAH ELEMENTS ESSENTIELS DE L'ACTE CONVENTION RELATIVE A L'ENTRAIDE JUDICIAIRE, LA RECONNAISSANCE ET L'EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE ENTRE LA FRANCE ET L'ETAT DES EMIRATS ARABES UNIS Article 4, alinéa 2 Nom et adresse de l'autorité requérante: Identité des parties*: Acte judiciaire** Nature et objet de l'acte: Nature et objet de l'instance, le cas échéant, le montant du litige: Date et lieu de la comparution**: Juridiction qui a rendu la décision**: Date de la décision**: Indication des délais figurant dans l'acte**: Acte extrajudiciaire** Nature et objet de l'acte: Indication des délais figurant dans l'acte**: * S'il y a lieu, identité et adresse de la personne intéressée à la transmission de ce document. ** Rayez les mentions inutiles.