Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'équipement, du logement et des transports, Vu le code de l'urbanisme, et notamment ses articles L. 332-17 et suivants; Vu l'avis du comité des finances locales en date du 29 septembre 1992; Vu les demandes d'avis en date du 5 octobre 1992 adressées aux conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Il est créé dans le chapitre II du titre III du livre III de la partie Réglementaire du code de l'urbanisme une section 3 ainsi rédigée:
<<Section 3 <<Participation à la diversité de l'habitat <<Sous-section 1 <<Dispositions générales
<<Art. R. 332-26. - La base de calcul de la participation prévue aux articles L. 332-17 à L. 332-27 est déterminée selon la formule suivante: <<B=(V/[Sd"C]-F)"(Sa-Se-170m2), <<dans laquelle: <<B représente la base à retenir pour calculer la participation; <<V la valeur du terrain considéré nu et libre; <<Sd la surface du terrain; <<C le coefficient d'occupation des sols tel que défini à l'article R. 123-22 et applicable au terrain prévu pour l'implantation du projet de construction. En l'absence de coefficient d'occupation du sol, la valeur de C est réputée être égale à 1; <<F la valeur du montant de l'abattement forfaitaire tel que fixé et actualisé au b de l'article L. 332-17; <<Sa la surface hors oeuvre nette du projet de construction calculée comme il est dit à l'article R. 112-2;
<< Se la surface hors oeuvre nette éventuellement exonérée par application de l'article L.332-18. <<Art. R.332-27. - Le taux de la participation est fixé, dans la limite de 15 p. 100, par la délibération prévue à l'article L.332-17. Dans le cas visé au dernier alinéa de l'article L.332-17, il est réduit selon la formule suivante: << T=t-(Sls/Sa " 100) << dans laquelle: << T représente le taux à retenir pour le calcul de la participation; << t le taux fixé par la délibération instaurant la participation; << Sls la surface des logements mentionnés au dernier alinéa de l'article L.332-17; << Sa la valeur ainsi dénommée à l'article précédent. <<Art. R. 332-28. - La valeur du terrain d'implantation de l'opération et celle du terrain ou des locaux qu'il est proposé d'apporter en règlement de la participation sont déclarées par le pétitionnaire dans sa demande de permis de construire dans les conditions définies aux articles L.332-20 et R.333-4. <<Art. R. 332-29. - L'octroi des exonérations prévues aux a et b de l'article L. 332-18 est subordonné à la production de pièces justifiant le respect de l'objectif de diversité de l'habitat soit par l'opération en projet, soit par l'action ou l'opération d'aménagement au sein de laquelle elle est appelée à être insérée. <<Le dossier de demande pour lequel les pièces justificatives exigibles ne sont pas produites est considéré comme incomplet et ne peut être instruit. <<1. Le bénéfice de l'exonération prévue au a de l'article L.332-18 est subordonné, selon les cas: <<- soit à la production d'une attestation sur papier libre par laquelle le constructeur s'engage à solliciter l'attribution de l'un quelconque des aides ou prêts au logement définis aux 1o et 3o de l'article L.351-2 du code de la construction et de l'habitation; <<- soit à la production d'une attestation sur papier libre par laquelle le constructeur s'engage à réaliser des constructions de logements à louer pendant neuf ans à un prix inférieur au prix plafond fixé pour l'application du a de l'article L.332-18. <<2. Le bénéfice de l'exonération prévue au b de l'article L.332-18 est subordonné, selon la nature des actions ou opérations d'aménagement au sein de laquelle la construction doit être édifiée, à la production des pièces suivantes: <<- une copie conforme de la décision administrative autorisant le lotissement ou l'association foncière urbaine de remembrement constituée d'office ou autorisée ou l'aménagement de terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisirs; <<- une copie conforme du programme global de construction de la zone d'aménagement concerté. <<Art. R. 332-30. - Dans le délai de quinze mois suivant la notification du permis de construire, sa délivrance tacite ou la date à laquelle les travaux soumis à la déclaration prévue à l'article L.422-2 peuvent, en l'absence d'opposition, être exécutés, le pétitionnaire doit produire les documents de nature à justifier: <<- soit l'attribution effective des aides ou prêts sollicités en application des 1o et 3o de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation;
<<- soit la mise en oeuvre des dispositions des c et d de l'article L.332-18. <<Les documents visés à l'alinéa précédent doivent être adressés au responsable du service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département ou au maire en cas d'application de l'article R.424-1. <<Lorsque les documents n'ont pas été produits à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, la participation est liquidée et les exonérations accordées dans la limite des justifications produites. <<Art. R.332-31. - Le versement de la participation à la diversité de l'habitat s'effectue selon les modalités définies aux articles L.333-2 et R.333-6. <<Les valeurs des biens remis en dation en application des dispositions de l'article L. 332-19 sont déduites des montants de participation exigibles aux dates d'échéance résultant de l'alinéa précédent. <<Les sommes à déduire sont déterminées par la prise en compte de la valeur des biens stipulée dans les actes portant transferts de propriété intervenus avant la date légale de paiement de la totalité de la contribution exigible en la forme pécuniaire. <<Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L.332-19, la participation à la diversité