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Décret no 93-395 du 18 mars 1993 pris pour l'application du troisième alinéa de l'article 11 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives


NOR : MJSK9370045D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, modifiée en dernier lieu par la loi no 92-652 du 13 juillet 1992, et notamment son article 11; Vu le décret no 85-236 du 13 février 1985 modifié relatif aux statutstypes des fédérations sportives; Vu le décret no 85-238 du 13 février 1985 fixant les conditions d'attribution et de retrait de la délégation prévue à l'article 17 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984; Vu le décret no 86-408 du 11 mars 1986 relatif aux statuts types des sociétés d'économie mixtes sportives locales; Vu le décret no 86-409 du 11 mars 1986 relatif aux statuts types des sociétés à objet sportif; Vu l'avis du Comité national olympique et sportif français en date du 15 février 1993; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - Toute convention par laquelle une association sportive mentionnée à l'article 11 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée confie à une société à objet sportif ou à une société d'économie mixte sportive locale l'organisation de manifestations sportives payantes en application de cet article , doit être déposée ou adressée préalablement à la préfecture du lieu du siège de l'association sportive. La préfecture en délivre un récépissé. Le préfet ne peut refuser d'approuver la convention que par un arrêté motivé pris après avis de la fédération sportive concernée ou, si celle-ci a confié, en application du décret no 85-238 du 13 février 1985 susvisé la direction des activités de caractère professionnel à un organisme distinct, après avis de cet organisme. L'approbation est réputée accordée en l'absence de notification d'un tel arrêté trois mois après la réception de la convention par le préfet.
Art. 2. - Toute convention conclue en application du troisième alinéa de l'article 11 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée doit comporter les stipulations précisant: 1o Que la participation aux compétitions auxquelles participent des sportifs percevant des rémunérations relève de la compétence de la société et que ces rémunérations sont intégralement versées par la société; 2o La répartition entre l'association et la société des actions de formation en faveur des sportifs participant à ces activités; 3o La participation technique que la société apporte à la formation des sportifs dont l'association conserve la charge; 4o Les conditions dans lesquelles les équipements sportifs seront utilisés par l'une et l'autre parties et, le cas échéant, les relations avec le propriétaire de ces équipements; 5o Les conditions dans lesquelles pourront être diffusés, par l'une et l'autre partie, des produits, emblèmes, ou accessoires reproduisant cette dénomination dont l'association reste propriétaire et la rémunération due par la société à l'association pour l'usage de cette dénomination; 6o La convention prévoit qu'à compter du 1er août 1994, les fonctions de président de l'association, d'une part, de président du conseil d'administration, de président du conseil de surveillance ou de membre du directoire de la société, d'autre part, devront être exercées par des personnes physiques différentes.
Art. 3. - Un arrêté du ministre chargé des sports détermine les documents nécessaires à l'examen de la demande qui doivent être annexés aux conventions mentionnées à l'article 1er.
Art. 4. - Le ministre de la jeunesse et des sports est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 mars 1993.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de la jeunesse et des sports, FREDERIQUE BREDIN