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Décret no 93-401 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours interne avec épreuve pour le recrutement des coordinatrices de crèches territoriales
NOR : INTB9300131D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale; Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale; Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale; Vu le décret no 92-857 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des coordinatrices de crèches territoriales; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 10 février 1993,
Décrète:
TITRE Ier CONDITIONS D'ACCES
Art. 1er. - Les candidats au concours d'accès au cadre d'emplois des coordinatrices de crèches territoriales doivent remplir les conditions prévues au titre II du décret du 28 août 1992 susvisé.
TITRE II ORGANISATION DES CONCOURS C HAPITRE 1er Dispositions générales
Art. 2. - Le concours d'accès au cadre d'emplois visé à l'article 1er du présent décret est un concours interne avec épreuve.
Art. 3. - L'ouverture du concours mentionné à l'article 2 est arrêtée par le président du Centre national de la fonction publique territoriale et fait l'objet d'une publicité au Journal officiel de la République française qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date de l'épreuve, le nombre de postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
Art. 4. - L'épreuve du concours mentionné à l'article 2 du présent décret consiste en un entretien avec le jury permettant d'apprécier l'expérience professionnelle des candidats et leurs aptitudes à exercer leur profession dans le cadre des missions remplies par les collectivités territoriales et leurs établissements publics (durée: trente minutes).
C HAPITRE II Jury du concours
Art. 5. - Le jury du concours est nommé par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale, sur la base d'une liste dressée par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale après avis du conseil d'orientation. Le jury de chaque concours comprend, outre le président, neuf membres ainsi répartis: a) Deux élus locaux;
b) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont un appartenant au cadre d'emplois des coordinatrices de crèches territoriales; c) Deux personnalités qualifiées; d) Trois membres de l'enseignement supérieur. L'arrêté de nomination du jury prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Art. 6. - Il est attribué à l'épreuve une note de 0 à 20. Une note inférieure à 5 sur 20 entraîne l'élimination du candidat.
Art. 7. - A l'issue de l'épreuve, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission. Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus au président du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations. La liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique.
Art. 8. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 mars 1993.
PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR