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Décret no 93-428 du 24 mars 1993 modifiant le décret no 75-205 du 26 mars 1975 pris pour l'application de l'article 43 de la loi no 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente aux agents civils non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial
NOR : FPPA9300025D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget, Vu le code du travail, et notamment ses articles L.970-1 et L.970-2; Vu le décret no 75-205 du 26 mars 1975, pris pour l'application de l'article 43 de la loi no 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente aux agents civils non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial, modifié par le décret no 81-340 du 7 avril 1981 et par le décret no 90-435 du 28 mai 1990; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 23 septembre 1992; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - L'article 6 du décret du 26 mars 1975 susvisé est complété par l'alinéa suivant: <<Les agents non titulaires désirant participer aux cycles ou stages mentionnés au présent article peuvent demander à bénéficier du congé pour formation prévu à l'article 9 ci-après sous réserve de n'avoir pas bénéficié au cours des douze mois précédents d'une autorisation d'absence prévue à l'article 7 du présent décret.>>
Art. 2. - Au deuxième alinéa de l'article 10 du décret du 26 mars 1975 susvisé, la mention de l'indice brut 379 est remplacée à compter de la date de publication du présent décret par celle de l'indice brut 579 et à compter du 1er janvier 1994, par celle de l'indice brut 638. Les modifications prévues à l'alinéa précédent sont applicables à leur date d'entrée en vigueur aux congés de formation en cours.
Art. 3. - Au troisième alinéa de l'article 10 du décret du 26 mars 1975 susvisé, les mots: <<qui peuvent être fractionnés en une ou plusieurs fois en stages à temps plein d'une durée minimale de trois mois>> sont supprimés.
Art. 4. - L'article 11 du décret du 26 mars 1975 susvisé est modifié comme suit: Au premier alinéa, les mots <<soixante jours>> sont remplacés par les mots <<cent vingt jours>>. Au quatrième alinéa, le pourcentage de: <<0,1 p. 100>> est remplacé par celui de: <<0,15 p. 100>>.
Art. 5. - Le cinquième alinéa de l'article 13 du décret du 26 mars 1975 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant: <<Le congé peut être utilisé en une ou plusieurs fois en stages d'une durée minimale équivalant à un mois à temps plein qui peuvent être fractionnés en semaines, journées ou demi-journées. En cas de fractionnement, la durée totale cumulée d'un stage ne peut être inférieure à la durée réglementaire du travail dans le mois.>>
Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 mars 1993.
PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget, MARTIN MALVY