de l'habitat est réputée être acquittée en totalité lorsque la valeur des biens remis en dation est au moins égale à 70 p. 100 de ladite participation. <<Lorsque la valeur des biens acceptés en paiement se révèle être supérieure au montant de la participation, la charge de la soulte due au pétitionnaire incombe à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale qui a institué la participation. Les modalités de règlement de la soulte précitée sont fixées dans les actes de cessions de biens. <<Art. R.332-32. - Lorsque les conditions relatives à l'usage ou à la destination de l'immeuble ayant justifié les exonérations prévues à l'article L.332-18 ne sont plus satisfaites, la taxe est liquidée et recouvrée auprès du constructeur ou du redevable du versement représentatif de la participation. <<La liquidation est effectuée d'après la valeur du terrain d'implantation de l'opération de construction à la date du procès-verbal constatant les changements intervenus. Cette valeur est appréciée par le directeur des services fiscaux à la demande du service liquidateur. Le procès-verbal précité peut être déclaré ou notifié au redevable dans le délai de dix ans suivant la date d'achèvement des constructions autorisées. <<Art. R.332-33. - I. - En cas de modification apportée sur la demande de l'intéressé au permis de construire qui lui a été délivré, le complément de participation éventuellement exigible est liquidé, notifié et recouvré dans les conditions prévues aux articles R.332-26 à R.332-31. <<II. - Lorsque la modification du permis de construire entraîne une diminution ou la suppression de la participation ou lorsque le demandeur du permis de construire renonce à la construction projetée et demande le retrait à titre gracieux de son permis, il peut obtenir le dégrèvement de la somme correspondante, avant que la participation ait été recouvrée, ou la restitution dans le cas contraire. <<Le cas échéant, l'indemnisation due au titre des excédents de valeurs des biens remis en dation par application de l'article L. 332-19 fait l'objet d'une convention directe entre le pétitionnaire et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire de la participation. <<III. - Les demandes de dégrèvement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la mise en recouvrement et les demandes de restitution jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du versement.
<<IV. - Les demandes de dégrèvement ou de restitution sont adressées au chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme ou, en cas d'application de l'article R. 424-1, au maire, qui fait connaître, le cas échéant, au trésorier-payeur général le montant du dégrèvement ou de la restitution à effectuer. <<Art. R. 332-34. - La participation à la diversité de l'habitat donne lieu à l'application d'un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement. Le taux de ce prélèvement est calculé dans les conditions définies à l'article R. 333-10. <<Art. R. 332-35. - Sans préjudice des sanctions prévues à l'article L. 480-4, en cas de construction sans autorisation ou d'infraction aux obligations résultant de l'autorisation et lorsque la démolition n'est pas ordonnée, le constructeur est tenu de verser une participation d'un montant égal à trois fois celui qui aurait été dû si la construction avait été régulièrement autorisée. Cette créance du Trésor, immédiatement exigible, est attribuée conformément aux dispositions de l'article L. 332-21. <<Art. R. 332-36. - Le calcul du versement représentatif de la participation à la diversité de l'habitat prévu au e de l'article L. 332-12 est effectué dans la limite de la surface hors oeuvre nette constructible résultant soit de l'arrêté de lotissement, soit du plan de remembrement, soit de la capacité d'accueil définie pour l'implantation d'habitations légères de loisirs. La participation à la diversité de l'habitat n'est pas applicable aux opérations autorisées ou approuvées antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la délibération prévue à l'article L. 332-17. <<En outre, la réduction de 170 mètres carrés prévue au deuxième alinéa de l'article L. 332-17 est applicable par unité de construction rendue possible par les autorisations délivrées ou par le plan de remembrement approuvé.
<<Sous-section 2 <<Dispositions particulières applicables dans les zones d'aménagement concerté
<<Art. R. 332-37. - En application de l'article L. 332-24 et conformément aux dispositions des articles L. 333-7 et L. 333-8, la participation à la diversité de l'habitat est exigible en zone d'aménagement concerté: <<- des bénéficiaires des autorisations de construire, lorsque la réalisation de la zone d'aménagement concerté est effectuée en régie directe; <<- de l'organisme chargé de l'aménagement, lorsque la réalisation de la zone d'aménagement concerté n'est pas effectuée en régie directe. <<La valeur du terrain par mètre carré de surface hors oeuvre nette constructible est appréciée globalement sur la base de la surface hors oeuvre nette autorisée pour l'ensemble de la zone. <<Art. R. 332-38. - Dans les zones d'aménagement concerté dont la réalisation est effectuée en régie, la participation est calculée et contrôlée selon les modalités définies aux articles R. 333-19 à R. 333-21. <<Art. R. 332-39. - Dans les zones d'aménagement concerté dont la réalisation n'est pas effectuée en régie, le montant de la participation exigible de l'aménageur est fixé par la convention ou le cahier des charges de concession sur la base de la valeur des terrains nus et libres estimée par le directeur des services fiscaux à la date de l'établissement du dossier de réalisation ou du bilan prévisionnel.
