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Décret no 93-386 du 15 mars 1993 relatif à la constatation et à la répression des infractions aux dispositions de l'article 4 de la convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 1868


NOR : EQUT9300050D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'équipement, du logement et des transports, Vu la loi no 80-1048 du 23 décembre 1980 autorisant la ratification des protocoles additionnels nos 2 et 3 à la convention révisée pour la navigation du Rhin et du protocole de signature au protocole additionnel no 2; Vu la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990), notamment son article 124; Vu la loi no 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports, notamment ses articles 6 à 9; Vu le décret impérial du 5 mai 1869 portant promulgation de la convention révisée pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1868 entre la France, le grand-duché de Bade, la Bavière, le grand-duché de Hesse, les Pays-Bas et la Prusse; Vu le décret no 60-1441 du 26 décembre 1960 modifié portant statut de voies navigables de France, notamment son article 27-1; Vu le décret no 85-319 du 7 mars 1985 portant publication du protocole additionnel no 2 à la convention révisée pour la navigation du Rhin et du protocole de signature au protocole additionnel no 2, fait à Strasbourg le 17 octobre 1979; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:

C HAPITRE Ier Des transactions

Art. 1er. - La proposition de transaction relative aux infractions aux dispositions de l'article 4 de la convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 1868, énumérées à l'article 6 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, est adressée par le ministre chargé des voies navigables au procureur de la République dans le délai d'un an à compter de la clôture du procès-verbal. Elle précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public et les délais dans lesquels elle devra être exécutée.

Art. 2. - Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, le ministre chargé des voies navigables la notifie en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Ce dernier dispose de deux mois pour l'accepter et, en ce cas, retourner un exemplaire signé de la proposition.

Art. 3. - L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a payé les sommes dues dans les délais impartis.

C HAPITRE II De l'appréhension des bateaux et des navires

Art. 4. - L'appréhension du bateau ou du navire qui a servi à commettre l'infraction a lieu au moment de la constatation de l'infraction, que ce soit durant la navigation, au mouillage ou à quai. Les officiers et agents, qui ont qualité, en application de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, pour procéder à l'appréhension des bateaux et des navires, établissent un procès-verbal de l'appréhension et le notifient au contrevenant ou à son préposé. Ils en adressent une copie au représentant local de Voies navigables de France territorialement compétent. Le procès-verbal de l'appréhension contient toutes les indications de nature à justifier l'existence de l'infraction et la régularité de l'appréhension. Il comporte l'indication de la date et de l'heure de la notification de cette mesure.

Art. 5. - La durée d'effet de l'appréhension ne peut dépasser soixante-douze heures. La remise des bateaux ou des navires qui ont fait l'objet d'une appréhension à l'autorité compétente pour les saisir doit intervenir avant la fin de ce délai. S'il décide de ne pas opérer la saisie, le représentant local de Voies navigables de France qui s'est vu remettre un bateau ou un navire ayant fait l'objet d'une appréhension restitue le bateau ou le navire, le mentionne sur le procès-verbal d'appréhension et en informe le procureur de la République dans le délai prescrit à l'alinéa précédent.

C HAPITRE III De la saisie des bateaux et des navires

Art. 6. - Le représentant local de Voies navigables de France compétent pour opérer la saisie prévue par l'article 9 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée est celui dans la circonscription duquel l'infraction prévue à l'article 6 de cette loi a été commise.

Art. 7. - La saisie peut être opérée à tout moment, qu'il y ait eu auparavant appréhension ou non. En cas de saisie, le représentant local de Voies navigables de France dresse procès-verbal, le notifie au contrevenant ou à son préposé qui doit le signer, puis le transmet au procureur de la République accompagné, le cas échéant, du procès-verbal d'appréhension. Lorsqu'il y a lieu, il informe le commettant de cette mesure. Si le contrevenant ou son préposé refuse de signer le procès-verbal, il en est fait mention dans celui-ci.

Art. 8. - Le représentant local de Voies navigables de France peut, après avoir consulté le contrevenant ou son préposé, désigner un gardien de saisie pour la durée nécessaire au déroulement de la procédure. Le gardien désigné peut être le patron ou le propriétaire du bateau ou du navire, le consignataire, l'armateur ou toute autre personne choisie par le représentant local de Voies navigables de France. Notification de cette désignation est faite au gardien.

Art. 9. - La destination donnée au bateau ou au navire saisi est le port, le quai de stationnement, le point d'amarrage ou d'ancrage déterminé par le représentant local de Voies navigables de France, qui tient compte de la sécurité de la navigation et de celle du bateau ou du navire saisi, des coûts entraînés par son acheminement et son séjour et, s'il y a lieu, des difficultés de liaison du gardien de saisie.

Art. 10. - La destination du bateau ou du navire et les autres modalités de la saisie sont fixées après consultation du contrevenant ou de son préposé.

Art. 11. - Le procès-verbal de saisie contient toutes les indications de nature à justifier l'existence de l'infraction et la régularité de la saisie. Il fait mention, s'il y a lieu, du gardien de saisie désigné. Il comporte une estimation du bateau ou du navire saisi ainsi qu'un état des frais résultant des différentes opérations requises par la procédure. Il mentionne également la destination donnée au bateau ou au navire et les opérations requises à cette fin.

Le procès-verbal de saisie indique si les souhaits exprimés par le contrevenant ou son préposé en ce qui concerne l'organisation de la saisie ont été pris en compte et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles ils ne l'ont pas été. Il est adressé au juge d'instance dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures.

Art. 12. - Lors de la notification du procès-verbal de saisie du bateau ou du navire, le représentant local de Voies navigables de France informe le contrevenant ou son préposé de la possibilité d'obtenir du juge d'instance du lieu de la saisie la mainlevée de la saisie contre le dépôt d'un cautionnement. Dans le cas où il a désigné un gardien de saisie, le représentant local de Voies navigables de France en fait la mention dans la requête qu'il adresse au juge d'instance aux fins de confirmation de la saisie.

Art. 13. - Le cautionnement est restitué dès que le contrevenant ou son préposé a satisfait aux obligations découlant de l'infraction commise.

Art. 14. - Quand il a été décidé de mettre fin à la saisie, soit par le représentant local de Voies navigables de France, soit par le juge d'instance, que la saisie soit ou non remplacée par le dépôt d'un cautionnement, le représentant local de Voies navigables de France notifie cette décision au contrevenant ou à son préposé, en l'accompagnant de l'indication des modalités pratiques de restitution du bateau ou du navire. Cette restitution donne lieu à un procès-verbal de restitution, signé si possible par le contrevenant ou son préposé, et transmis par le représentant local de Voies navigables de France au juge d'instance. Si le contrevenant ou son préposé refuse de signer le procès-verbal, il en est fait mention dans celui-ci.

Art. 15. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, du logement et des transports et le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 mars 1993.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux, GEORGES SARRE