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Décret no 93-448 du 23 mars 1993 modifiant le décret no 91-797 du 20 août 1991 relatif aux recettes instituées au profit de Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990)
NOR : EQUT9300240D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement et des transports et du ministre du budget, Vu le code du domaine de l'Etat; Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure; Vu la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990) modifiée, notamment son article 124; Vu le décret no 91-797 du 20 août 1991 modifié relatif aux recettes instituées au profit de Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990), notamment son article 11; Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 1er décembre 1992; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Les dispositions du B de l'article 11 du décret du 20 août 1991 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes: <<B. - Pour les ouvrages autres que les ouvrages hydroélectriques autorisés au titre de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, le taux de base mentionné au b du II du même article 124 est fixé à 1,97 centime par mètre cube prélevable ou rejetable. <<Le volume prélevable ou rejetable est défini ainsi qu'il suit: <<1o Le volume prélevable est le volume maximal annuel prélevable de l'ouvrage, tel qu'il résulte de la capacité physique de celui-ci; <<2o Le volume rejetable est le volume maximal annuel rejetable par l'ouvrage, tel qu'il résulte de la capacité physique de rejet de l'ouvrage et des quantités susceptibles de transiter par celui-ci. <<Les coefficients d'abattement appliqués à ce deuxième élément de la taxe sont de 95 p. 100 pour les usages agricoles et de 24,7 p. 100 pour les usages industriels. <<La superficie d'emprise et les volumes définis ci-dessus seront mentionnés dans les actes autorisant l'occupation du domaine confié à l'établissement public qui interviendront après l'entrée en vigueur du présent décret.>>
Art. 2. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre du budget, le ministre délégué à l'énergie et le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 mars 1993.
PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN Le ministre de l'agriculture et du développement rural, JEAN-PIERRE SOISSON Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN Le ministre du budget, MARTIN MALVY Le ministre délégué à l'énergie, ANDRE BILLARDON Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux, GEORGES SARRE