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Décret no 93-381 du 15 mars 1993 portant adaptation au Marché unique européen de diverses réglementations applicables en matière de crédit


NOR : ECOT9313678D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, Vu la directive (C.E.E.) no 89-646 du 15 décembre 1989 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice et modifiant la directive (C.E.E.) no 77-780, notamment le 5 de son article 21; Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, modifiée par la loi no 92-665 du 16 juillet 1992; Vu le décret no 68-259 du 15 mars 1968 pris pour l'application de l'article 10 de la loi no 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité; Vu le décret no 84-708 du 24 juillet 1984 pris pour l'application de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - L'article 8 du décret du 24 juillet 1984 susvisé ainsi que le premier alinéa de l'article 2 du décret du 15 mars 1968 susvisé ne sont pas applicables aux établissements mentionnés aux articles 71-2 et 71-3 de la loi du 24 janvier 1984 modifiée susvisée.
Art. 2. - Lorsqu'un établissement de crédit ou un établissement financier d'un autre Etat membre opérant sur le territoire de la République française ne respecte pas les règles qui s'imposent à lui, la commission bancaire peut lui adresser une injonction à l'effet de mettre fin à cette situation irrégulière dans un délai déterminé.
Si l'établissement ne défère pas à cette injonction, la commission bancaire en informe les autorités compétentes mentionnées à l'article 71-1 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée et leur demande de prendre les mesures appropriées pour que l'établissement mette fin à cette situation irrégulière. Si l'établissement persiste à enfreindre les règles qui s'imposent à lui, la commission bancaire prend, après en avoir informé les autorités compétentes mentionnées à l'alinéa précédent, les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités et prononcer l'une des sanctions disciplinaires énumérées à l'article 45 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée. Avant de suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, la commission bancaire prend, en cas d'urgence, toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des intérêts des déposants. En cas d'infraction à des dispositions d'intérêt général, la commission bancaire peut, sans suivre la procédure prévue aux trois premiers alinéas du présent article , prononcer l'une des sanctions disciplinaires énumérées à l'article 45 de la loi du 24 janvier 1984 modifiée susvisée. La commission bancaire fait publier, aux frais de l'établissement, les mesures qu'elle a ordonnées dans les journaux et publications qu'elle désigne et fait procéder à l'affichage dans les lieux et pour la durée qu'elle indique.
Art. 3. - Lorsqu'un établissement financier a justifié auprès du comité des établissements de crédit qu'il remplit les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 71-8 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, le comité lui délivre une attestation. Le comité transmet également une attestation aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, en même temps que la notification mentionnée au premier alinéa de l'article 71-8, ou que la déclaration mentionnée au quatrième alinéa du même article . Lorsque le comité des établissements de crédit est saisi par un établissement financier de la notification prévue à l'alinéa prmier de l'article 71-8 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée et décide de ne pas transmettre cette notification à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, il fait connaître les raisons de sa décision à l'établissement concerné dans les trois mois suivant la réception régulière de la notification. En cas de modification de la situation d'un établissement financier, qui affecte les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 71-8, l'établissement en informe sans délai le comité des établissements de crédit. Si celui-ci estime que l'établissement concerné ne peut désormais bénéficier du régime prévu aux premier et quatrième alinéas de l'article 71-8, il en informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil.
Art. 4. - Le comité des établissements de crédit établit et tient à jour la liste des établissements de crédit ainsi que la liste des établissements financiers des autres Etats membres des communautés européennes qui ont établi une succursale sur le territoire de la République française conformément aux articles 71-2 et 71-3 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée. Ces listes, arrêtées au 31 décembre de chaque année, sont publiées au Journal officiel de la République française.
Art. 5. - Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 mars 1993.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN