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Décret no 93-387 du 15 mars 1993 modifiant le code des ports maritimes et relatif aux cessions immobilières des ports autonomes maritimes


NOR : MERR9300010D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement et des transports, du ministre du budget et du secrétaire d'Etat à la mer, Vu le code des ports maritimes; Vu le code du domaine de l'Etat, et notamment son article R.129; Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - I. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article R.113-22 du code des ports maritimes est remplacée par les dispositions suivantes: <<Toutefois, les aliénations peuvent dans tous les cas être faites à l'amiable et, lorsque la valeur vénale excède le montant fixé au quatrième alinéa de l'article R.129 du code du domaine de l'Etat, après autorisation du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé du domaine.>> II. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article R.113-22 du code des ports maritimes est remplacée par les dispositions suivantes: <<La valeur de la plus-value est calculée au jour de la vente et la répartition est fixée par décision conjointe du ministre chargé du domaine et du ministre chargé des ports maritimes pour les cessions d'immeubles dont la valeur vénale excède le montant défini au quatrième alinéa de l'article R.129 du code du domaine de l'Etat, par décision conjointe du directeur du port autonome et du directeur des services fiscaux dans les autres cas.>>
Art. 2. - L'article R.113-23 du code des ports maritimes est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R.113-23. - L'aliénation des immeubles dont le port autonome est propriétaire ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé du domaine lorsque leur valeur vénale excède le montant fixé au quatrième alinéa de l'article R.129 du code du domaine de l'Etat. Quel qu'en soit le montant, le produit de leur vente est acquis pour la totalité au port autonome.>>
Art. 3. - Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 mars 1993.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO Le ministre du budget, MARTIN MALVY Le secrétaire d'Etat à la mer, CHARLES JOSSELIN