<<La convention ou le traité de concession est transmis au trésorier-payeur général à l'initiative du chef de service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme. <<Le paiement est effectué par l'aménageur auprès du comptable du Trésor compétent pour le territoire sur lequel la zone d'aménagement concerté est réalisée. <<La convention définit les modalités de règlement tant sous la forme de dation au sens des dispositions de l'article L.332-19 qu'en la forme financière. <<La participation exigible en la forme financière, en totalité ou partiellement à raison des dations effectuées, doit être acquittée lorsque les cessions, locations ou concession d'usage de terrain effectuées par l'aménageur représentent la moitié des droits à construire définis et attribués à l'ensemble de la zone d'aménagement concerté. <<Art. R.332-40. - Les constructions édifiées dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté autorisée antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la délibération prévue à l'article L.332-17 sont exclues du champ d'application de la participation à la diversité de l'habitat.>>
Art. 2. - La première phrase du septième alinéa de l'article R.333-4 du code de l'urbanisme est complétée par les mots suivants: <<...au plus tard dans le délai de deux mois suivant la délivrance de l'autorisation sollicitée>>.
Art. 3. - Il est créé dans le titre IV du livre III de la partie Réglementaire du code de l'urbanisme un chapitre Ier ainsi rédigé:
<<Chapitre Ier <<Participation à la diversité de l'habitat <<Art. R.341-1. - Les dispositions de la section 3 du chapitre II du titre III du livre III du code de l'urbanisme sont applicables aux départements d'outre-mer sous réserve des dispositions particulières suivantes: <<a) Pour l'application des articles L.332-17, premier alinéa, L.332-19, L.332-21 et L.332-22 sont considérés comme logements locatifs sociaux les logements locatifs bénéficiant des aides de l'Etat définies selon les modalités prévues par l'article L.472-1 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les logements évolutifs sociaux en accession à la propriété financés avec des aides de l'Etat. <<b) Pour l'application des articles L.332-17, dernier alinéa, et L.332-18 sont considérés comme logements à usage locatif mentionnés au 3o de l'article L.351-2 du code de la construction et de l'habitation les logements locatifs bénéficiant des aides de l'Etat définies selon les modalités prévues par l'article L.472-1 du code de la construction et de l'habitation, et comme logements en accession à la propriété mentionnés au 1o de l'article L.351-2 du code de la construction et de l'habitation les logements bénéficiant d'aides de l'Etat sous forme de subvention ou de bonification d'intérêts. <<Art. R.341-2. - Pour l'application de l'article L.332-21, les sociétés d'économie mixte de construction constituées dans les départements d'outre-mer en application de la loi no 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement économique et social des territoires et départements d'outre-mer et agréées par décision administrative peuvent bénéficier, dans les mêmes conditions que les sociétés d'économie mixte locales de construction ou d'aménagement, du produit de la contribution financière versée en règlement de la participation à la diversité de l'habitat.>>
Art. 4. - L'article R.160-5 du code de l'urbanisme est complété par un i ainsi rédigé: <<i) De dations de biens faites en application des dispositions de l'article L.332-19.>>
Art. 5. - Le premier alinéa de l'article R. 421-4 du code de l'urbanisme est complété par la phrase suivante: <<Conformément aux dispositions des articles L. 332-2, L. 332-20 et L. 333-1 en l'absence des déclarations de valeurs ou de pièces prévues respectivement aux articles R. 332-4, R. 332-29 et R. 333-4, le dossier de demande est considéré comme incomplet et il n'y a pas lieu pour l'autorité compétente d'instruire la demande de permis de construire.>>
Art. 6. - I. - Aux articles R. 332-5, R. 332-7, R. 333-6, R. 333-7, R. 333-9, R. 333-24 et R. 333-26 du code de l'urbanisme, les mots: <<directeur des services fiscaux>> sont remplacés par les mots: <<trésorier-payeur général>>. II. - Aux articles R. 332-5 et R. 333-6 du code de l'urbanisme, les mots: <<le service des impôts>> sont remplacés par les mots: <<le comptable du Trésor>>. III. - Au deuxième alinéa de l'article R. 333-9 du code de l'urbanisme et au paragraphe III de l'article R. 332-7, les mots: <<la notification d'un avis de mise en recouvrement>> sont remplacés par les mots: <<leur mise en recouvrement>>.
Art. 7. - Les dispositions de l'article R. 332-6 sont remplacées par les dispositions suivantes: <<Art. R. 332-6. - A défaut de paiement dans les délais impartis, les pénalités prévues à l'article 1731 du code général des impôts sont dues par le redevable de la participation. <<Le recouvrement, tant de la créance du Trésor que des pénalités, est poursuivi dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables du Trésor. Il est garanti suivant les modalités définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 333-11, modifié par l'article 118 de la loi no 89-935 du 29 décembre 1989.>>
Art. 8. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre du budget, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre délégué au logement et au cadre de vie et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 mars 1993.