Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget, Vu la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, notamment son article 15; Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation, notamment son article 30; Vu le décret no 60-389 du 22 avril 1960 modifié relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés; Vu le décret no 60-745 du 28 juillet 1960 modifié relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association; Vu le décret no 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 11 février 1993; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu; Le conseil des ministres entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Le 2o de l'article 2 du décret du 10 mars 1964 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<2o S'ils exercent dans des classes du second degré, ils doivent avoir subi avec succès les épreuves d'un des concours et s'il y a lieu avoir obtenu le certificat d'aptitude, mentionnés aux articles 4 et 5 du présent décret.>>
Art. 2. - L'article 2-1 du décret du 10 mars 1964 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: Les mots: <<un candidat présentant les titres requis>> sont remplacés par les mots: <<un candidat remplissant les conditions requises par les articles 1er et 2 du présent décret>>.
Art. 3. - L'article 4 du décret du 10 mars 1964 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 4. - Il est créé des concours pour l'accès à des listes d'aptitude aux fonctions de maître ou de documentaliste dans les classes du second degré sous contrat correspondant aux concours externes du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique, du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive et au concours d'accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel. Ces concours sont organisés par sections qui peuvent comprendre des options. Les sections et options sont les mêmes que celles des concours correspondants de l'enseignement public. <<Sous réserve des dispositions du présent décret, les modalités d'organisation des concours externes correspondants de l'enseignement public s'appliquent à ces concours.>>
Art. 4. - Il est inséré, après l'article 4 du décret du 10 mars 1964 susvisé, les articles 4-1 à 4-9 ainsi rédigés:
<<Art. 4-1. - Les concours créés à l'article 4 sont ouverts aux candidats remplissant les conditions de titres et de diplômes pour se présenter aux concours externes correspondants de l'enseignement public. <<Au titre d'une même session, un candidat ne peut s'inscrire dans une même section, simultanément: <<- au concours pour l'accès à une liste d'aptitude et au concours externe correspondant de l'enseignement public; <<- au concours pour l'accès à une liste d'aptitude et au concours d'accès à l'échelle de rémunération correspondant. <<Les candidats au concours pour l'accès à une liste d'aptitude subissent les mêmes épreuves et devant le même jury que les candidats de la section ou éventuellement de l'option correspondante du concours externe de l'enseignement public. <<Art. 4-2. - Le nombre de contrats offerts pour chaque concours est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget. Ce nombre est réparti par sections et, éventuellement, par options, par arrêté du ministre chargé de l'éducation. <<Le nombre des inscriptions sur une liste d'aptitude ne peut excéder 120 p. 100 du nombre de contrats offerts pour chaque section ou éventuellement chaque option. <<Les candidats admis au concours par le jury sont inscrits, par section, ou éventuellement par option, sur une liste d'aptitude. Les inscriptions sur la liste d'aptitude sont prononcées par ordre alphabétique. <<La validité d'une liste d'aptitude expire le 1er octobre suivant la date de proclamation des résultats du concours. <<Art. 4-3. - Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude justifiant de l'accord d'un chef d'établissement d'enseignement privé sous contrat bénéficient, dans la limite du nombre des contrats offerts au concours, d'une année de formation. <<L'année de formation correspond à la seconde année de formation dispensée aux lauréats des concours de l'enseignement public dans les instituts universitaires de formation des maîtres. <<Toutefois, les personnels qui exerçaient avant le concours des fonctions de maître ou de documentaliste continuent à assurer un service d'enseignement ou de documentaliste dans des conditions analogues à celles applicables aux personnels correspondants de l'enseignement public et bénéficient d'une formation adaptée. <<Le contenu et l'organisation de la formation dispensée avec le concours d'un institut universitaire de formation des maîtres, ainsi que les charges auxquelles elle donne lieu, font l'objet d'une convention entre le recteur, l'institut universitaire de formation des maîtres et les représentants des établissements d'enseignement privés dans le respect du caractère propre de ces établissements. <<Art. 4-4. - L'année de formation prévue à l'article 4-3 du présent décret donne lieu à un contrat provisoire signé par le recteur. <<Toutefois, les maîtres ou documentalistes qui, à la date du concours, bénéficiaient d'un contrat continuent à être régis par ce contrat pendant une période probatoire d'un an. <<Pendant la période de formation, les maîtres et documentalistes sont rémunérés sur l'échelle de rémunération afférente à la catégorie de maître ou de documentaliste au titre de laquelle ils ont concouru. Ils peuvent toutefois opter pour le maintien de la rémunération qu'ils percevaient antérieurement, sans que cette disposition puisse avoir pour effet de leur assurer une rémunération supérieure à celle qui résultera de leur classement dans leur nouvelle échelle de rémunération. <<Art. 4-5. - A l'issue de l'année de formation, l'aptitude des candidats au professorat est constatée par la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignement dans les établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat (C.A.F.E.P.). <<Le jury académique se prononce sur l'aptitude des candidats dans les mêmes conditions que celles fixées pour les candidats reçus aux concours de l'enseignement public. <<Art. 4-6. - Les candidats qui, à l'issue de l'année de formation, n'obtiennent pas le certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignant dans les établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat peuvent à titre exceptionnel être autorisés, sur proposition du jury et par décision du recteur, à effectuer une nouvelle année de formation. A cette fin, le contrat provisoire et la période probatoire prévus aux deux premiers alinéas de l'article 4-4 du présent décret sont renouvelés pour une durée d'un an. <<L'année de renouvellement n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service.
<<Art. 4-7. - Un contrat définitif est accordé par le recteur au candidat qui a obtenu le certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignant dans les établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat pour exercer dans l'établissement au titre duquel il a obtenu un contrat provisoire. <<Dans le cas où le chef d'établissement ne dispose pas du service vacant correspondant, le recteur procède à l'affectation du maître ou documentaliste concerné après avis de la commission consultative mixte académique, et avec l'accord du chef d'établissement auquel il propose le candidat. <<Art. 4-8. - Il est créé une Commission nationale d'affectation composée en nombre égal de représentants de l'Etat, de représentants des chefs des établissements d'enseignement privés et de représentants des organisations syndicales les plus représentatives des personnels enseignants de ces établissements, chargée de proposer au ministre une académie d'affectation en vue de la nomination des maîtres ou des documentalistes auxquels un contrat définitif n'a pu être offert selon la procédure définie à l'article 4-7 ci-dessus. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. <<Il ne peut être procédé à la nomination de maîtres ou de documentalistes délégués en application de l'article 2-1 du présent décret, dans la discipline concernée, qu'après affectation de l'ensemble des lauréats du certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignant dans les établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat. <<Art. 4-9. - Les maîtres ou documentalistes qui avaient la qualité de maître contractuel et qui n'ont pas obtenu le certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignant dans les établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat continuent à bénéficier de leur contrat antérieur et sont replacés dans l'échelle de rémunération qu'ils détenaient.>>
Art. 5. - L'article 5 du décret du 10 mars 1964 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 5. - Les maîtres ou documentalistes contractuels ou agréés qui remplissent les conditions de titres et de diplômes exigés dans l'enseignement public peuvent se présenter aux concours externes de l'enseignement public du second degré. <<Les intéressés, lauréats du concours externe de l'agrégation et, jusqu'à l'ouverture par section ou éventuellement option des concours prévus à l'article 4 du présent décret, des concours externes du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique, du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive et du concours d'accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel, peuvent, s'ils en font la demande dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, être nommés dans un établissement sous contrat d'association conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 22 avril 1960 susvisé.
<<Toutefois, les candidats qui s'inscrivent au titre d'une même session à l'un des concours externes de l'enseignement public et au concours d'accès à l'échelle de rémunération correspondant visé à l'article 5-7, 5-11 ou 5-23 ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions du deuxième alinéa du présent article .>>
Art. 6. - L'article 5-8 du décret du 10 mars 1964 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: Les mots: <<...s'apprécient au 1er octobre de l'année au titre de laquelle sont organisés ces concours>> sont remplacés par les mots: <<...s'apprécient au 31 août de l'année au titre de laquelle sont ouverts ces concours>>.
Art. 7. - Il est inséré au décret du 10 mars 1964 susvisé les articles 18, 18-1 et 19 suivants: <<Art. 18. - Les concours institués par l'article 4 du présent décret seront organisés progressivement à partir de l'année 1994. <<Jusqu'au premier septembre de l'année précédant la première session du concours dans la section ou éventuellement l'option, un contrat provisoire d'un an, renouvelable par tacite reconduction, pourra être attribué à des candidats justifiant de l'un des titres de capacité exigés des candidats aux concours externes correspondants de l'enseignement public. Les maîtres ou les documentalistes ainsi recrutés sont classés en fonction de leurs titres ou diplômes dans l'une des échelles de rémunération des maîtres auxiliaires. <<Art. 18-1. - Les maîtres ou les documentalistes bénéficiant d'un contrat provisoire obtenu avant la date prévue à l'article 18 ci-dessus peuvent obtenir un contrat définitif s'ils font l'objet d'une inspection pédagogique favorable dans un délai de cinq ans à compter de la date d'effet de leur contrat initial. Ils ont droit à deux inspections. <<Ceux d'entre eux qui, dans un délai de trois ans, n'ont pas subi l'inspection ou les deux inspections prévues au précédent alinéa sont, à l'expiration de ce délai, classés dans leur échelle de rémunération, conformément aux dispositions de l'article 9 du présent décret. <<Art. 19. - Pendant un délai de cinq ans à compter du 1er septembre de la première année d'organisation effective dans la section ou éventuellement option considérée des concours institués par l'article 4, les maîtres ou documentalistes assimilés pour leur rémunération aux maîtres auxiliaires de 1re ou de 2e catégorie, lorsqu'ils justifient de deux ans de services effectifs d'enseignement ou de documentation dans une classe sous contrat du second degré, peuvent demander à bénéficier du classement dans l'échelle de rémunération du corps des adjoints d'enseignement, sous réserve d'avoir obtenu un avis favorable à l'une des inspections pédagogiques spéciales auxquelles ils seront soumis à cette fin. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget fixe le contingent annuel des bénéficiaires.>>
Art. 8. - Les articles 5-7, 5-11, 5-18 et 5-23 du décret du 10 mars 1964 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit: Les mots <<de l'article 5>> sont remplacés par les mots <<des articles 4 à 5>>.
Art. 9. - Sont abrogés les deuxième et troisième alinéas de l'article 3, le deuxième alinéa de l'article 5-7, le deuxième alinéa de l'article 5-11, le troisième alinéa de l'article 5-23, les articles 8-5, 18-3 et 18-4 du décret du 10 mars 1964 susvisé.
Art. 10. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 mars 1993.